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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/161/2024

ATAS/601/2024 du 05.08.2024 ( AI )

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/161/2024 ATAS/601/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 août 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______
représentée par Me Eric MAUGUÉ, avocat

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par prononcé du 18 juillet 2023, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a invité la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGE) à calculer la prestation en espèces en faveur de Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1970, dont le degré d'invalidité était fixé à CHF 79 % dès le 1er novembre 2020, à 68 % dès le 1er novembre 2021 et à 79 % dès le 1er mai 2022. Le versement de la rente prenait toutefois effet au 1er juin 2021 en raison du dépôt tardif de la demande de prestations.

b. Dans un formulaire signé le 24 octobre 2023, la Ville de Genève (ci-après : la ville), ancien employeur de l'assurée, a fait valoir sur le versement rétroactif des rentes de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) une compensation pour la période du 1er juin au 30 novembre 2021 pour un montant de CHF 65'928.55.

B. a. Par quatre décisions du 23 novembre 2023, l'office cantonal des assurances-sociales (ci-après : OCAS) a recalculé, à la suite de l'octroi de la rente AI, le montant de l'indemnité journalière dont avait bénéficié l'assurée :

-          du 1er au 31 décembre 2021, et requis de la ville la restitution de CHF 2'757.45, représentant la différence entre les indemnités journalières perçues de CHF 9'789.65 et celles dues de CHF 7'032.20 ;

-          du 1er janvier au 28 février 2022, et exigé de la ville la restitution de CHF 5'248.05, représentant la différence entre les indemnités journalières perçues de CHF 18'631.90 et celles dues de CHF 13'383.85 ;

-          du 1er au 25 mai 2022, et demandé à la ville la restitution de CHF 2'965.90, représentant la différence entre les indemnités journalières perçues de CHF 7'894.85 et celles dues de CHF 4'928.95 ;

-          du 1er juin au 31 juillet 2022, et sollicité de la ville la restitution de CHF 7'236.75, représentant la différence entre les indemnités journalières perçues de CHF 19'263.50 et celles dues de CHF 12'026.75.

b. Par trois décisions du 30 novembre 2023, l'OCAS a arrêté :

-          le montant de la rente entière d'invalidité de l'assurée à CHF 2'390.- par mois, assortie d'une rente complémentaire pour enfant de CHF 956.-, pour la période du 1er juin au 31 octobre 2021, soit une somme rétroactive totale de CHF 16'730.-, compensée avec une créance de la ville d'un même montant ;

-          le montant du trois-quarts de rente d'invalidité de l'assurée à CHF 1'793.- par mois, assortie d'une rente complémentaire pour enfant de CHF 717.- par mois, pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, soit une somme rétroactive totale de CHF 10'040.-, compensée avec une créance de la ville d'un même montant ;

-          le montant de la rente entière d'invalidité de l'assurée à CHF 2'390.- par mois, assortie d'une rente complémentaire pour enfant de CHF 956.- par mois, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022, qui a été augmenté à CHF 2'450.- par mois, respectivement à CHF 980.- par mois dès le 1er janvier 2023. Le montant rétroactif jusqu'au 30 novembre 2023 de CHF 64'498.- était compensé tant avec une créance de la CCGE de CHF 18'208.15 qu'avec une créance de la ville de CHF 39'158.55. Le solde du paiement rétroactif en faveur de l'assurée s'élevait ainsi à CHF 7'131.30.

c. Par décision du 15 janvier 2024, annulant et remplaçant celle du 23 (recte : 30) novembre 2023, au motif de la rectification du rétroactif versé à la ville, l'OCAS a fixé le montant de la rente entière d'invalidité de l'assurée à CHF 2'390.- par mois, assortie d'une rente complémentaire pour enfant de CHF 956.-, pour la période du 1er juin au 31 octobre 2021, soit une somme rétroactive totale de CHF 16'730.-, compensée avec une créance de la ville d'un même montant.

d. Par décision du 15 janvier 2024, annulant et remplaçant celle du 23 (recte : 30) novembre 2023, au motif de la rectification du rétroactif versé à la ville, l'OCAS a fixé le montant du trois-quarts de rente d'invalidité de l'assurée à CHF 1'793.- par mois, assortie d'une rente complémentaire pour enfant de CHF 717.- par mois, pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, soit un montant rétroactif total de CHF 10'040.-, compensé avec une créance de la ville de CHF 2'510.-. Le solde du paiement rétroactif en faveur de l'assurée s'élevait ainsi à CHF 7'530.-.

