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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/493/2024

ATAS/651/2024 du 28.08.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/493/2024 ATAS/651/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 août 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1956, divorcé et sans enfant, a sollicité des prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) à sa rente AVS le 6 mai 2021.

b. Par courrier du 26 juin 2021, l'intéressé a informé le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) avoir perçu :

-          le 17 mars 2021, un versement unique d'un montant de GBP 21'000.- du B______ (NDR : rente versée par la sécurité sociale anglaise) ;

-          Le 11 mai 2021, un versement unique d'un montant de USD 1'400.- du Gouvernement américain à titre d'aide financière en raison du Covid-19 ;

-          depuis février 2021, une rente mensuelle de la C______ (NDR: rente versée par la sécurité sociale américaine), s'élevant à USD 348.90 ;

-          depuis février 2021, une rente mensuelle versée par B______ d'un montant de GBP 472.60.

B. a. Par décision du 20 septembre 2021, le SPC a établi le droit aux prestations complémentaires de l'intéressé du 1er mars au 30 septembre 2021. Il a notamment tenu compte d'un montant total de CHF 10'744.65 à titre de rente étrangère.

b. Ce même montant a été retenu par le SPC dans une seconde décision du même jour portant sur la période dès le 1er octobre 2021, puis dans une décision du 1er décembre 2021 portant sur la période dès le 1er janvier 2022.

c. Par courrier du 12 janvier 2022, l'intéressé a informé le SPC que sa rente américaine avait été augmentée de 5.9%, passant de USD 348.90 à USD 369.- par mois dès le 3 janvier 2022.

d. Le 18 mai 2022, l'intéressé a annoncé au SPC que sa rente anglaise, versée par le B______, avait été augmentée de 3.1%, passant de GBP 472.60 à GBP 489.56 par mois dès le 18 avril 2022.

e. Le 27 mai 2022, l'intéressé a déclaré au SPC que la sécurité sociale anglaise lui avait versé rétroactivement un montant de GBP 484.95 pour la période du 22 février au 30 mai 2022. Dès le 4 mai 2022, il percevrait une rente mensuelle de GBP 195.36, soit GBP 48.84 par semaine.

f. Par décision du 31 mai 2022, le SPC a réclamé à l'intéressé le remboursement d'un montant rétroactif de CHF 148.- pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022. Il a en outre retenu un montant de CHF 11'054.50 à titre de rente étrangère.

g. Par décision du 29 août 2022, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'intéressé. Pour la période du 1er mars au 30 avril 2022, il a pris en compte un montant de CHF 7'157.75 à titre de rente étrangère. Pour la période du 1er mai au 31 août 2022, le SPC a retenu le montant de CHF 7'206.45 à titre de rente étrangère.

h. Par courrier du 2 septembre 2022, l'intéressé a indiqué au SPC que la décision du 29 août 2022 était erronée, dès lors qu'elle semblait uniquement tenir compte de la rente américaine de USD 348.- par mois [recte : USD 369.- par mois] et de la rente anglaise D______ de GBP 195.36 (GBP 48.84 par semaine), alors qu'il percevait également, depuis février 2022, une seconde rente anglaise du B______ de GBP 486.- par mois. L'intéressé demandait au SPC de bien vouloir corriger le calcul en conséquence.

i. Par décision du 6 décembre 2022, portant sur la période dès le 1er janvier 2023, le SPC a indiqué avoir recalculé le droit aux prestations de l'intéressé en tenant toutefois compte des mêmes montants que ceux figurant dans sa précédente décision du 29 août 2022, soit, en particulier, le montant de CHF 7'206.45 à titre de rente étrangère.

j. Le 2 janvier 2023, l'intéressé a indiqué au SPC que l'erreur signalée par courrier du 2 septembre 2022 subsistait dans la décision du 6 décembre 2022, malgré ses indications. Il a à nouveau précisé qu'il recevait une rente anglaise de GBP 486.- par mois versée par le B______, une rente anglaise D______ de GBP 197.- par mois ainsi qu'une rente américaine de USD 348.- par mois [recte : USD 369.-]. Il semblait que la rente anglaise D______ de GBP 197.- par mois n'avait pas été incluse dans le dernier plan de calcul du SPC.

k. Par courrier du 7 février 2023, complété par courrier du 10 février 2023, l'intéressé a informé le SPC que sa rente américaine avait été augmentée de 8.7%, passant de USD 369.- à USD 401.- par mois dès le 1er janvier 2023.

l. Le 16 mai 2023, l'intéressé a indiqué au SPC que la rente anglaise versée par le B______ avait augmenté de 10.1% dès le 10 avril 2023, passant de GBP 486.- à GBP 524.17 par mois. S'agissant de la rente anglaise D______, elle avait augmenté de GBP 48.84 par semaine à GBP 53.78 par semaine, passant ainsi de GBP 197.- par mois à GBP 215.12 (53.78 x 4) par mois.

