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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1879/2023

ATAS/900/2024 du 19.11.2024 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1879/2023 ATAS/900/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 novembre 2024

Chambre 15

 

En la cause

A______

B______

demandeurs

 

contre

AXA VIE SA

CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

 

défenderesses


EN FAIT

A. a. Par convention sur les effets accessoires du divorce signée le 29 juin 2021, Madame B______, née B______ le ______ 1982 et domiciliée chemin C______, et Monsieur A______, né le ______ 1978 et domicilié chemin D______, mariés en date du 4 février 2009, ont déposé une requête commune tendant au prononcé de leur divorce par devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

b. Une convention sur liquidation du régime matrimonial signée le 8 décembre 2022 a également été déposée auprès du TPI le 13 décembre 2022.

c. Par jugement du 23 mars 2023, la 12ème chambre du TPI a prononcé le divorce des demandeurs.

d. Selon le chiffre 14 du jugement précité, le TPI a donné acte de ce que les parties ont convenu de partager par moitié leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage jusqu’au 30 juin 2021, tel que conclu dans la convention sur liquidation du régime matrimonial.

e. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 avril 2023 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 2 juin 2023 pour exécution du partage.

B. a. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 février 2009 et le 30 juin 2021.

b. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits suivants :

S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

- Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 2 novembre 2023 que la demanderesse n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse avant septembre 2010 et n’a pas réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisation avant mai 2011.

- Par courrier du 30 août 2024, la Fondation de libre passage Rendita a informé la chambre de céans que la demanderesse détenait un compte de libre passage auprès d’elle du 31 juillet 2013 au 10 décembre 2014, suite à son affiliation auprès d’AXA Fondation LPP Suisse romande pour son ancien employeur. La prestation de sortie de CHF 7'596.95 a été transférée lors de la clôture du compte à la Fondation de prévoyance du Groupe Richemont.

- La Fondation de prévoyance Richemont a déclaré le 26 août 2024 que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1er août 2013 au 30 novembre 2018. Elle a confirmé avoir reçu la prestation de la Fondation de libre passage Rendita. La prestation de sortie, s’élevant à CHF 100'472.-, a été transférée à la Fondation Columna Sammelstiftung Group Invest chez AXA VIE SA le 22 février 2019.

- Le 20 juin 2024, la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er février au 30 juin 2022. La prestation de sortie de CHF 2'543.55 a été transférée en date du 30 août 2022 auprès de AXA Fondation LPP Suisse romande.

- AXA VIE SA a déclaré, le 14 août 2023, affilier la demanderesse. Elle a indiqué avoir reçu la prestation de libre passage s’élevant à CHF 2'543.55 en date du 30 août 2022. La prestation de sortie au moment de l’introduction de la procédure de divorce en date du 30 juin 2021 est de CHF 116'331.80.

S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

- Il ressort de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 2 novembre 2023 que le demandeur a exercé durant toute la durée du mariage une activité lucrative soumise à cotisations.

- Par courrier du 8 septembre 2023, la Fondation de libre passage d’UBS SA a informé la chambre de céans que le demandeur avait eu un compte de libre passage auprès d’elle du 22 janvier 2007 au 13 juin 2008. Elle a transféré l’avoir de libre passage s’élevant à CHF 6'036.65 à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle.

- Le 24 août 2023, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a déclaré affilier le demandeur depuis le 8 avril 2008. Elle a confirmé avoir reçu la prestation de libre passage de la Fondation de libre passage d’UBS SA de CHF 6'036.65, et a indiqué que l’avoir au mariage s’élevait à CHF 9'098.20, intérêts au 30 juin 2021 compris, et que la prestation de sortie à cette même date était de CHF 102'338.45.

c. Par courrier du 30 octobre 2024, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage.

d. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil du 16 décembre 1907 [CC - RS 210]).

1.2 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.              

2.1 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2.2 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

2.3 Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024.

2.4 Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

3.              

3.1 En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 février 2009, d’autre part, le 30 juin 2021, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

3.2 Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 93'240.25 (CHF 102'338.45 - CHF 9'098.20), tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 116'331.80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 46'620.15 (CHF 93'240.25 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 58'165.90 (CHF 116'331.80 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 11'545.75.

4.             Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite AXA VIE SA à transférer, du compte de Madame B______, la somme de CHF 11'545.75 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 juin 2021 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le