Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/811/2024 du 21.10.2024 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/1526/2024 ATAS/811/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 21 octobre 2024 Chambre 16 |
En la cause
A______ représenté par Me Daniel KÄNEL, avocat
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. Selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1968, comédien de profession, a pour adresse B______ à Genève depuis le 15 juillet 2004.
b. Il a épousé le 21 septembre 2018 à Genève, C______, qui habite à D______, en France, dans l'appartement dont elle est propriétaire. Leur fils, né en France le ______ 2011, vit à D______ avec sa mère.
B. a. Le 16 février 2023, l’assuré s'est inscrit à l'assurance-chômage, afin d'obtenir des prestations à compter du 14 mars 2023.
b. Le 8 août 2023, après avoir reçu en retour un courrier adressé à l'assuré, la caisse de chômage SYNDICOM (ci-après : la caisse) a signalé à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) que l'assuré redirigeait tout son courrier en France, chez E______ au 30, boulevard F______, G______.
c. Le 17 août 2023, l'OCE a adressé à l'OCPM une demande d'enquête pour domiciliation.
d. Le 29 septembre 2023, le secteur enquêtes de l'OCPM a conclu que l'assuré conservait un domicile valable à son adresse genevoise, mais n'y résidait pas en permanence. Une remise par l'intéressé de ses relevés bancaires permettrait de mieux situer son lieu de vie principal.
L'enquête avait mis en évidence l'existence de six redirections du courrier en France pour des périodes d'une semaine à deux mois en 2004-2005, 2011 (chez C______) et 2016 (chez E______ ; étant relevé que les services postaux n'avaient pas mentionné la redirection de l'été 2023, pourtant démontrée par le retour de courrier à la caisse), une consommation électrique très inférieure à la consommation moyenne pour une personne seule, l'absence de l'assuré lors de la visite domiciliaire et l'indication du voisinage qu'il était souvent en déplacement.
Cette enquête aboutissait aux mêmes conclusions que l'enquête menée en 2022 sur demande du service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM), dont le rapport du 18 août 2022 était annexé. Selon ce rapport, l’assuré avait donné suite le 2 août 2022 à l'avis de passage laissé le 28 juin 2022 ; il conservait bien une adresse valable à Genève, mais n'était que rarement à son domicile et avait renoncé de lui-même à sa demande au SAM.
e. Le 3 novembre 2023, la caisse a demandé à l'OCE de statuer sur le cas de l'assuré. Elle-même était arrivée à la conclusion que, même si ce dernier avait conservé une résidence secondaire à Genève, il avait une résidence principale et la majorité de ses centres d'intérêts en France.
Elle avait mené des investigations parallèles, dont il était ressorti que l'épouse et le fils de ce dernier vivaient tous deux au 12, allée H______, D______, soit à moins de 2 km de chez E______.
f. Par décision du 7 décembre 2023, l'OCE a nié le droit à l'indemnité de l’assuré dès le 1er août 2023.
Il était vraisemblable que le centre d'intérêts de l'assuré se trouve en France auprès de son épouse et de son fils. Il ne remplissait pas la condition de domiciliation en Suisse.
C. a. Le 22 janvier 2024, l'assuré a formé opposition contre cette décision.
À l'appui de son opposition, il a produit différents documents destinés à établir sa résidence à Genève, soit notamment la page de garde de sa déclaration fiscale 2022, des relevés bancaires concernant le versement de montants pour les impôts cantonaux et communaux 2021 et 2023, le paiement de son loyer, ainsi que le règlement de factures aux Services industriels de Genève (ci-après : SIG), ses polices d'assurances de base (médecin de famille) et complémentaire auprès de HELSANA ASSURANCES SA pour 2023 et 2024 et la déclaration des revenus 2022 faite en France par son épouse, indiquant qu'elle était séparée.
b. Le 13 février 2024, l'OCE a demandé à l'assuré de le renseigner sur les raisons du choix des époux de ne pas vivre à la même adresse, sur les modalités de son droit de visite sur son fils (lieu et fréquence) et sur sa titularité d'un abonnement auprès d'un autre opérateur que SWISSCOM (SUISSE) SA (ci-après : SWISSCOM ; suisse, français et belge) avec, le cas échéant, les factures détaillées pour juillet 2023 à janvier 2024. Il l'a également invité à lui transmettre les factures détaillées de son numéro de mobile suisse (utilisation de l'internet mobile, appels reçus et passés, SMS, etc.) pour juillet 2023 à janvier 2024, une copie de ses relevés bancaires indiquant les transactions pour la même période, un récapitulatif de ses voyages professionnels en 2023 et 2024 et les raisons de la réexpédition de son courrier à E______ et non directement à l'adresse de son épouse.