m. Par décision du 1er juin 2023, portant sur la période dès le 1er janvier 2023, le SPC a indiqué à l'intéressé avoir recalculé son droit aux prestations. Selon le plan de calcul annexé, le SPC avait tenu compte des mêmes montants que ceux figurant dans sa précédente décision du 6 décembre 2022, soit, en particulier, le montant de CHF 7'206.45 à titre de rente étrangère.

n. Dans une décision du 4 août 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'intéressé et lui a réclamé la restitution d'un montant total de CHF 12'668.-. Selon les plans de calculs annexés à cette décision, le SPC a retenu les montants suivants à titre de rente étrangère :

 

-          pour la période du 1er mars au 30 avril 2022 : CHF 15'833.10

-          pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022 : CHF 15'881.80

-          pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 : CHF 15'217.10

-          pour la période dès le 1er avril 2023 : CHF 15'480.60

o. Le 31 août 2023, l'intéressé a formé opposition à cette décision. Par le biais d'un complément à son opposition du 1er septembre 2023, il a, en substance, contesté les montant retenus par le SPC à titre de rente étrangère, faisant valoir les montants suivants :

-          s'agissant de la rente anglaise D______, il recevait GBP 215.12 par mois (« toutes les quatre semaines ») depuis le 22 février 2022, soit GBP 2'796.56 (GBP 215.12 x 13) pour une année. Au cours du change de ce jour, cela correspondait au montant approximatif de CHF 3'076.20 ;

-          concernant la rente anglaise du B______, il percevait GBP 539.01 par mois, soit GBP 6'468.12 par année (GBP 539.01 x 12). Au cours du change de ce jour, cela correspondait à CHF  7'114.93 ;

-          s'agissant de la rente américaine, il recevait le montant de USD 401.- par mois, soit USD 4'812.- par année (USD 401.- x 12). Au cours du change de ce jour, ce montant correspondait à CHF 4'144.57.

La somme de ces montants correspondait donc à CHF 14'335.70 (CHF 3'076.20 + CHF 7'114.93 + CHF 4'144.57), et non pas à CHF 15'881.80 tel que retenu dans le plan de calcul du SPC. La différence de CHF 1'546.10 (CHF 15'881.80 – CHF 14'335.7) péjorait d'autant son droit aux prestations complémentaires. L'intéressé a en outre contesté le montant à restituer en raison des courriers adressés au SPC les 27 mai 2022, 2 septembre 2022 et 2 janvier 2023. Il a en outre fait valoir que sa fortune actuelle s'élevait à CHF 15'860.- et non pas à CHF 27'115.- tel que retenu par le SPC à titre d'épargne.

p. Par décision du 1er décembre 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'intéressé dès le 1er janvier 2024 retenant, dans le plan de calcul annexé, un montant de CHF 27'115.30 à titre d'épargne et le montant de CHF 15'480.60 à titre de rente étrangère.

q. Par décision sur opposition du 25 janvier 2024, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressé du 31 août 2023. La décision du 4 août 2023 avait été rendue afin de corriger le montant total des rentes étrangères, soit deux rentes versées par la Grande-Bretagne et une rente versée par les États-Unis d'Amérique. Les montants respectifs avaient été dûment établis sur la base des documents reçus de l'intéressé les 14 janvier 2022, 31 mai 2022, 4 janvier 2023, 8 février 2023 et 17 mai 2023.

Les montants retenus étaient les suivants :

Période du 1er mars au 30 avril 2022

B______ : GBP 586.- x 12 x 1.2337 =

CHF 8'675.35

D______ : GBP 47.38 x 52 semaines x 1.24573 =

CHF 3'069.20

American Social Security : USD 369.- x 12 x 0.92334 =

CHF 4'088.55

Total :

CHF 15'833.10

Période du 1er mai au 31 décembre 2022

B______ : GBP 586.- x 12 x 1.2337 =

CHF 8'675.35

D______ : GBP 48.84 x 52 semaines x 1.22767 =

CHF 3'117.90

American Social Security : USD 369.- x 12 x 0.92334 =

CHF4'088.55

Total :

CHF 15'881.80

Période du 1er janvier au 31 mars 2023

B______ : GBP 586.- x 12 x 1.1185 =

CHF 7'865.30

D______ : GBP 49.25 x 52 semaines x 1.1185 =

CHF 2'864.45

American Social Security : USD 401.- x 12 x 0.93253 =

CHF 4'487.35

Total :