e. Par décision du 15 janvier 2024, annulant et remplaçant celle du 23 (recte : 30) novembre 2023, au motif de la rectification du rétroactif versé à la ville, l'OCAS a fixé le montant de la rente entière d'invalidité de l'assurée à CHF 2'390.- par mois, assortie d'une rente complémentaire pour enfant de CHF 956.-, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022, qui a été augmentée à CHF 2'450.- par mois, respectivement à CHF 980.- par mois dès le 1er janvier 2023. Le montant rétroactif jusqu'au 31 janvier 2024 de CHF 71'358.- était compensé avec une créance de la CCGE de CHF 18'208.15. Le solde du paiement rétroactif en faveur de l'assurée s'élevait ainsi à CHF 55'215.85 (y compris les intérêts moratoires de CHF 2'066.- en raison du retard de paiement). Par ailleurs, un montant de CHF 13'991.30 était à restituer, correspondant aux rentes AI de CHF 7'131.30 du 1er au 31 mai 2022 et de CHF 4'900.- du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024, ainsi qu'aux rentes complémentaires pour enfant de CHF 1'960.- du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024. L'avoir de l'assurée se chiffrait finalement à CHF 41'224.55.

f. Par décision du 15 janvier 2024, l'OCAS a exigé de l'assurée la restitution d'un montant de CHF 46'688.55, correspondant aux rentes AI perçues à tort à hauteur de CHF 5'379.- du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 et de 39'158.55 du 1er juin au 31 octobre 2022, ainsi qu'aux rentes complémentaires pour enfant indues de CHF 2'151.- du 1er décembre 2021 au 28 février 2022.

C. a. Par acte du 16 janvier 2024, l'assurée, représentée par son conseil, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) contre la décision de l'OCAS du 30 novembre 2023 relative à la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, en concluant, sous suite de dépens, à la constatation que la compensation à raison de CHF 7'530.- pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 en faveur de la ville n'était pas fondée, à la condamnation de l'assurance-invalidité à lui payer ce montant, et à la confirmation de la décision entreprise pour le surplus.

Elle a affirmé, pièces à l'appui, que son traitement avait été suspendu par la ville à compter du 1er décembre 2021, et que dès cette date jusqu'au 28 mai 2022, son traitement s'était limité à hauteur de son taux de capacité de travail effectif, et ajouté avoir bénéficié d'indemnités journalières de l'AI.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de procédure A/161/2024.

b. Par acte du 16 janvier 2024, l'assurée, représentée par son conseil, a recouru auprès de la chambre de céans, contre la décision de l'OCAS du 30 novembre 2023 portant sur la période du 1er mai 2022 au 30 novembre 2023, en concluant, sous suite de dépens, à la constatation que la compensation à raison de CHF 39'158.55 en faveur de la ville n'était pas fondée, et à la condamnation de l'assurance-invalidité à lui payer un rétroactif de CHF 46'289.85 (CHF 7'131.30 + CHF 39'158.55), et à la confirmation de la décision litigieuse pour le surplus.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de procédure A/162/2024.

c. Par acte du 13 février 2024, l'assurée, représentée par son conseil, a déféré la décision de l'OCAS du 15 janvier 2024 afférente à la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2024 auprès de la chambre de céans, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation en tant qu'elle ordonnait la compensation externe sur le paiement rétroactif à raison de CHF 18'208.15 en faveur de la CCGC, et à la confirmation de cette décision pour le surplus.

À titre liminaire, elle a invoqué la violation de son droit d'être entendue, motif pris de l'absence de motivation de ladite décision en lien avec la compensation opérée, justifiant l'annulation de celle-ci.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de procédure A/517/2024.

d. Par acte du 13 février 2024, l'assurée, représentée par son conseil, a formé recours auprès de la chambre de céans contre la décision de l'OCAS du 15 janvier 2024 concernant la restitution du montant de CHF 46'688.55 au titre des rentes AI et rentes complémentaires pour enfant versées à tort entre décembre 2021 et octobre 2022, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation.

Elle s'est également prévalue de l'absence de motivation de cette décision.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de procédure A/518/2024.

e. Dans sa réponse du 13 février 2024, dans le cadre des procédures A/161/2024 et A/162/2024, l'OAI s'est rapporté à la détermination de la CCGC du 12 février 2024 qu'il a produite.

La CCGC a expliqué avoir versé en mains de la ville, en compensation, un montant de CHF 16'735.- (recte : CHF 16'730.-) à la suite de la première décision du 30 novembre 2023, CHF 10'040.- à la suite de la deuxième décision du 30 novembre 2023, et CHF 57'366.70 (recte : CHF 39'158.55) à la suite de la troisième décision du 30 novembre 2023. S'étant aperçue subséquemment que la ville avait limité sa prétention à la période du 1er juin au 30 novembre 2021, la CCGC, en vertu du principe de la correspondance temporelle, avait, par trois nouvelles décisions du 15 janvier 2024, avant le dépôt des recours, corrigé son erreur de la manière suivante :

-          pour la période de juin à octobre 2021, l'intégralité du rétroactif des rentes de CHF 16'730.- avait été versé, en compensation, en mains de la ville ;

-          pour la période de novembre 2021 à février 2022, seul le montant de CHF 2'510.-, correspondant aux rentes du mois de novembre 2021, avait été versé, en compensation, en mains de la ville ;

-          pour la période dès le 1er mai 2022, tout le rétroactif de CHF 41'224.55 venait d'être payé à l'assurée.