c. Le 29 février 2024, l'assuré a expliqué que chaque époux avait conservé son centre de vie et des membres de sa famille dans son pays d'origine, son épouse étant également comédienne. Il entretenait de bonnes relations avec son fils aussi souvent que possible, à Genève ou en France en fonction du lieu des activités professionnelles de ses parents. Les preuves de paiement de ses factures pour son abonnement SWISSCOM étaient suffisantes et il était libre d'utiliser un téléphone local ou prépayé à l'étranger en raison de ses nombreux séjours dans le cadre de son activité professionnelle. E______ était sa belle-sœur et la costumière pour ses spectacles.
Il a notamment versé à la procédure une attestation d'un notaire parisien selon laquelle son épouse était propriétaire du logement dans lequel elle vivait avec son fils, des relevés bancaires concernant des paiements « e-bill » à SWISSCOM, une liste des événements professionnels de janvier 2023 à janvier 2024, deux de neuf pages d'un relevé des mouvements de son compte bancaire UBS SWITZERLAND AG (ci-après : UBS) pour l'année 2023, ainsi que le relevé des mouvements du même compte du 1er janvier au 20 février 2024.
d. Le 1er mars 2024, l'OCE a réitéré ses demandes, lui demandant également de lui indiquer les périodes de redirection de son courrier en 2023 et 2024 et de développer son affirmation selon laquelle il aurait le centre de ses relations personnelles en Suisse.
e. Le 14 mars 2024, l'assuré a indiqué qu'hormis sa relation avec son fils et en dehors de sa vie professionnelle, il avait son centre d'intérêts et son logement en Suisse. Ses parents étaient enterrés à Lausanne. Il avait travaillé pendant quatorze ans pour la RTS à Genève. Il y avait des amis metteurs en scènes et comédiens et une cousine qui vivait dans un foyer pour personnes en situation de handicap. Le reste de sa famille vivait à proximité dans le canton de Vaud. Il connaissait bien certains commerçants qu'il fréquentait à Genève depuis vingt ans et travaillait toujours pour l'ASSOCIATION I______ (ci‑après : l'association), établie à Genève. Renseignements pris auprès de SWISSCOM, il n'était pas possible de transmettre le détail des appels pour un téléphone à prépaiement.
Il a versé à la procédure le relevé des mouvements de son compte bancaire UBS de juillet 2023 à février 2024.
f. Par décision sur opposition du 22 mars 2024, l'OCE a confirmé sa décision du 7 décembre 2023.
Si l’assuré avait démontré détenir un abonnement auprès de SWISSCOM, il avait indiqué ne pas pouvoir transmettre ses relevés téléphoniques, de sorte qu'il n'était pas possible de démontrer sa présence sur le territoire helvétique durant la période où il émargeait à l'assurance-chômage. Il n'apportait pas d'élément démontrant sa résidence régulière à Genève au sens de l'assurance-chômage. Il avait été très régulièrement en France durant l'année 2023, il y avait déployé la grande majorité de son activité professionnelle en 2023 et son épouse et son fils, auprès desquels il se rendait régulièrement, y vivaient. Les rapports de l'OCPM concluaient qu'il n'était pas en permanence dans son logement genevois. Il ne ressortait pas des relevés bancaires produits des transactions faites directement auprès de commerces ou restaurants à Genève, voire en Suisse. Il n'avait pas son domicile à Genève.
D. a. Par acte du 6 mai 2024, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation, à l'injonction à l'OCE de déterminer son droit à des indemnités de chômage dès le 1er août 2023 en fonction de ses gains intermédiaires et de lui verser les indemnités de chômage qui lui étaient dues, avec intérêts à 5% l'an dès chaque échéance, et à l'allocation d'une indemnité de dépens pour ses frais d'avocat.
Il avait démontré avoir conservé son domicile légal et son lieu de résidence habituelle à Genève, pour des raisons essentiellement professionnelles. Son épouse et lui-même avaient conservé des domiciles séparés, comme cela était admis.
Il a produit des documents relatifs à l'association et une capture d'écran relative à un abonnement « NATEL easy liberty uno » de SWISSCOM.
b. Les 4 juin et 30 juillet 2024, les parties ont chacun maintenu leur position.
c. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige porte sur le bien-fondé du constat de l'autorité intimée d'absence de domicile à Genève du recourant et de la négation, en conséquence, de tout droit à l'indemnité à compter du 1er août 2023.