CHF 15'217.10

Période dès le 1er avril 2023

B______ : GBP 586.- x 12 x 1.1185 =

CHF 7'865.30

D______ : GBP 53.78 x 52 semaines x 1.1185 =

CHF 3'127.95

American Social Security : USD 401.- x 12 x 0.93253 =

CHF 4'487.35

Total :

CHF 15'480.60

 

C. a. Le 12 février 2024, l'intéressé a formé recours contre la décision sur opposition du 25 janvier 2024 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) faisant valoir des erreurs dans les calculs présentés par l'intimé. À l'appui de son recours, il a produit ses relevés bancaires pour les années 2022 et 2023 ainsi qu'un tableau faisant état des montants perçus à titre de rentes étrangères libellés en francs suisses. Or, la décision querellée présentait des montants libellés en monnaie étrangère. Il y avait donc une confusion de départ au niveau des montants et des monnaies évoqués dans ladite décision. Il a en outre relevé que sa rente du D______ n'avait été perçue qu'à partir du 22 février 2022. Il demandait que les chiffres retenus par l'intimé soient réajustés au regard des rentes perçues de l'étranger entre début janvier 2022 et fin décembre 2023.

b. Par réponse du 28 février 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours en faisant valoir que le recourant ne produisait aucun élément nouveau et n'invoquait aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas. La prestation complémentaire à l'AVS/AI était annuelle, de sorte qu'elle était calculée sur une base annuelle. Si des modifications pouvaient intervenir en cours d'année et justifier une correction des plans de calcul, il ne saurait cependant rendre de mois en mois une nouvelle décision pour tous les bénéficiaires percevant mensuellement un/des montant(s) de rente(s) étrangère(s) différent(s) compte tenu d'un taux de change variable entre la/les monnaie(s) étrangère(s) concernée(s) et le franc suisse.

c. Par réplique du 7 mars 2024, le recourant a relevé les erreurs de calculs suivantes, s'agissant des montants reçus du B______, ressortant de la décision sur opposition litigieuse. Il a ainsi en particulier contesté le montant de GBP 586.- retenu par l'intimé :

-          pour la période du 1er mars au 30 avril 2022, il avait perçu le montant mensuel de GBP 484.66 ;

-          pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022, il avait reçu le montant mensuel de GBP 489.66 ;

-          pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023, il avait perçu le montant mensuel de GBP 489.66 ;

-          pour la période du 1er mai 2023 et jusqu'à ce jour, il avait reçu le montant de GBP 524.17.

Les montants effectivement reçus du 1er mars 2022 à ce jour ne correspondaient pas aux montants retenus par l'intimé. Il avait par ailleurs répondu aux décisions de l'intimé des 29 août 2022 et 6 décembre 2022, lui indiquant que les montants retenus lui semblaient incorrects et lui avait demandé que ceux-ci soit corrigés au plus vite pour ne pas se retrouver endetté. Il n'avait pas reçu de réponse à ses courriers et s'était finalement vu notifier une demande de restitution une année plus tard.

d. Par écriture spontanée du 8 mars 2024, le recourant a informé la chambre de céans que, pour la période du 1er mai 2023 à ce jour, il recevait un montant mensuel de GBP 539.01 de la part du B______, et non pas le montant mensuel de GBP 524.17 indiqué dans sa réplique.

e. Par duplique du 19 mars 2024, l'intimé a persisté dans ses conclusions, relevant que les décomptes produits par le recourant en annexe à son recours faisaient état de rentes mensuelles versées à hauteur de GBP 484.66 et GBP 489.56. Or, ces montants avaient déjà été communiqués à l'intimé le 19 mai 2022. Puis, par courrier postérieur du 2 janvier 2023, le recourant avait lui-même indiqué à deux reprises que le B______ lui versait mensuellement GBP 586.-. Par ailleurs, selon les documents relatifs à la rente britannique susmentionnée, reçus avec la demande de prestations du recourant du 6 mai 2021, ladite rente s'élevait alors à un montant brut mensuel, avant impôt, très proche de celui de GBP 586.-, soit GBP 590.60. Il n'était donc pas compréhensible que cette rente ait subitement baissé en 2022, sauf dans le cas où les montants de GBP 484.66, GBP 489.56 et GBP 524.17 étaient des montants nets d'impôt, lesquels ne devraient, dans une telle hypothèse, pas être assumés par la collectivité, par le biais des prestations complémentaires. En outre, selon le décompte reçu du recourant le 6 mai 2021, l'impôt appliqué au total mensuel de GBP 590.60 s'élevait à GBP 118.- et le montant de rente net d'impôt s'élevait alors à GBP 472.60, soit une somme très proche de celle de GBP 484.66 et GBP 489.56 susvisées. Celles-ci attestaient donc plutôt d'une légère augmentation de la rente du B______ en 2022, et non d'une baisse importante de celle-ci de plus de GBP 100.- par mois, laquelle paraissait peu probable.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution du montant de CHF 12'668.-, correspondant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à tort au recourant entre le 1er mars 2022 et le 31 août 2023.