La CCGC en concluait que les recours étaient devenus sans objet.

f. Dans sa réplique du 25 mars 2024, dans le cadre des procédures A/161/2024 et A/162/2024, l'assurée a sollicité la jonction de l'ensemble des procédures afin de régler une fois pour toute le litige en matière de compensation de rétroactifs tant avec la ville qu'avec la CCGC. Elle a requis la production des éléments justifiant la compensation, à savoir les versements obtenus, d'une part, au titre de salaire par la ville, et d'autre part, au titre des indemnités journalières par la CCGC, du 1er juin 2021 au 30 novembre 2023.

Elle a joint une attestation fiscale pour l'année 2023 établie par l'OCAS le 21 mars 2024, faisant état notamment d'un versement de CHF 65'928.55 à la ville, et souligné que ce document contribuait à la confusion.

g. Dans son écriture du 23 avril 2024, dans le cadre des quatre procédures, l'OAI s'est rapporté à la détermination de la CCGC du même jour qu'il a annexée.

La CCGC a considéré que les recours du 13 février 2024 contre les décisions du 15 janvier 2024, qui annulaient et remplaçaient celles du 31 (recte : 30) novembre 2023, objets du litige dans les causes A/161/2024 et A/162/2024, devaient être assimilés à une réplique à sa détermination du 12 février 2024.

Elle a relevé que l'assurée ne contestait pas le principe même des compensations effectuées en mains de la ville et de la CCGC mais leur montant.

Elle a répété que les trois décisions du 30 novembre 2023 étaient erronées ; il lui avait échappé que le montant détaillé des salaires figurant sur le décompte de paie produit par la ville à l'époque (que la CCGC a joint à sa détermination du 23 avril 2024) était inférieur à la somme revendiquée de CHF 65'928.55 dans le formulaire de compensation (du 24 octobre 2023).

Dans les décisions du 15 janvier 2024, la CCGC avait rectifié celles du 30 novembre 2023 en réduisant la prétention financière de la ville. Comme les salaires avancés de juin à novembre 2021 étaient supérieurs aux rentes de l'assurée, la CCGC avait compensé CHF 16'730.- avec le rétroactif de rentes dues à l'assurée du 1er juin au 31 octobre 2021 et CHF 2'510.- avec le rétroactif des rentes du mois de novembre 2021.

En ce qui concernait l'indemnité journalière de l'AI, elle devait être réduite de 1/30ème durant la période de double perception en cas d'octroi rétroactif d'une rente AI. Dès lors que l'assurée avait perçu des indemnités journalières en décembre 2021, en janvier et février 2022 et de mai à juillet 2022, et qu'elle avait ensuite été mise au bénéfice d'une rente AI dès juin 2021, les indemnités journalières devaient être réduites rétroactivement, comme cela ressortait des décisions de restitution des indemnités journalières du 23 novembre 2023, sur la base desquelles la CCGC avait compensé la somme de CHF 18'208.15 avec les rentes échues de l'assurée.

La CCGC a ajouté qu'un solde de CHF 41'224.55 avait été versé à l'assurée.

Elle a expliqué que l'applicatif du calcul des rentes établissait les décisions rectificatives comme s'il s'agissait de décisions initiales. Les rentes versées jusque-là apparaissaient comme des sommes versées à tort, devant être remboursées, raison pour laquelle le montant de CHF 13'991.30 figurait sous « Total de la restitution ». Ce montant avait été perçu par l'assurée et n'était pas à restituer.

La décision qui portait restitution de CHF 46'688.55 faisait suite au versement erroné en mains de la ville. Elle avait été notifiée à cette dernière, avec copie à l'assurée, générée automatiquement.

Enfin, la CCGC avait établi l'attestation fiscale du 21 mars 2024 en fonction des versements effectués au 31 décembre 2023. Pour l'année 2024, une attestation circonstanciée serait émise en date ordinaire d'établissement de ce document.

h. Dans ses observations du 16 mai 2024, dans le cadre des quatre procédures, l'assurée a persisté dans ses conclusions.

Elle a exposé que la demande de compensation de la ville était infondée, et qu'elle s'était manifestée à multiples reprises tant auprès de celle-ci que de la CCGC sur cette erreur, sans qu'elle ait été entendue.

