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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1316/2024

ATAS/525/2024 du 27.06.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

§rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1316/2024 ATAS/525/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juin 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1994, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP) en date du 3 mars 2022, pour un taux d’activité à 100%. Il a signé un contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 9 mars 2022, dans lequel ses obligations de demandeur d’emploi étaient rappelées ainsi que le fait que tout manquement aux obligations envers l’assurance-chômage ainsi qu’aux instructions de l’ORP pouvait entraîner une suspension du droit à l’indemnité. Dans la confirmation d’inscription envoyée par l’ORP en date du 12 avril 2022, il était mentionné que l’assuré confirmait avoir pris connaissance de ces données et de leurs exactitudes et que tout changement devait être communiqué à l’ORP dans les plus brefs délais.

2.        Par décision du 2 janvier 2024, l’office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré d’une durée de huit jours, à compter du 1er octobre 2023. La sanction était justifiée par le fait que pour le mois de septembre 2023, l’assuré n’avait effectué aucune recherche personnelle d’emploi (ci-après : RPE). La quotité de la sanction avait été augmentée en raison d’un précédent manquement.

3.        Par courrier du 6 février 2024, l’OCE a informé l’assuré qu’une décision lui avait été acheminée par courrier recommandé et que le pli était revenu avec la mention : « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Dès lors, la décision du 2 janvier 2024 était à nouveau notifiée, sous pli simple, avec l’avertissement que le délai de recours de 30 jours pour contester la décision avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde de sept jours, suite à la première notification infructueuse de la décision.

4.        Par courrier daté du 29 février 2024, expédié le 1er mars 2024 et reçu par l’OCE en date du 4 mars 2024, l’assuré s’est opposé à la sanction faisant l’objet de la décision du 2 janvier 2024, au motif qu’il avait déjà envoyé ses 10 recherches d’emploi du mois de septembre 2023, mais que son ordinateur ne fonctionnait plus, que son conseiller était au courant et qu’il n’avait jamais auparavant commis de manquement. Il ajoutait qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait fait l’objet d’une sanction, cinq mois après les faits et que son dossier avait été annulé, avec effet au 1er janvier 2024, car il avait retrouvé un emploi.

5.        Par décision sur opposition du 5 avril 2024, l’OCE a déclaré l’opposition du 1er mars 2024 irrecevable, car tardive, et a confirmé la décision du 2 janvier 2024. Il était expliqué que la décision envoyée à l’adresse communiquée par l’assuré, soit c/o Madame B______, chemin C______, Châtelaine avait été renvoyée à son expéditeur par la Poste avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée, raison pour laquelle elle avait été ensuite renvoyée, le 6 février 2024, à l’adresse c/o D______, chemin E______, Le Grand-Saconnex. L’assuré avait expliqué dans un courriel à l’OCE du 18 mars 2024 qu’il avait envoyé un courriel en date du 12 août 2023 à son conseiller en personnel pour l’informer de son changement d’adresse. Néanmoins, après vérification, il s’était avéré que le courriel avait été adressé à la caisse de chômage UNIA (ci-après : UNIA) et qu’il n’y aucune trace d’une annonce de changement d’adresse, ni auprès du conseiller en personnel, ni auprès de l’ORP. Dès lors, le demandeur d’emploi avait commis un manquement en omettant d’informer l’ORP de son changement d’adresse, raison pour laquelle la décision avait été envoyée à la dernière adresse communiquée par l’assuré, qui devait supporter les conséquences de son acte. Par ailleurs, l’assuré n’avait fait valoir aucun autre motif valable pouvant justifier une restitution du délai.

6.        Par acte posté en date du 20 avril 2024 et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 5 avril 2024 en reprenant les arguments déjà invoqués dans son opposition, soit qu’il avait communiqué son changement d’adresse à UNIA par e-mail du 12 août 2023. Il ajoutait également avoir envoyé à l’OCE son formulaire de RPE du mois de septembre 2023, joignant une photocopie de ce dernier à son acte de recours.

7.        Par réponse du 16 mai 2024, l’OCE a considéré que le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée, raison pour laquelle l’OCE persistait dans les termes de cette dernière.

8.        Invité à répliquer par courrier du 22 mai 2024, l’assuré a indiqué le 10 juin 2024 que « tout est ok ».

9.        Sur ce, la cause été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

10.    Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.         

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 La chambre de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable à la forme.

2.        À ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition formée par l'assuré de tardive et l'a déclarée irrecevable.

3.        En vertu de l'art. 1 al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l'exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1, s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

L’art. 38 al. 1er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1).

4.         

4.1 En l’espèce, il n'est pas contesté que la décision du 2 janvier 2024 a été notifiée à l’adresse communiquée par l’assuré, puis a été retournée par la Poste à son expéditeur, à l’issue du délai de garde ; l’OCE a reçu la décision en retour, en date du 11 janvier 2024.

Compte tenu du délai de garde de sept jours, l’opposition, datée du 29 février 2024 et reçue par l’OCE le 4 mars 2024, n’est pas intervenue dans le délai légal, ce que le recourant ne nie pas.

4.2 Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a).

En l'espèce, l’assuré ne conteste pas que son opposition est tardive mais considère que la décision n’a pas été notifiée à son adresse, dès lors qu’il avait informé UNIA de son changement d’adresse, ce qui ressort d’une capture d’écran de l’application WhatsApp démontrant que l’assuré s’adresse à UNIA, en date du 12 août 2023, avec le texte suivant « Bonjour, merci pour votre e-mail. J’ai en effet changé d’adresse : chemin E______, Le Grand-Saconnex c/o D______ ».

Cette pièce démontre que c’est suite à une interpellation par email d’UNIA que l’assuré a communiqué à la caisse de chômage sa nouvelle adresse, en date du 12 août 2023.

Néanmoins, l’assuré n’a pas communiqué à l’ORP son changement d’adresse alors même que son attention avait été attirée sur la nécessité d’informer « l’ORP de tout changement dans les plus brefs délais », comme cela ressort de la confirmation d’inscription du 12 avril 2022.

Partant, c’est à juste titre que l’OCE a communiqué sa décision du 2 janvier 2024 à l’adresse indiquée par le recourant dans son formulaire d’inscription et les explications de ce dernier ne constituent pas un juste motif permettant une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA.

En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté.

5.         

5.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

5.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le