3.             Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

En l'occurrence, le recours porte sur le droit aux prestations complémentaires entre le 1er mars 2022 et le 31 août 2023, soit une période postérieure au 1er janvier 2021.

Le présent litige est donc soumis au nouveau droit, de sorte que les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021.

4.              

4.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, l'art. 25 al. 1 LPGA prévoit, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), que les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

4.2 En vertu de l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).

Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références ; 139 V 6 consid. 4.1 et les références).

4.3 Selon l'art. 30 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires.

L'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence lorsqu'il s'agit d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues sous l'angle des délais de péremption prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, dans un cas où l’administration avait fait une erreur lors de l'octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l'on ne pouvait pas déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d'une année et recalculées annuellement que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen périodique ; en revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l'art. 30 OPC-AVS/AI. En effet, il ne peut pas être exigé des services compétents qu'ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l'ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d'ailleurs l'art. 30 OPC-AVS/AI prévoit un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2).

4.4 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la créance en restitution n'est pas périmée (art. 25 al. 2 LPGA). L'intimé a, par décision du 4 août 2023, procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires du recourant pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023 suite aux courriers du recourant des 2 septembre 2022, 2 janvier 2023, 7 février 2023 et 16 mai 2023 l'informant que le montant de CHF 7'206.45 retenu à titre de rente étrangère les décisions des 29 août 2022, 6 décembre 2022 et 1er juin 2023 était manifestement erroné.

5.             Il s'agit de déterminer si le recourant a touché indûment des prestations de la part de l'intimé à hauteur de CHF 12'668.-.

5.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

5.1.1 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

Par rentes et pensions, il faut entendre les prestations périodiques au sens large du terme (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 732).

Selon la jurisprudence et la doctrine, s'agissant de la prise en compte de rentes étrangères, « les rentes provenant de l'étranger sont entièrement prises en compte comme revenus, ceci également lorsqu'elles sont versées à l'étranger sous réserve qu'elles puissent servir à l'entretien de l'ayant droit, c'est-à-dire qu'elles soient exportables et qu'il existe une possibilité de transfert effectif en Suisse. L'assuré doit faire les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin qu'un tel transfert ait lieu, à défaut de quoi il faut admettre un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC » (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 74 ad art. 11, p.156 ; arrêt P 38/06 du 11 octobre 2007 consid. 3.1 et 3.3.2.2).

5.1.2 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (n° 1) ; du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (n° 2) (let. c).

5.2 Conformément à l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

Selon l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an.

L'art. 25 OPC-AVS/AI permet d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1 et 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Son al. 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).

En vertu de l'art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

5.3 S'agissant de la prise en compte de rentes étrangères, les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) publiées par l'Office fédéral des assurances sociales, dans leur teneur au 1er janvier 2024, prévoient que pour les rentes et pensions versées en devises d’États parties à l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE - ALCP (RS 0.142.112.68) ou à l’AELE, le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne (BCE) (ch. 3453.01 DPC). Pour la conversion en francs suisses des rentes et pensions des autres États, il convient d’appliquer le cours des devises (vente) actuel de l'administration fédérale des douanes au moment du début du droit aux PC (ch. 3453.02 DPC). Pour le surplus, la période de référence demeure l’année civile, de sorte que le taux retenu reste le même pour l’année considérée, sauf modification sensible de ce taux en cours d’année. Lorsque la modification du montant de la PC annuelle est inférieure à 120 francs par an, il peut être renoncé à une adaptation (cf. ch. 3453.03 et 3741.02 DPC).

Le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne (UE) le 31 janvier 2020 et a cessé d'appliquer l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE (ALCP ; RS 0.142.112.681) à compter du 1er janvier 2021. Le 9 septembre 2021, la Suisse et le Royaume-Uni ont conclu une convention bilatérale de sécurité sociale entrée en vigueur le 1er octobre 2023, mais appliquée provisoirement dès le 1er novembre 2021 (Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [ci-après : convention bilatérale de sécurité sociale CH - Royaume-Uni et l'Irlande du Nord] ; RS 0.831.109.367.2). Cette convention ne s'applique toutefois pas aux prestations complémentaires prévues par la LPC, ni aux prestations similaires prévues par les législations cantonales (art. 6, par. 4, let. a et annexe 2, partie 1 de la convention bilatérale de sécurité sociale CH - Royaume-Uni et l'Irlande du Nord).