3. 3.1 Conformément à l'art. 8 al. 1 let. c LACI, l'assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est, entre autres conditions, domicilié en Suisse.
3.2 En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 ; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid. 2.2).
L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 9 ad art. 8 LACI).
3.3 Pour déterminer le lieu de résidence, l’autorité doit se fonder sur une multitude d’indices et non sur un seul en particulier, même s’il est important (arrêt du Tribunal fédéral 8C_405/2015 du 27 octobre 2015 consid. 5.2 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 123 p. 26).
Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard ; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'indices et la présomption que ceux‑ci créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4 et les références).
Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, de même que le lieu où les enfants sont scolarisés. Les critères objectifs, tels que le lieu du logement et des activités professionnelles, doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 10 et 11 ad art. 8 LACI).
Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, op. cit., 2019, n. 120 p. 26). De même, un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable, mais dans ce cas un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1) ; l’assuré doit alors garder des contacts étroits avec la Suisse pour ses recherches d’emploi, participer activement à des entretiens d’embauche (DTA 2010 p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral C 122/04 du 17 novembre 2004 consid. 2).
4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). C’est à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse, en collaborant à l’établissement des faits dans la mesure où cela est exigible (Boris RUBIN, op. cit., 2019, n.124).
Le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a).
5. En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que le recourant n'avait pas son domicile à Genève au sens de l'assurance-chômage, ce que ce dernier conteste, affirmant avoir démontré avoir conservé son domicile légal et son lieu de résidence habituelle à Genève.
Lors de son inscription au chômage, le recourant a annoncé comme adresse B______, Genève, ce qui correspond à l'adresse figurant dans le registre de l'OCPM depuis 2004. Selon l'enquête domiciliaire, il s'agit d'un appartement de deux pièces.
Or, l'enquête domiciliaire a mis en évidence une consommation électrique du recourant de 421 kWh du 3 décembre 2021 au 24 janvier 2023, soit plus d'un an, alors que la consommation moyenne pour une personne dans un appartement de deux pièces est de 1560 kWh/année. Si, comme l'a mis en avant le recourant dans son opposition, la consommation est relativement stable selon les informations recueillies par l'OCPM, qui remontent à décembre 2015, il n'en demeure pas moins que la consommation électrique liée à son appartement doit être qualifiée de très basse.
Le recourant explique qu'il voyage beaucoup pour son travail, puisque, comédien, il se produit en Suisse, en France et en Belgique, mais qu'il reste vivre à Genève, car c'est là le centre de ses activités professionnelles, au lieu du siège de l'association.
À titre préalable, il sera relevé que cette argumentation semble contradictoire avec les explications du recourant dans sa réponse du 14 mars 2024 à la seconde demande d'informations de l'autorité intimée, dans laquelle il avait indiqué qu'hormis sa relation avec son fils et en dehors de sa vie professionnelle, son centre d'intérêts se trouvait à Genève.
Cela exposé, il convient de constater que le recourant donne des représentations de ses spectacles en Suisse, que l'association a son adresse à Genève et qu'elle a versé un salaire de CHF 22'565.- au recourant pour l'année 2023, sur lequel ont été prélevées les cotisations sociales. Ces éléments confirment l'existence d'un lien professionnel à Genève.
Toutefois, le site relatif à l'activité professionnelle du recourant, dont l'adresse figure sur plusieurs pièces produites, indique uniquement un numéro de contact français (http://www.J______.com/, consulté le 8 octobre 2024).
Par ailleurs, la majeure partie de l'activité professionnelle du recourant durant la période litigieuse, soit à compter d'août 2023, a eu lieu en France, puisqu'il était début août 2023 à Avignon, puis a procédé à la mise en place d'un spectacle à Paris à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre 2023, pour ensuite s'y produire chaque lundi de septembre 2023 à janvier 2024, tout en se rendant pour des représentations à K______ du 11 au 14 octobre 2023, à L______ du 19 au 21 octobre 2023, à M______ du 30 octobre au 1er novembre 2023 et à N______ du 12 au 24 décembre 2023.
S'ajoute à cela que le recourant a un fils, né à Paris en 2011, qui vit avec sa mère. Le couple s'est marié en 2018, soit près de sept ans après la naissance de son enfant. Si le mariage a été célébré à Genève, l'épouse et le fils vivent tous deux en France, dans la région parisienne.