Elle a contesté le bien-fondé des décisions de restitution du 23 novembre 2023 portant sur un montant total de CHF 18'208.15, à défaut d'un calcul.

Elle a également contesté le montant compensé dans les décisions du 15 janvier 2024, faute de motivation.

Elle a ajouté, pièce à l'appui, avoir reçu un versement de CHF 48'754.55 de la CCGC, sans aucune explication.

Elle a relevé que les décisions rectificatives établies par l'applicatif du calcul des rentes prêtaient à confusion.

De même, elle s'était vue notifier une décision du 15 janvier 2024 lui demandant la restitution de CHF 46'688.55. Il ne ressortait nullement de ce document que cette décision ne lui était pas destinée. Si celle-ci entrait en force, elle comportait tous les éléments nécessaires pour agir par voie d'exécution forcée à son encontre.

Enfin, l'attestation fiscale ne mentionnait pas les montants qui devaient lui revenir, déduction faite des remboursements.

i. Le 3 juin 2024, la chambre de céans a invité l'OAI à répondre à des questions et à produire certains documents.

j. Par courrier du 17 juin 2024, l'OAI s'est rapporté intégralement aux développements et conclusions résultant de la détermination du même jour établie par la CCGC.

Dans sa détermination, la CCGC a indiqué que l'assurée avait bénéficié d'une mesure de réinsertion sous la forme d'un soutien pour une reprise progressive sur le lieu de travail auprès de la ville, du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022. Du 1er juin au 31 juillet 2022, l'assurée, en attendant le début d'un reclassement professionnel, avait également bénéficié d'une indemnité journalière. La restitution des indemnités journalières de l'AI selon les quatre décisions du 23 novembre 2023 avait été demandée à la ville, car les indemnités journalières (avant leur réduction compte tenu du cumul avec la rente AI) avaient été intégralement payées en mains de l'ancien employeur pour les périodes courant de décembre 2021 à juillet 2022, dans la mesure où il continuait à verser un salaire à l'assurée. L'indemnité journalière avait été réduite d'un trentième du montant de la rente du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, du 1er au 25 mai 2022 et du 1er juin au 31 juillet 2022, la rente ayant été supprimée du 1er mars au 30 avril 2022. L'applicatif informatique établissait les décisions de restitution au nom du tiers (ici : la Ville de Genève) à qui les prestations avaient été versées. Toutefois, ces décisions n'avaient pas été envoyées à l'ancien employeur pour restitution. Les montants réclamés avaient été retenus sur les rentes rétroactives AI dues à l'assurée. La ville avait remboursé la somme de CHF 46'688.55, mentionnée dans la décision du 15 janvier 2024 (objet du recours dans la cause A/518/2024), le 29 janvier 2024 par deux versements séparés de CHF 44'590.- et CHF 2'098.55. Le montant de CHF 13'991.30 figurant dans la décision du 15 janvier 2024 (objet du recours dans la cause A/517/2024) avait été versé à l'assurée les 5 décembre 2023 et 5 janvier 2024 à hauteur de CHF 10'561.30, respectivement de CHF 3'430.-.

La CCGC a annexé en particulier :

-          la communication de l'OAI du 29 novembre 2021 à l'assurée, prenant en charge les coûts d'un soutien pour une reprise progressive sur le lieu de travail du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 auprès de la ville, tout en précisant que l'indemnité journalière que l'assurée toucherait pendant la durée de la mesure serait versée à son employeur ;

-          la communication de l'OAI du 3 mars 2022 à l'assurée, prolongeant la mesure de réinsertion précitée du 1er mars au 31 mai 2022 auprès de l'employeur ;

-          la communication de l'OAI du 11 juillet 2022 à l'assurée lui reconnaissant le droit à une indemnité journalière durant le délai d'attente du 1er juin au 31 juillet 2022, avant un reclassement ;

-          la décision de l'OAI du 8 décembre 2021 fixant l'indemnité journalière à CHF 296.80 ;

-          le décompte de la CCGC du 10 décembre 2021 faisant état d'un versement prochain de CHF 9'789.65 à la ville à titre d'indemnités journalières pour la période du 1er au 31 décembre 2021 ;

-          le décompte de l'OCAS du 24 février 2022 faisant état d'un versement prochain de CHF 9'789.65 à la ville à titre d'indemnités journalières du 1er au 31 janvier 2022 ;

-          le décompte de l'OCAS du 9 mars 2022 faisant état d'un versement prochain de CHF 8'842.25 à la ville à titre d'indemnités journalières du 1er au 28 février 2022 ;