Dans un arrêt portant sur la conversion d'une rente allemande servie en euros, le Tribunal fédéral a considéré que l'application des taux de conversion fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne au début de l'année correspondante, telle que prévue alors par la pratique administrative, était une solution adaptée au cas concret et conforme au droit. Les taux établis par cette commission ne correspondaient pas aux taux du jour du paiement de la rente étrangère, ce qui pouvait avoir pour conséquence qu'un bénéficiaire de prestations complémentaires pouvait se voir imputer une rente plus élevée que celle perçue lors d'une baisse du taux de change. Inversement, en cas d'augmentation dudit taux, le bénéficiaire obtenait une rente plus élevée que celle prise en compte dans le calcul, de sorte que la situation était équilibrée sur la durée. Partant, il n'y avait aucun argument justifiant de remettre en cause l'application des taux établis par la Commission (arrêt du Tribunal fédéral 9C_377/2011 du 12 octobre 2011 consid. 3.3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a souligné en matière de conversion en euros d'une rente de vieillesse exportée qu'il n'existait pas de droit à bénéficier du cours le plus favorable (ATF 141 V 246 consid. 6.2).

Dans un arrêt portant sur la prise en considération d'une rente étrangère versée en pesos argentins dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, la chambre de céans a retenu, s'agissant du taux applicable à la conversion d'une rente étrangère en francs suisses, que la solution prévue par la DPC, à savoir la référence au taux applicable au 1er janvier de l'année en cause, ne prêtait pas flanc à la critique lorsque la monnaie dans laquelle est versée la rente étrangère est stable (ATAS/75/2021 du 8 février 2021 consid. 13).

La modification du taux de change applicable à la conversion d'une rente étrangère est un motif de révision des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2009 du 9 septembre 2009 consid. 5.1). Il n'y a toutefois pas lieu à révision lorsque la modification est inférieure à CHF 120.-, conformément à l'art. 25 al. 1 let. c 3ème phrase OPC-AVS/AI, cette disposition potestative n'excluant pas un certain pouvoir d'appréciation sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 30/99 du 24 août 1999 consid. 2, 3b et 3c).

5.4 Lors du calcul du montant soumis à restitution, il convient de tenir compte du but des prestations complémentaires, qui est d'assurer une couverture suffisante des besoins vitaux des bénéficiaires de rentes de vieillesse ou d'invalidité. Il y a ainsi lieu - hormis dans les cas de dessaisissement - de ne tenir compte que des revenus effectivement perçus et des éléments de patrimoine dont l'assuré peut disposer sans restriction. Ces principes valent également en cas de nouveau calcul dans le cadre d'une restitution, qui doit tenir compte de tout changement propre à influencer le droit à des prestations complémentaires, que ce soit à la hausse ou à la baisse (ATF 122 V 19 consid. 5a et 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 4.2). Un nouveau calcul des prestations complémentaires dans le cadre d'une demande de restitution n'exclut pas le paiement à titre rétroactif de prestations en cas de solde positif pour l'intéressé (ATF 138 V 298 consid. 5.2).

5.5 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. aussi ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

5.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

6.             En l'espèce, il est établi que, durant la période litigieuse, le recourant a reçu des prestations versées sous forme de rentes étrangères des États-Unis et de la Grande-Bretagne. C'est donc à juste titre que l'intimé les a prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires, dès lors qu'il s'agit de prestations périodiques au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC.

Ne contestant pas le principe de la restitution, le recourant fait valoir des erreurs dans les calculs présentés par l'intimé dans la décision litigieuse, de sorte que le montant devant être restitué serait inférieur à CHF 12'668.-.

En particulier, le recourant fait valoir que les montants retenus par l'intimé, libellés en monnaie étrangère, ne correspondent pas aux montants effectivement reçus sur son compte bancaire en francs suisses. Les relevés bancaires produits par le recourant à l'appui du recours ne permettent cependant pas de déterminer le taux de change appliqué par son établissement bancaire. Par ailleurs, il ne peut être exclu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que d'éventuels frais bancaires aient été retenus suite à la conversion des montants des rentes étrangères en francs suisses. Par conséquent, si l’on tenait compte des montants effectivement perçus par le recourant en francs suisses, les coûts bancaires pourraient être mis à la charge de l’État, ce qui n’est pas admissible.

Il convient dès lors de déterminer les montants devant être retenus dans le calcul du droit aux prestations complémentaires en procédant à la conversion des rentes étrangères en francs suisses conformément aux règles prévues par les DPC.

6.1 En premier lieu, il s'agit de déterminer les montants devant être retenus à titre de rentes étrangères dans le calcul du droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er mars au 30 avril 2022.

