Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/28/2025 du 20.01.2025 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3301/2024 ATAS/28/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 20 janvier 2025 Chambre 6 |
En la cause
A______ représenté par Syndicat SIT
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
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intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1970, ressortissant péruvien, est nettoyeur de profession.
b. Il s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 1er août 2023.
B. a. Le 3 août 2023, l’assuré a conclu avec l’ORP un contrat d’objectifs en matière de recherches d’emploi, dont il ressort notamment que le nombre minimum de recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) à faire par mois est de dix et que les formulaires y relatifs remis après le 5 du mois ne sont plus pris en considération. Les formulaires de RPE des mois d’avril 2023 à mars 2024 ont été transmis par l’assuré à l’ORP par envoi postal.
b. Par décision du 14 novembre 2023, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant une durée de 5 jours pour RPE du mois d’août 2023 remises en dehors du délai légal, soit le 12 septembre 2023 au lieu du 5 septembre 2023.
c. Par décision du 3 janvier 2024, l’assuré a été inscrit par l’ORP à la mesure « NoLimIT – Le numérique pour tous » afin de lui permettre de maitriser les méthodes et les outils actuels de la recherche d’emploi, de bénéficier d’un dossier de candidature conforme aux attentes du marché, de développer les compétences en matière de communication et de développer son réseau.
d. Par décision du 12 janvier 2024, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assuré de 12 jours pour n’avoir procédé à aucune RPE durant la période précédant l’inscription au chômage, soit du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023.
e. Par décision du 23 janvier 2024, l’assuré a été inscrit par l’ORP à la mesure « iEmploi – coaching emploi non francophones – Réalise » afin de lui permettre de définir ses cibles professionnelles, de bénéficier d’un dossier de candidature conforme aux attentes du marché et de maitriser les méthodes ainsi que les outils actuels de recherche d’emploi. Elle l’aiderait également à disposer d’un meilleur niveau de français ainsi que de connaissances bureautiques.
f. Dès le mois d’avril 2024, l’assuré a transmis ses RPE via la plateforme Job‑Room.
g. Le 2 mai 2024, iEmploi a rendu un rapport de fin de mesure concernant l’assuré. Il était notamment indiqué que ce dernier n’était pas encore à l’aise pour remplir ses RPE sur la plateforme Job-Room et qu’il préférait le faire manuellement.
h. L’assuré a été employé du 2 mai 2024 au 29 mai 2024 par B______ comme nettoyeur, contrat renouvelé du 30 mai au 31 juillet 2024.
i. Par courrier du 30 mai 2024, l’ORP a informé l’assuré que le nombre de RPE convenu était diminué de moitié uniquement pendant son emploi à 100% en gain intermédiaire, soit dès le 1er mai 2024 (sic).
j. L’assuré a transmis le 3 juin 2024 sur la plateforme Job-Room le formulaire de preuves de RPE pour le mois de mai 2024, comprenant cinq RPE. Il a transmis le 6 juillet 2024, sur la plateforme Job-Room, le formulaire de RPE du mois de juin 2024, dont il ressortait qu’il avait effectué une RPE le 3 juin 2024, sauvegardée le 3 juin 2024.
k. Le 22 juillet 2024, l’assuré a eu un entretien téléphonique avec une conseillère en personnel de l’ORP qui l’a informé que son cas était soumis au service juridique du fait que ses RPE étaient insuffisantes pour le mois de juin 2024.
l. Par courrier du 23 juillet 2024, l’OCE a invité l’assuré à faire part de ses observations, ses RPE étant insuffisantes en juin 2024, soit une au lieu des cinq demandées.
m. Le 24 juillet 2024, l’assuré a transmis un second formulaire de RPE pour le mois de juin 2024, dont il ressortait qu’il avait effectué quatre RPE en plus de celle du 3 juin 2024, les 7, 17, 21 et 26 juin 2024. Le formulaire indiquait que ces quatre RPE avaient été sauvegardées le 23 juillet 2024.
n. Le 30 juillet 2024, l’assuré a transmis le formulaire de RPE du mois de juillet 2024, attestant de cinq RPE, dont quatre sauvegardées le 23 juillet et une le 30 juillet 2024.
o. Par décision du 8 août 2024, l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de 9 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré, au motif que ses RPE étaient insuffisantes quantitativement en juin 2024, n’ayant fourni qu’une démarche au lieu des cinq demandées, étant précisé qu’il n’avait transmis aucune explication dans le cadre de son droit d’être entendu et que la sanction prononcée tenait compte de ses précédents manquements.
p. Le 22 août 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il avait bien effectué cinq RPE durant le mois de juin 2024 ; il avait toujours effectué et sauvegardé à temps les RPE demandées et il avait démontré être proactif pour trouver du travail. Il s’agissait d’un problème informatique qui le pénalisait gravement. En effet, la date de sauvegarde de ses RPE de juin 2024 était la même que celle des RPE de juillet 2024, soit le 23 juillet 2024. En théorie, les RPE étaient transmises automatiquement le 6 du mois suivant en cas d’oubli de l’utilisateur de Job-Room.