-          le décompte de l'OCAS du 13 avril 2022 faisant état d'un versement prochain de CHF 9'789.65 à la ville à titre d'indemnités journalières du 1er au 31 mars 2022 ;

-          le décompte de l'OCAS du 6 mai 2022 faisant état d'un versement prochain de CHF 9'473.85 à la ville à titre d'indemnités journalières du 1er au 30 avril 2022 ;

-          le décompte de l'OCAS du 10 juin 2022 faisant état d'un versement prochain de CHF 7'894.85 à la ville à titre d'indemnités journalières du 1er au 31 mai 2022 ;

-          le décompte de l'OCAS du 15 juillet 2022 faisant état d'un versement prochain de CHF 9'473.85 à la ville à titre d'indemnités journalières du 1er au 30 juin 2022 ;

-          le décompte de l'OCAS du 18 août 2022 faisant état d'un versement prochain de CHF 9'789.65 à la ville à titre d'indemnités journalières du 1er au 31 juillet 2022 ;

-          les deux décisions de l'OCAS du 23 novembre 2022 à l'assurée réduisant l'indemnité journalière à CHF 213.20 du 1er au 31 décembre 2021 ainsi que du 1er janvier au 28 février 2022, à la suite de l'octroi de la rente ;

-          les décomptes de l'OCAS du 23 novembre 2023 arrêtant le montant de l'indemnité journalière à verser à l'employeur à CHF 7'032.20 pour la période du 1er au 31 décembre 2021 et à CHF 13'383.85 pour la période du 1er janvier au 28 février 2022 ;

-          les décisions de l'OCAS du 23 novembre 2023 à l'assurée réduisant l'indemnité journalière à CHF 185.30 du 1er au 25 mai 2022 ainsi que du 1er juin au 31 juillet 2022, à la suite de l'octroi de la rente ;

-          les décomptes de l'OCAS du 23 novembre 2023 arrêtant le montant de l'indemnité journalière à verser à l'employeur à CHF 4'928.95 pour la période du 1er au 25 mai 2022 et à CHF 12'026.75 pour la période du 1er juin au 31 juillet 2022 ;

-          les extraits de compte postal attestant le remboursement de CHF 2'085.55 et CHF 44'590.- par la ville à la CCGC le 29 janvier 2024 ;

-          les extraits de compte postal attestant le paiement par la CCGC à l'assurée de CHF 10'561.30 le 5 décembre 2023, CHF 3'430.- le 5 janvier 2024, CHF 48'754.55 le 5 février 2024 et CHF 3'430.- les 5 février, 5 mars, 4 avril, 6 mai et 5 juin 2024.

k. Sur questions de la chambre de céans, par courrier du 4 juillet 2024, la ville a répondu que le salaire qu'elle continuait à payer à l'assurée, durant la mesure de réinsertion prise en charge par l’AI, était inférieur au montant mensuel des indemnités journalières qu'elle percevait. Elle n'avait pas versé le solde des indemnités journalières à son ancienne employée.

l. Copie de ce courrier a été transmise à l'assurée et à l'OAI pour information.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

1.2 Selon l'art. 60 al. 1 let. c LAI, la caisse de compensation verse notamment les rentes, et les indemnités journalières. Les éventuelles restitutions de prestations reçues à tort sont également traitées par la caisse de compensation. Toutefois, l'office AI compétent reste débiteur de la prestation AI et créancier de la créance en restitution (arrêt du Tribunal fédéral I.721/05 du 12 mai 2006 consid. 3.2).

1.3 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI).

1.4 En l'espèce, les décisions attaquées ont été rendues au nom et pour le compte de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève. En conséquence, la compétence rationae materiae et loci de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où les recours ont été interjetés postérieurement au 1er janvier 2021, ils sont soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.              

4.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

4.2 En l'espèce, les décisions du 15 janvier 2024 ont reconsidéré les décisions du 30 novembre 2023. Dans les quatre procédures, opposant les mêmes parties, les griefs concernent essentiellement le montant de la compensation opérée en faveur de l'ancien employeur de la recourante et de la CCGC. Partant, il se justifie de les joindre sous le numéro de cause A/161/2024.

5.              

5.1 Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l'organisme (l'employeur dans l'arrêt du Tribunal fédéral cité en fin de ce paragraphe) qui a fait valoir la compensation. Cette jurisprudence est conforme à l'institution de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l'art. 22 LPGA correspond à celle de l'art. 164 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO - RS 220). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l'employeur de prouver l'existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l'office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de l'employeur. Il n'appartient en revanche pas à l'office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser (arrêt du Tribunal fédéral 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références).