6.1.1 S'agissant de la rente anglaise du B______, l'intimé a retenu une rente de GBP 586.- et a procédé au calcul suivant : GBP 586.- x 12 x 1.2337 = CHF 8'675.35.

Le montant de GBP 586.- apparaît toutefois erroné au vu du courrier du recourant du 22 avril 2021 (cf. Pièce 1 – Intimé) indiquant que la rente anglaise du B______ s'élevait à GBP 472.60 par mois dès le mois de mars 2021, augmentée à GBP 484.66 par mois dès avril 2022, puis à GBP 489.56 par mois dès mai 2022 (cf. courrier du recourant du 18 mai 2022 ; pièce 30 – Intimé). L'augmentation de cette rente est d'ailleurs attestée par les documents officiels établis par le B______ et annexés aux courriers du recourant. Il apparaît que ces montants sont ceux versés au recourant après déduction d'impôts prélevés sur le montant brut de la rente étrangère. Il ressort en effet du détail du calcul de la rente versée par le B______ pour le mois de mars 2021 reçu par l'intimé le 6 mai 2021 (cf. Pièce 1 – Intimé), que le montant brut de cette rente était de GBP 590.60 duquel était déduit le montant de GBP 118.- à titre d'impôts. Le montant net de la rente versée au recourant s'élevait donc à GBP 472.60 (GBP 590.60 – GBP 118.-). Conformément au but des prestations complémentaires, il sera tenu compte des montants dont le recourant peut disposer sans restriction, à savoir les montants des rentes étrangères versés après déduction d'éventuels impôts.

Quant au taux de change de 1.2337 appliqué par l'intimé, il s'agit manifestement du « cours de conversion CEE » au 31 décembre 2021, tel qu'indiqué dans la liste de cours de conversion applicables figurant au dossier produit par l'intimé (cf. Pièce 54 – Intimé). Toutefois, en application de la DPC et au motif que le Royaume-Uni a cessé d'appliquer l'ALCP à compter du 1er janvier 2021, la conversion en francs suisse de la rente susvisée, libellée en livres sterling, doit être effectuée conformément à ce qui est prévu pour les « autres États », soit en application du cours des devises (vente) de l'administration fédérale des douanes au moment du début du droit aux PC. En l'occurrence, le début du droit au PC étant intervenu au 1er mars 2022, le cours de devises applicable est celui en vigueur au 1er janvier 2022 (ch. 3453.02 DPC), correspondant à GBP 1 pour CHF 1.24685.

La rente versée par le B______ ayant augmenté entre mars et avril 2022, deux calculs distincts doivent être effectués pour ces deux mois, à savoir :

Pour le mois de mars 2022 : GBP 472.60 x 12 x 1.24685 = CHF 7'071.10 ;

Pour le mois d'avril 2022 : GBP 484.66 x 12 x 1.24685 = CHF 7'251.60.

6.1.2 Concernant la rente anglaise D______, l'intimé a retenu une rente de GBP 47.38 par semaine et a procédé au calcul suivant : GBP 47.38 x 52 semaines x 1.24573 = CHF 3'069.20.

Il ressort du document officiel joint au courrier du recourant du 27 mai 2022, reçu par l'intimé le 31 mai 2022 (cf. Pièce 32 – Intimé), que la rente D______ s'élevait à GBP 47.38 par semaine jusqu'au 12 avril 2022 et qu'elle a été augmentée à GBP 48.84 par semaine dès le 13 avril 2022.

S'agissant du taux de conversion, le taux de GBP 1 pour CHF 1.24685 doit aussi être appliqué à cette rente (cours des devises [vente] de l'administration fédérale des douanes en vigueur au 1er janvier 2022).

Au vu de ce qui précède, le calcul de la rente D______ est le suivant : GBP 47.38 x 52 semaines x 1.24685 = CHF 3'071.95, étant relevé que le calcul effectué avec le montant augmenté à GBP 48.84 par semaine dès le 13 avril 2022 engendre une augmentation de CHF 94.65 (GBP 48.84 x 52 semaines x 1.24685 = CHF 3'166.60 – CHF 3'071.95 = CHF 94.65), soit une modification inférieure à CHF 120.- ne justifiant pas une révision du montant de la rente entre mars et avril 2022 (art. 25 al. 1 let. c 3ème phrase OPC-AVS/AI).

Toutefois, au vu de la faible différence entre le montant de la rente D______ retenu par l'intimé et le montant susvisé (CHF 3'071.95 - CHF 3'069.20 = CHF 2.75), la chambre de céans renoncera à procéder à une reformatio in pejus, comme elle en a la faculté (art. 61 let. d LPGA ; ATF 119 V 249) et confirmera le montant de CHF 3'069.20.

