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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3294/2024

ATAS/938/2024 du 28.11.2024 ( LAMAL ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3294/2024 ATAS/938/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 novembre 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par la Docteure C______, mandataire

recourant

 

contre

KPT CAISSE-MALADIE SA

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1971, est assuré auprès de KPT CAISSE-MALADIE SA (ci-après : KPT) pour l’assurance obligatoire des soins (ci-après : AOS).

b. L’assuré a bénéficié de la pose d’un by-pass gastrique en 2018, intervention réalisée auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), après quoi il a subi une importante perte de poids, soit 60 kg en l’espace de deux ans.

c. En raison de cette rapide perte de poids, l’assuré souffre d’un important tablier abdominal qu’il considère comme gênant dans sa vie quotidienne et dans ses activités sportives, sans compter ce qu’il décrit comme une gêne psychologique.

d. Par courrier du 17 mai 2024, son médecin traitant, le docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie reconstructive, a demandé à KPT de prendre en charge une opération de résection cutanéo-graisseuse de la ceinture abdominale.

e. Par courrier du 25 mai 2024, KPT a informé le Dr B______ que l’intertrigo n’était pas reconnu comme indication ; il pouvait être traité de façon adéquate par des mesures dermatologiques. Dès lors que la présence d’une affection ayant valeur de maladie n’était pas démontrée, KPT refusait de prendre en charge les frais d’une intervention de chirurgie plastique.

f. Par courrier du 21 juin 2024, le Dr B______ a demandé à KPT de reconsidérer sa décision dès lors que la chirurgie d’abdominoplastie envisagée ne l’était pas pour des raisons esthétiques.

g. Par courrier du 4 juillet 2024, KPT a informé le Dr B______ que le dossier avait été réexaminé par le médecin-conseil de l’assureur après quoi, sur la base de son préavis, le refus de prise en charge pour une abdominoplastie était confirmé.

h. Par courrier du 19 août 2024, la docteure C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a interpellé le médecin-conseil de KPT et s’est référée aux deux précédentes demandes de son confrère, le Dr B______, pour demander, à nouveau, une reconsidération de la position de l’assureur, après avoir notamment décrit en détail les effets somatiques et le poids psychique résultant du tablier abdominal dont souffrait l’assuré.

i. Par courrier du 11 septembre 2024, KPT a confirmé son refus de prise en charge d’une opération d’abdominoplastie, considérant notamment que le poids psychique ne pouvait pas être considéré comme une indication pour une telle opération.

B. a. Par écriture de la Dre C______, représentant l’assuré et déposée en date du 8 octobre 2024 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), ce dernier a recouru pour « déni de justice » contre la décision de la « caisse maladie KPT », reprochant à cette dernière, d’une part, d’avoir refusé de prendre en charge les frais de l’opération d’abdominoplastie et d’autre part, d’avoir rendu une « décision » n’indiquant pas les voies de recours, ce qui était constitutif d’un déni de justice.

b. Par courrier du 13 novembre 2024, KPT a transmis à la chambre de céans la copie d’une décision formelle au sens de l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, datée du 6 novembre 2024 et destinée à l’assuré, par laquelle l’assureur résumait la chronologie des faits et refusait la prise en charge des coûts inhérents à une intervention pour abdominoplastie, diastasis et hernie ombilicale dans le cadre de l’AOS. La possibilité de former opposition contre la présente décision dans les 30 jours dès sa notification était indiquée en fin de texte.

c. Sur ce, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).

1.3 En l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.

2.             Lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1).

3.             Lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d’un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).

En l’occurrence, au vu de la décision rendue le 6 novembre 2024 par l’intimée, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.

Le litige porte ainsi uniquement sur le droit du recourant, représenté par son médecin psychiatre, à des dépens pour la procédure qu’il a initiée, en déterminant si l’intimée a fait preuve d’un retard injustifié.

3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes, mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; arrêt du Tribunal fédéral C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales, le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133 ; 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2).

À titre d’exemple, un déni de justice a été admis par la chambre de céans ou antérieurement par le tribunal cantonal des assurances sociales dans un cas où :

- aucune décision formelle n’avait été rendue neuf mois après la demande en ce sens de l’assuré, faute de mesures d’instruction durant six mois (ATAS/711/2015 du 23 septembre 2015) ;

- neuf mois après réception d’un arrêt lui ordonnant de mettre en place une expertise, l’OAI n’avait pas entrepris de démarche à cet effet (ATAS/430/2005 du 10 mai 2005).

3.2 En l’occurrence, l’assuré, agissant tout d’abord par l’intermédiaire du Dr B______ puis de la Dre C______, a essayé à plusieurs reprises d’obtenir une reconsidération du préavis de refus, par KPT, de la prise en charge des frais d’une intervention chirurgicale d’abdominoplastie, au titre de l’AOS.

3.3 Il sied de relever qu’à aucun moment l’assuré, ou l’un de ses médecins traitants, n’a mis en demeure KPT de rendre une décision formelle indiquant les voies de recours, de telle sorte que l’assureur n’a pas commis de déni de justice dans le traitement de la demande de l’assuré.

3.4 Informé par la chambre de céans, en date du 22 octobre 2024, de la teneur du recours pour déni de justice déposé contre lui, l’assureur KPT a rendu une décision formelle en date du 6 novembre 2024, agissant ainsi avec célérité.

4.              

4.1 Partant, et au regard de la jurisprudence en la matière, la chambre de céans considère que l’intimée n’a pas commis de déni de justice et qu’aucun élément ne justifie l’octroi de dépens en faveur de l’assuré.

4.2 À l’aune de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet.

4.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le