5.2 En l'occurrence, dans son recours du 16 janvier 2024 contre la décision du 30 novembre 2023 relative à la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, annulée et remplacée par la décision du 15 janvier 2024 portant sur la même période, la recourante ne s'en prend qu'au montant de la compensation effectuée en mains de l'ancien employeur. Ce grief se révèle inadmissible dans le cadre de la procédure AI et doit faire l'objet d'une action à l'encontre de l'ancien employeur. La chambre de céans ne peut donc pas examiner le bien-fondé du montant qui a été compensé en faveur de l'ancien employeur (en fin de compte CHF 2'510.-). Partant, le recours déposé à l'encontre de la décision du 30 novembre 2023 précitée (cause A/161/2024) doit d'emblée être rejeté.

5.3 La décision du 30 novembre 2023 concernant la période du 1er mai 2022 au 30 novembre 2023 (objet du recours du 16 janvier 2024 dans la cause A/162/2024) a été annulée et remplacée par la décision du 15 janvier 2024 portant sur la même période et englobant celle jusqu'au 31 janvier 2024 (objet du recours du 13 février 2024 dans la cause A/517/2024) – dans laquelle aucune compensation en faveur de la ville n'a été opérée. Il s'ensuit que le recours dans la cause A/162/2024, dans lequel la recourante conteste le montant de la compensation en faveur de son ancien employeur (CHF 39'158.55), est devenu sans objet (étant relevé que ce recours aurait de toute manière dû être rejeté pour le même motif que celui exposé au consid. 5.2 supra).

5.4 Pour le surplus, le recours contre la décision du 15 janvier 2024 (cause A/517/2024) dans lequel la recourante conteste le montant de la compensation en faveur de la CCGC (qui a versé des indemnités journalières de l'AI à la ville durant la mesure de réinsertion dont a bénéficié la recourante du 1er décembre 2021 au 25 mai 2022 auprès de son employeur ainsi que pendant le délai d'attente du 1er juin au 31 juillet 2022 avant un reclassement) et le recours contre la décision du 15 janvier 2024 par lequel l'OAI réclame un trop-perçu de prestations de CHF 46'688.55 (cause A/518/2024) – correspondant à la différence entre le montant total versé en mains de l'ancien employeur selon les trois décisions du 30 novembre 2023 et celui arrêté en faveur de celui-ci selon les décisions rectificatives du 15 janvier 2024 relatives aux périodes entre le 1er juin 2021 et le 28 février 2022 – ont été interjetés dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA) prévus par la loi. Ils sont partant recevables.

6.             En définitive, le litige porte, d'une part, sur le bien-fondé du montant de la compensation des indemnités journalières de l'AI à hauteur de CHF 18'208.15 avec une partie des rentes AI allouées rétroactivement à la recourante (cause A/517/2024), et d'autre part, sur le point de savoir si la décision de restitution du 15 janvier 2024 (cause A/518/2024) doit être annulée, au motif que la recourante n'est pas la destinataire de cette décision.

7.             À titre préalable, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue, motif pris que tant la décision du 15 janvier 2024 (cause A/517/2024) que celle du même jour (cause A/518/2024) ne contiennent aucune motivation, s'agissant de la première, à propos de la compensation en faveur de la CCGC pour un montant de CHF 18'208.15, et s'agissant de la deuxième, au sujet de la restitution d'un montant de CHF 46'688.55. Ceci étant, la recourante, dans le cadre de la présente procédure, a pu prendre connaissance des pièces versées au dossier par la CCGC le 17 juin 2024 sur lesquelles est fondée la première décision. Elle a également pu prendre connaissance de la détermination de la CCGC du 23 avril 2024 en lien avec le montant litigieux de CHF 46'688.55. La recourante, représentée par son conseil, a donc pu se rendre compte de la portée de ces décisions et a pu s'exprimer en tout connaissance de cause par devant la chambre de céans qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Ainsi, la prétendue violation du droit d'être entendu a été réparée au cours de la procédure contentieuse. Par conséquent, le grief doit être écarté, sans préjudice pour la recourante (cf. ATF 124 V 180 consid. 4a).

Il convient à présent d’examiner le fond du litige.

8.              

8.1 Les créances en restitution peuvent le cas échéant être payées par compensation sous réserve de la garantie du minimum vital (Sylvie PÉTREMAND, Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurance sociales, 2018, n. 46 ad art. 25 LPGA).

8.2 Selon l'art. 50 LAI, le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée et la compensation est régie par l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

L'art. 20 al. 2 let. a LAVS prévoit que peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de la LAVS et de la LAI.

L'art. 20 al. 2 LAVS autorise une compensation interne à l'AVS/AI. Celle-ci peut s'opérer tant sur les rentes en cours que sur les rentes arriérées. Lorsque les conditions de la compensation sont réalisées, l'administration n'a pas seulement la faculté mais l'obligation de procéder à la compensation (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 3 ad art. 50 LAI). L'art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances qui peuvent être compensées. Toutes ont leur source dans le domaine des assurances sociales et relèvent du droit fédéral (VALTERIO, op cit., n. 4 ad art. 50 LAI).