6.1.3 Pour ce qui est de la rente américaine, l'intimé a retenu un montant de USD 369.- et a procédé au calcul suivant : USD 369.- x 12 x 0.92334 = CHF 4'088.55.

Le montant de USD 369.- correspond à celui indiqué dans le document officiel de la sécurité sociale américaine annexé au courrier du recourant du 12 janvier 2022, de sorte qu'il doit être considéré comme établi.

En outre, le taux de conversion de USD 1 pour CHF 0.92334 appliqué par l'intimé correspond au cours des devises (vente) de l'administration fédérale des douanes au 31 décembre 2021, soit celui applicable au 1er janvier 2022, conformément au ch. 3453.02 DPC.

Par conséquent, le calcul de la rente américaine du 1er mars au 30 avril 2022 doit être confirmé.

6.2 Concernant la période du 1er mai au 31 décembre 2022, le calcul des rentes étrangères sont les suivants :

6.2.1 Pour la rente mensuelle du B______, l'intimé a retenu le montant de GBP 586.-, en lieu et place du montant de GBP 489.56 indiqué dans le document officiel reçu le 19 mai 2022 (cf. Pièce 30 – Intimé), et a appliqué le taux de change de GBP 1 pour CHF 1.2337 correspondant au « cours de conversion CEE » au 31 décembre 2021. Or, tel qu'expliqué précédemment, la conversion doit être effectuée en application du cours des devises (vente) de l'administration fédérale des douanes au 1er janvier 2022, soit GBP 1 pour CHF 1.24685.

Il conviendra donc de retenir le calcul suivant : GBP 489.56 x 12 x 1.24685 = CHF 7'324.90.

6.2.2 S'agissant de la rente D______, l'intimé a retenu le montant de GBP 48.84 par semaine et a procédé au calcul suivant : GBP 48.84 x 52 semaines x 1.22767 = CHF 3'117.90.

S'agissant du taux de conversion, le taux de GBP 1 pour CHF 1.24685 doit aussi être appliqué à cette rente (cours des devises [vente] de l'administration fédérale des douanes en vigueur au 1er janvier 2022).

Par ailleurs, si le montant de GBP 48.84 a été correctement retenu par l'intimé sur la base du document officiel reçu par l'intimé le 31 mai 2022 (cf. Pièce 32 – intimé), l'augmentation de GBP 47.38 par semaine (calcul de la rente : GBP 47.38 x 52 semaines x 1.24685 = CHF 3'071.95) à GBP 48.84 par semaine (calcul de la rente : 48.84 x 52 semaines x 1.24685 = CHF 3'166.60) a pour effet d'augmenter le montant total de la rente en francs suisses de CHF 94.65 seulement (CHF  3'166.60 – CHF 3'071.95 = CHF 94.65), de sorte qu'il ne se justifie pas de réviser le montant de CHF 3'071.95 durant l'année civile 2022, conformément à l'art. 25 al. 1 let. c 3ème phrase OPC-AVS/AI).

6.2.3 Pour ce qui est de la rente américaine, l'intimé a retenu le montant de CHF 4'088.55 sur la base du même calcul que celui effectué pour la période du 1er mars au 30 avril 2022 (USD 369.- x 12 x 0.92334 = CHF 4'088.55).

Or, le taux de change applicable est, conformément au ch. 3453.02 DPC, de USD 1 pour CHF 0.92859. L'application de ce taux de change a toutefois pour résultat une rente en francs suisses légèrement supérieure à celle retenue par l'intimé (USD 369.- x 12 x 0.92859 = 4'111.80), de sorte que la chambre de céans renoncera à une reformatio in pejus et confirmera le calcul effectué par l'intimé.

6.3 Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023, les montants suivants doivent être retenus à titre de rente étrangère :

6.3.1 S'agissant de la rente versée par le B______, l'intimé a retenu le calcul suivant : GBP 586.- x 12 x 1.1185 = CHF 7'865.30.

Il ressort toutefois du document officiel annexé au courrier du recourant du 18 mai 2022 (cf. Pièce 30 – intimé) que le montant de cette rente s'élève à GBP 489.56 de mai 2022 à avril 2023.

Quant au taux de change appliqué par l'intimé, à savoir GBP 1 pour CHF 1.1185, celui-ci correspond au « cours de conversion CEE » au 31 décembre 2022. Or, la conversion devait être effectuée en application du cours des devises (vente) de l'administration fédérale des douanes au 31 décembre 2022, soit GBP 1 pour CHF 1.24373.

Il conviendra donc de retenir le calcul suivant : GBP 489.56 x 12 x 1.24373 = CHF 7'306.55.