Il a produit une capture d’écran du formulaire de preuves de RPE de juin 2024 de la plateforme Job-Room mentionnant les cinq recherches, dont il ressortait que la recherche du 3 juin 2024 avait été transmise avec succès le 6 juillet 2024 et les quatre autres sauvegardées le 23 juillet et transmises avec succès le 24 juillet 2024.
q. Par décision du 10 septembre 2024, l’OCE a rejeté l’opposition. Il était établi que l’assuré avait remis à l’ORP une RPE pour le mois de juin 2024 dans le délai légal fixé au 5 juillet 2024, alors qu’un nombre minimum de cinq lui avait été demandé, étant précisé que le nombre de dix avait été diminué à cinq dès le mois de juin 2024 compte tenu de l’exercice de son activité à 100% à titre de gain intermédiaire. Les explications du recourant ne pouvaient être retenues dès lors que les quatre RPE supplémentaires transmises le 23 juillet 2024 et reçues le 24 juillet 2024 ne pouvaient plus être prises en considération et que le fait d’avoir déployé une activité en gain intermédiaire ne le dispensait pas de faire le nombre exigible de RPE ni de les transmettre dans le délai légal. En fixant la durée de la suspension à 9 jours, il avait appliqué le barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) pour un manquement tel que celui qui était reproché à l’assuré, tout en tenant compte du fait qu’il s’agissait de son troisième manquement envers l’assurance-chômage, respectant ainsi le principe de la proportionnalité.
C. a. Le 7 octobre 2024, l’assuré, représenté par le Syndicat SIT, a recouru contre la décision sur opposition précitée par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a conclu à la comparution personnelle des parties, à l’annulation de la suspension de son droit à l’indemnité journalière et, subsidiairement, à la réduction de la sanction à un jour de suspension.
Il maitrisait mal les outils informatiques et avait demandé lors de son inscription au chômage à effectuer les RPE sur papier plutôt que sur la plateforme Job-Room, ce qui lui avait été refusé. Il convenait de tenir compte de ses compétences limitées en français et en informatique. Il avait entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, comme le démontrait le fait qu’il travaillait à 100% au mois de juin 2024. La transmission irrégulière des RPE de ce mois était uniquement due à la mauvaise maitrise de la plateforme Job‑Room de sa part et en aucun cas à son manque de volonté ou de motivation à trouver du travail. L’intimé devait impérativement tenir compte de ce facteur, sous peine de devenir un organisme auquel seules les personnes ayant fait des études poussées auraient accès, les autres étant submergées d’obligations et de sanctions qu’elles ne comprenaient et ne maitrisaient pas.
Si, par impossible, le principe de la sanction devait être confirmé, une sanction de 9 jours était manifestement disproportionnée dans la mesure où il avait démontré avoir fait tout ce qu’on pouvait exiger de lui pour trouver un travail convenable, qu’il avait effectivement trouvé pour une période de trois mois. L’intimé mentionnait que la sanction tenait compte de « précédents manquements ». Or, s’agissant de la sanction du 12 janvier 2024, le manque de RPE était dû à des circonstances tout à fait particulières, car il avait reçu une promesse d’engagement à durée indéterminée de la part de son ancien employeur, la société DOSIM SA. Par ailleurs, il n’avait reçu que deux décisions de sanction et non pas trois.
b. Par courrier du 4 novembre 2024, l’intimé a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 10 septembre 2024.
c. Invité à se déterminer, le recourant n’a pas répliqué.
d. Le 9 décembre 2024, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.
Le recourant a déclaré qu’il avait fait cinq RPE en juin 2024, qu’il avait saisies sur la plateforme JobRoom et qu’il n’était pas normal que les problèmes liés à la plateforme retombent sur lui.
e. Le 17 décembre 2024, l’OCE a indiqué qu’il avait sollicité le service informatique du SECO et qu’il était confirmé que le recourant n’avait enregistré qu’une postulation en juin 2024, quatre démarches ayant ensuite été enregistrées le 23 juillet 2024.
f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, l’acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 LPA).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours d’indemnité de chômage infligée au recourant pour RPE insuffisantes au mois de juin 2024.
3.
3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).
En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI).
Selon le Bulletin LACI IC ch. B324, afin de pouvoir procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour retrouver un emploi, l’assuré devra remettre les preuves de ses RPE d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant cette date (art. 26 al. 2 OACI). Ce qui signifie que la personne assurée est tenue de fournir les preuves de ses RPE au plus tard le dernier jour du délai. En cas d’envoi par la poste suisse, la date de remise au bureau de poste (timbre postal) fait foi. Lorsque les formulaires sont transmis par voie électronique via les eServices de la plateforme, la date déterminante pour la prise en considération de la preuve des RPE est la date de la saisie (sauvegarde) des RPE et non la date du transfert du formulaire étant donné que ce dernier est transmis automatiquement. Les preuves de RPE d’un mois sont automatiquement transmises dans la gestion électronique du système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail (GED PLASTA) le sixième jour du mois suivant à 00 h 00. Les preuves de RPE saisies après ce jour sont automatiquement transmises la nuit suivante.