9.              

9.1 Selon l'art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins.

Selon l'art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Les rentes sont perçues (al. 1bis) : jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a LAI (let. a) ; pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (let. b).

Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues (art. 47 al. 1ter LAI). Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l’indemnité journalière est en revanche réduite d’un trentième du montant de la rente (art. 47 al. 2 LAI).

Selon l'art. 18 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022, en lien avec l'art. 22bis al. 7 let. b LAI, l’assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d’un reclassement professionnel a droit, durant le délai d’attente, à une indemnité journalière. Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n’ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d’attente (al. 3).

9.2 Selon l'art. 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières.

Cette disposition vise notamment les indemnités journalières de l'assurance-invalidité (art. 22-25 LAI ; Stéphanie PERRENOUD, Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurance sociales, 2018, n. 37 ad art. 19 LPGA).

10.          

10.1 Selon l'art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

Cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2).

En vertu de l'art. 25 al. 2 1re phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Dans un arrêt relatif à une compensation interne à l'AI, le litige portait sur le point de savoir si l'office AI concerné était en droit de compenser sa créance en restitution à l'encontre du conjoint (qui avait bénéficié des prestations de l'assurance-invalidité) par des arrérages de rentes accordés ultérieurement à l'épouse, le Tribunal fédéral, se référant à l'ATF 127 V 484, a considéré que, tant que l'assurance-invalidité n'avait pas rendu sa décision de rente, la caisse ne disposait d'aucun titre juridique pour fonder une décision en restitution. Les délais de péremption d'une année – selon l'ancien droit – et de cinq ans ne commençaient ainsi à courir qu'au moment où la décision de rente de l'assurance-invalidité entrait en force (ATF 130 V 505 consid. 3 non publié).

10.2 En vertu de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du curateur (let. b), et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du curateur (let. c).

Selon cette disposition réglementaire, l'obligation de restituer incombe en principe à celui qui a effectivement perçu les prestations, à savoir en premier lieu la personne assurée et ses survivants. Toutefois, des autorités ou des tiers peuvent également avoir perçu à tort des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 6.2.1 et les références).

Pour retenir une obligation de restitution d'un tiers, il faut examiner si celui-ci avait un droit propre aux prestations en question, découlant du rapport de prestation, et pouvait être considéré comme le bénéficiaire des prestations allouées indûment. Selon l'art. 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l'employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières (cf. art. 324a CO). Il s'ensuit que si ces prestations – accordées après coup ou courantes – sont indues, il incombe conformément à l'art. 2 al. 1 let. c OPGA à l'employeur de les rembourser. Il en va différemment si l'employeur agit en tant que simple organisme de paiement, par exemple dans le domaine des allocations familiales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 précité consid. 6.2.2).

11.          

11.1 En l'occurrence, dans la mesure où des périodes de versement d'indemnités journalières et de rente d'invalidité se confondent, soit entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022, du 1er au 25 mai 2022 et du 1er juin au 31 juillet 2022, l'intimé a, en application de l'art. 47 LAI, réduit le montant de l'indemnité journalière d'une somme correspondant au trentième du montant de la rente d'invalidité, comme cela ressort des décomptes produits le 17 juin 2024. Ce faisant, l'intimé a mis à jour le dossier de la recourante à la suite de l'octroi de la rente d'invalidité et rectifié la décision d'indemnités journalières du 8 décembre 2021 précédemment rendue. Le montant indu des indemnités journalières AI s'élève ainsi à CHF 18'208.15 (CHF 2'757.45 du 1er au 31 décembre 2021, CHF 5'248.05 du 1er janvier au 28 février 2022, CHF 2'965.90 du 1er au 25 mai 2022 et CHF 7'236.75 du 1er juin au 31 juillet 2022).

11.2 Ceci étant dit, la chambre de céans constate que durant la période du 1er décembre 2021 au 25 mai 2022, au cours de laquelle la recourante a bénéficié d'une mesure de réinsertion auprès de son ancien employeur, ce dernier, qui n'agissait pas en tant que simple organisme de paiement, a effectivement perçu les indemnités journalières AI en vertu de l'art. 19 al. 2 LPGA, dont le montant était, ainsi que celui-ci l'a attesté par courrier du 4 juillet 2024, supérieur au salaire qu'il continuait à payer à la recourante, laquelle déployait son activité à un taux réduit. Par la même occasion, l'ancien employeur a déclaré que le solde des indemnités journalières n'avait pas été reversé à la recourante. Il apparaît ainsi que la recourante a bénéficié d'une partie des indemnités journalières (équivalent au salaire net payé par l'employeur) et que ce dernier (et non la recourante) a bénéficié du solde des indemnités journalières.