6.3.2 Concernant la rente D______, l'intimé a retenu le montant de GBP 49.25 par semaine et a procédé au calcul suivant : GBP 49.25 x 52 semaines x 1.1185 = CHF 2'864.45.

Il apparaît que, pour retenir le montant de GBP 49.25, l'intimé a divisé par quatre le montant de GBP 197.- indiqué par le recourant à titre de rente mensuelle dans ses courriers des 2 septembre 2022 et 2 janvier 2023. Il convient toutefois de retenir le montant exact de GBP 48.84 par semaine tel qu'attesté par le document officiel annexé au courrier du recourant du 27 mai 2022 et reçu par l'intimé le 31 mai 2022 (cf. Pièce 32 – Intimé).

S'agissant du taux de change appliqué par l'intimé, celui-ci correspond au « cours de conversion CEE » au 31 décembre 2022 (GBP 1 pour CHF 1.1185) qui ne trouve pas application dans le cas d'espèce. Il convient en effet d'appliquer à cette rente le cours des devises (vente) de l'administration fédérale des douanes au 31 décembre 2022, soit GBP 1 pour CHF 1.12373.

Par conséquent, le calcul devant être retenu est le suivant : GBP 48.84 x 52 semaines x 1.12373 = CHF 2'853.90.

6.3.3 Le calcul de la rente américaine pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 retenu par l'intimé est le suivant : USD 401.- x 12 x 0.93253 = CHF 4'487.35.

Le montant de USD 401.- a été retenu conformément au montant indiqué par le recourant dans son courrier du 5 février 2023, reçu par l'intimé le 8 février 2023 et tel qu'il ressort du document officiel établi par les autorités américaines compétentes, de sorte qu'il doit être confirmé.

Quant au taux de change appliqué, l'intimé a retenu à bon droit le cours des devises (vente) de l'administration fédérale des douanes au 31 décembre 2022, soit le taux de USD 1 pour CHF 0.93253 (cf. ch. 3453.02 DPC)

Par conséquent, le calcul de la rente américaine pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 effectué par l'intimé doit être confirmé.

6.4 Pour la période dès le 1er avril 2023, les montants des rentes étrangères sont les suivants :

6.4.1 S'agissant de la rente du B______, l'intimé a retenu le calcul suivant : GBP 586.- x 12 x 1.1185 = CHF 7'865.30

Il ressort cependant du courrier reçu par l'intimé le 17 mai 2023 que la rente mensuelle susvisée s'élevait à GBP 489.56 et a été augmentée à GBP 524.17 dès le 10 avril 2023. C'est donc ce dernier montant, et non pas celui de GBP 586.-, qui doit être retenu pour la période dès le 1er avril 2023.

Quant au taux de change applicable, il convient de retenir le cours des devises (vente) de l'administration fédérale des douanes au 31 décembre 2022, soit GBP 1 pour CHF 1.12373.

Par conséquent, le calcul de la rente du B______ dès le 1er avril 2023 est le suivant : GBP 524.17 x 12 x 1.12373 = CHF 7'068.30.

6.4.2 Concernant la rente D______, l'intimé a procédé au calcul suivant : GBP 53.78 x 52 semaines x 1.1185 = CHF 3'127.95.

Le montant de la rente mensuelle est conforme au document officiel joint au courrier reçu par l'intimé le 17 mai 2023, de sorte qu'il doit être admis.

Quant au taux de change applicable, il sied aussi de retenir le cours des devises (vente) de l'administration fédérale des douanes au 31 décembre 2022, soit GBP 1 pour CHF 1.12373.

En tenant compte des deux éléments de calcul susvisés, le calcul est le suivant : GBP 53.78 x 52 semaines x 1.12373 = CHF 3'142.55.

Toutefois, au vu du montant de CHF 3'142.55 légèrement supérieur à celui retenu par l'intimé (CHF 3'127.95) et de la faible différence entre ces deux montants (CHF 3'142.55 – CHF 3'127.95 = CHF 14.60), la chambre de céans renoncera à statuer sur ce point en défaveur du recourant. Le calcul de l'intimé sera donc confirmé.

6.4.3 Quant au montant de la rente américaine, le montant de la rente mensuelle (USD 401.-) et le taux de change applicable (USD 1 pour CHF 0.93253) ont été correctement retenus par l'intimé, de sorte que le calcul retenu par ce dernier doit être confirmé (USD 401.- x 12 x 0.93253 = CHF 4'487.35).

7.             Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée à l'intimé pour nouveau calcul du montant à restituer dans le sens des considérants.

Le recourant, qui n’est pas représenté en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 25 janvier 2024.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouveau calcul du montant à restituer pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023 dans le sens des considérants et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le