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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3711/2024

ATAS/227/2025 du 01.04.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3711/2024 ATAS/227/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er avril 2025

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

ecourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé), né en 1961, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

b. Par décision du 29 janvier 2024, soit à l’issue d’une procédure de révision du dossier, le SPC a sollicité de l’intéressé la restitution d’un montant de CHF 39'119.- versé, depuis le 1er octobre 2021, à tort dès lors que l’intéressé avait réalisé dès cette date des indemnités journalières perte de gain et un gain d’activité lucrative qu’il n’avait pas annoncés au SPC. La décision de restitution n’a pas fait l’objet d’une contestation.

c. Le 18 février 2024, l’intéressé a sollicité la remise de cette dette en invoquant sa bonne foi.

d. Par décision du 17 juillet 2024, le SPC a rejeté la remise. La condition de la bonne foi ne pouvait être admise dans la mesure où l’intéressé n’avait pas annoncé ses revenus et indemnités.

e. L’intéressé a fait opposition à cette décision au motif qu’il avait annoncé ses revenus et indemnités à l’administration fiscale et avait pensé que ces éléments seraient transmis au SPC.

f. Par décision sur opposition du 7 octobre 2024, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressé en rappelant que le fait de déclarer des revenus à l’administration n’était pas suffisant pour remplir l’obligation d’annoncer au SPC tout revenu perçu.

B. a. Par acte du 4 novembre 2024, l’intéressé a sollicité du SPC la réévaluation de sa demande de remise et l’annulation de la demande de restitution du trop-perçu qui le placerait dans une situation difficile.

b. L'intéressé a adressé cette même demande à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales), laquelle a enregistré ce pli comme un recours contre la décision du 7 octobre 2024.

c. Par acte du 6 décembre 2024, le SPC a conclu au rejet du recours pour les motifs l’ayant conduit à devoir rejeter l’opposition de l’intéressé.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le refus de l’intimé d’accorder la remise de la dette du recourant, singulièrement sur la condition de la bonne foi et le cas échéant de la situation difficile.

3.              

3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

3.2 À teneur de l’art. 24 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

3.3 Selon l’art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation.

Selon le Tribunal fédéral, un délai de deux mois pour se conformer à l’obligation de renseigner l'administration d'une augmentation des revenus relève d'une négligence grave excluant la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 6 et la référence). 

Enfin, la croyance que l’augmentation des revenus était déjà connue de l’administration ne libère pas pour autant la personne intéressée de son obligation d'annoncer tout changement dans sa situation personnelle et matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 6 et la référence).

3.4 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

4.              

En l’espèce, il est incontesté que le recourant a reçu dès le 1er octobre 2021, alors qu’il était bénéficiaire de prestations complémentaires depuis de nombreuses années, un revenu respectivement des indemnités perte de gain qu’il n’a pas annoncées à l’intimé.

Le fait qu’il ait déclaré ces éléments à l’administration fiscale ne l’exonérait pas de les annoncer à l’intimé. Il n’ignorait pas que toute modification dans sa situation financière devait être annoncée au SPC, ce qui lui avait été expliqué lorsqu’il s’est vu reconnaître un droit aux prestations complémentaires et régulièrement par la suite, et ne pouvait s’en tenir à une déclaration fiscale. Il pouvait en outre constater à la lecture des feuilles de calcul de ses droits que l’intimé n’avait pas connaissance de ces nouveaux éléments de revenus puisque ses droits n’étaient pas modifiés. Il n’a pourtant pas réagi comme il y était tenu.

Pour ces deux motifs, il doit être constaté que le recourant a violé son obligation vis-à-vis de l’intimé et a ainsi commis une négligence grave, de sorte que sa bonne foi ne peut pas être retenue.

La condition de la bonne foi étant cumulative avec celle de la situation financière difficile, la remise de l’obligation de restituer ne peut être accordée au recourant.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

6.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le