Il convient donc de renvoyer le dossier à l'intimé pour qu'il s'enquière auprès de l'ancien employeur du montant net payé à la recourante et détermine la part respective des indemnités journalières dont il exigera la restitution à la recourante (par compensation) et à l'ancien employeur conformément à l'art. 2 al. 1 let. a et c OPGA.

En ce qui concerne la période du 1er juin au 31 juillet 2022, durant laquelle la recourante attendait le début d'un reclassement professionnel, il ressort de la communication de l'intimé du 11 juillet 2022 que c'est l'ancien employeur qui a effectivement touché les indemnités journalières AI. Toutefois, selon un courrier de la ville du 18 mai 2022, annexé aux recours, le traitement de la recourante a été suspendu dès le 28 mai 2022. Comme ces indemnités ont été versées à l'ancien employeur durant la période précitée, on ignore si ce dernier a en réalité continué à verser à la recourante un salaire pendant cette période. Vu le renvoi de la cause à l'intimé, il lui appartient de se renseigner à ce sujet auprès de l'ancien employeur. S'il s'avère que ce dernier n'a pas payé un salaire à la recourante durant ladite période, il ne devait alors pas percevoir les indemnités journalières (art. 19 al. 2 LPGA a contrario). Dans ce cas, il lui incombera de rembourser le montant perçu indûment du 1er juin au 31 juillet 2022.

12.         En ce qui concerne le recours contre la décision du 15 janvier 2024 qui, selon son en-tête, réclame à la recourante un trop-perçu de prestations de CHF 46'688.55 (cause A/518/2024), il convient de rappeler ce qui suit.

12.1 À teneur de l'art. 4 al. 1 LPA, applicable par le renvoi de l'art. 89A LPA, sont considérées comme des décisions « les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c) ».

L'art. 4 LPA définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ‑ RS 172.021). La notion de décision implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1).

12.2 En l'occurrence, les données figurant sur l'en-tête de cette décision laissent à penser que celle-ci était destinée à la recourante. Cette décision exige le remboursement de CHF 46'688.55, correspondant, selon les chiffres 2 et 3 sur la première page, aux rentes AI versées du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 (trois × CHF 1'793.- = CHF 5'379.-) et du 1er juin au 31 octobre 2022 (cinq × CHF 7'831.71 = CHF 39'158.55), ainsi qu'aux rentes complémentaires pour enfant perçues du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 (trois × CHF 717.- = CHF 2'151.-). De prime abord, cette décision semble donc modifier la situation juridique de la recourante. Ce n'est qu'au cours de la présente procédure que la CCGC a relevé que cette décision faisait suite au versement erroné en mains de la ville, qu'elle a été notifiée à cette dernière, avec copie à la recourante, générée automatiquement par le système informatique de l'OCAS et que le montant de CHF 46'688.55 représentait la différence entre le montant total versé initialement à la ville selon les trois décisions du 30 novembre 2023 (soit CHF 16'730.- + CHF 10'040.- + CHF 39'158.55 = CHF 65'928.55) et celui arrêté en faveur de la ville selon les décisions rectificatives du 15 janvier 2024 relatives aux périodes entre le 1er juin 2021 et le 28 février 2022 (soit CHF 16'730.- + CHF 2'510.- = CHF 19'240.-).

Dès lors que cette décision requiert en réalité le remboursement du montant précité à la ville et non pas à la recourante, il y a lieu à toutes fins utiles de l'annuler en tant qu'elle s'adresse à cette dernière.

13.         Au vu de ce qui précède, le recours dans la cause A/517/2024 est partiellement admis, la décision du 15 janvier 2024 est annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens du considérant 11. Le recours dans la cause A/518/2024 est admis et la décision du 15 janvier 2024 est annulée en tant qu'elle s'adresse à la recourante.

14.         La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 2'000.-.

Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Ordonne la jonction des causes A/161/2024, A/162/2024, A/517/2024 et A/518/2024 sous le numéro de procédure A/161/2024.

2.        Constate que le recours dans la cause A/162/2024 est devenu sans objet.

3.        Déclare les recours dans les causes A/161/2024, A/517/2024 et A/518/2024 recevables.

Au fond :

4.        Rejette le recours dans la cause A/161/2024.

5.        Admet partiellement le recours dans la cause A/517/2024, annule la décision du 15 janvier 2024 et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

6.        Admet le recours dans la cause A/518/2024 et annule la décision du 15 janvier 2024 en tant qu'elle s'adresse à la recourante.

7.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens, à la charge de l'intimé.

8.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

9.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le