3.2 L’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité (DTA 1996/1997 p. 212). Il en va de même durant la période qui précède une formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 250/01 du 13 mai 2002), pendant la grossesse (DTA 2005 p. 214), un déménagement ou une session d’examen (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C/ 207/06 du 22 juin 2007, consid. 4.3). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a considéré que les circonstances particulières pouvaient tout au plus influencer le nombre de RPE requis, sans toutefois libérer l’assuré de son obligation d’effectuer des recherches. Dans le même sens, notre Haute Cour a considéré qu’il convenait de tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’un assuré est entravé dans ses RPE, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 258/99 du 16 mars 2000 consid. 2b et RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, 5.8.6.3 et note 1158, p. 390).
3.3 L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).
Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).
Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (RUBIN, op. cit., ad art. 30 n° 15).
3.3.1 Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
3.3.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Le Bulletin LACI IC ch. D79 prévoit une suspension de l’indemnité de 3 à 4 jours en cas de recherche insuffisante d'emploi durant la période de contrôle pour la première fois, de 5 à 9 jours pour la deuxième fois et de 10 à 19 jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois.
Selon le Bulletin LACI IC ch. B323, lorsque les RPE de l’assuré sont insuffisantes, l’autorité compétente prononce, pour chaque période de contrôle, une décision de suspension du droit à l’indemnité. Elle ne peut en effet attendre sans agir pour ensuite prononcer une suspension d’autant plus sévère, voire remettre l’aptitude au placement en question. Si, après avoir subi une suspension du droit à l’indemnité, l’assuré ne modifie pas son comportement, la durée de la suspension sera prolongée de manière appropriée
3.3.3 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaitre sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n° 110 ad art. 30).
3.4 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (art. 61 let. c LPGA ; ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de RPE (arrêts du Tribunal fédéral 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 ; 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).
3.5 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
4.
4.1 En l’espèce, le recourant a été sanctionné pour n’avoir fait qu’une RPE au lieu des cinq requises pour le mois de juin 2024.
Le recourant allègue avoir été victime d’un problème informatique dès lors qu’il avait bien saisi cinq RPE en juin 2024 et posséder une mauvaise maitrise des outils informatiques.
4.2 Du mois d’août 2023 au mois de mars 2024, le recourant a rempli les formulaires de RPE à la main et les a transmis par la poste à l’OCE. Au mois de janvier 2024, il a été mis au bénéfice de deux mesures de l’ORP visant notamment à lui permettre de maitriser les outils actuels de RPE, en particulier informatiques. Dès le mois d’avril 2024, le recourant a transmis lesdits formulaires via la plateforme en ligne Job-Room.
Il convient de noter que si le recourant n’était pas à l’aise avec l’utilisation de la plateforme Job-Room pour la transmission de ses RPE d’emploi, comme relevé par iEmploi, il conservait la possibilité de les envoyer par la poste.
Cela dit, comme relevé par l’intimé, le recourant a transmis correctement via la plateforme JobRoom les RPE d’avril et mai 2024, démontrant ainsi qu’il maitrisait l’outil informatique.
Le 22 juillet 2024, le recourant a été informé par un téléphone de l’ORP que son dossier était transmis au service juridique en raison du fait que ses RPE étaient insuffisantes pour le mois de juin 2024, le formulaire transmis automatiquement le 6 juillet 2024 n’en contenant qu’une, saisie le 3 juin 2024. C’est le lendemain de cet appel qu’un second formulaire pour le mois de juin 2024, contenant le nombre demandé de RPE, a été sauvegardé sur la plateforme Job-Room. Ledit formulaire a été transmis automatiquement le 24 juillet 2024.
Le recourant échoue à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il aurait effectivement saisi sur la plateforme JobRoom cinq RPE en juin 2024, le service informatique du SECO ayant confirmé que seule une RPE avait été saisie le 3 juin 2024 et que les quatre autres l’avaient été le 23 juillet 2024, soit en dehors du délai légal.
C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu que le recourant a fourni un nombre insuffisant de RPE au mois de juin 2024.
La sanction doit ainsi être confirmée dans son principe.
S’agissant de la quotité de la sanction, l’on relèvera que l’intimé s’en est tenu au barème du SECO qui prévoit une sanction de 5 à 9 jours de suspension pour la deuxième fois où un nombre insuffisant de RPE est reproché à un assuré, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la sanction de 9 jours tient également compte de la décision de sanction du 12 janvier 2024 (12 jours de suspension pour absence de RPE avant l’inscription au chômage), de sorte qu’elle ne peut qu’être confirmée.
5. Le recours, infondé, ne peut qu’être rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l’art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le