S'agissant du couple, le recourant, questionné sur les raisons de leurs domiciles séparés, n'a donné aucune réponse si ce n'est qu'ils avaient tous deux une vie de comédiens et qu'ils avaient le droit de faire le choix de vivre séparés. Il n'a toutefois jamais prétendu que leur couple aurait pris fin, ce qui ne ressort d'ailleurs pas du dossier.
En ce qui concerne son fils, le recourant a indiqué entretenir de bonnes relations avec lui aussi souvent que possible. Il a expliqué que son fils avait passé le mois de juillet 2023 avec lui à Avignon et qu'il l'avait ensuite vu du dimanche au mardi pendant toute la période des représentations hebdomadaires du lundi à Paris, soit de septembre 2023 à janvier 2024. Il a ensuite indiqué qu'il était venu pendant les vacances scolaires de Noël à Genève, étant cependant relevé que le recourant loue à Genève uniquement un appartement de deux pièces (soit une pièce en dehors de la cuisine), alors que l'appartement de son épouse en région parisienne, où il travaille régulièrement, est un appartement de cinq pièces (quatre pièces plus la cuisine).
Ainsi, le dossier dénote un centre des intérêts vitaux du recourant plutôt en France qu'en Suisse.
Or, le recourant a échoué à renverser ce faisceau d'indices. S'il a démontré avoir été taxé à Genève en 2023 et y être assuré pour la maladie, il n'a pas apporté d'éléments démontrant un séjour régulier à Genève.
En effet, au-delà du fait que le recourant était absent lors de l'enquête de l'OCPM et que le voisinage note qu'il est souvent en déplacement, les relevés bancaires produits ne permettent pas de démontrer une présence régulière à Genève. Les seuls éléments y figurant démontrent tout au plus une présence très ponctuelle : un unique retrait à un bancomat à Plainpalais de CHF 200.- le 5 janvier 2024 et deux contraventions payées les 7 juillet 2023 et 19 janvier 2024. N'y figure en particulier aucun paiement avec débit direct, par exemple dans des supermarchés ou commerces genevois, ou encore des cafés ou restaurants, qui permettrait de démontrer une présence sur sol helvétique. Ces décomptes démontrent de plus l'existence d'au moins un autre compte bancaire au nom du recourant, puisqu'il y existe des mouvements en provenance de ce compte. Le recourant n'a cependant rien produit quant à ce compte, en dépit de la demande, réitérée, de l'autorité intimée de produire tous ses relevés bancaires pour la période de juillet 2023 à janvier 2024.
Par ailleurs, le recourant a déclaré que SWISSCOM lui avait indiqué qu'il n'était pas possible de lui transmettre le détail des appels pour un téléphone à prépaiement, dans la mesure où les informations détaillées étaient supprimées au fur et à mesure. Il ressort pourtant des relevés bancaires qu'il paie ses factures par e-banking via le système « e-bill », de sorte qu'il disposait de ses factures électroniques sur son espace personnel bancaire et était en mesure de les produire, ce qu'il n'a pas fait malgré la demande réitérée de l'autorité intimée.
À cela s'ajoute que le recourant a indiqué utiliser d'autres téléphones locaux ou prépayés quand il était dans d'autres pays, mais n'a pas donné suite à la demande de production de l'autorité intimée concernant ces autres téléphones.
Finalement, si le recourant a allégué avoir travaillé pendant quatorze ans à Genève pour la RTS, ce que confirme le dossier, il s'agit là d'un élément passé qui ne permet pas d'établir que le centre de ses intérêts pendant la période litigieuse se situerait à Genève. Il a également allégué avoir, à Genève, des amis issus du même milieu professionnel, ainsi qu'une cousine et de la famille dans le canton de Vaud. Il n'a cependant apporté aucune substance à son allégation et cette seule affirmation ne permet pas de renverser le faisceau d'indices précédemment relevé.
Dans ces circonstances, en l'absence de séjour régulier à Genève, l'autorité intimée était fondée à retenir que le recourant n'avait pas son domicile au sens de la LACI à Genève à compter du 1er août 2023, mais en France, où se trouve le centre de ses intérêts vitaux et où s'est déroulée la majeure partie de sa vie professionnelle entre août 2023 et mars 2024. C'est dès lors à bon droit qu'elle a nié le droit à l'indemnité de chômage du recourant dès cette date.
6. 6.1 Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté.
6.2 La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Justine BALZLI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le