Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/388/2024 du 29.05.2024 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4088/2023 ATAS/388/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 29 mai 2024 Chambre 4 |
En la cause
Monsieur A______ | recourant |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE
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intimée |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1971, a été administrateur, avec signature individuelle, de la société B______ SA, sise dans le canton de Genève.
b. Le 20 juillet 2021, l'assuré s'est annoncé à l'office cantonal de l'emploi (ci‑après : l'OCE), en déclarant vouloir retrouver un poste à plein temps.
c. Le 4 novembre 2021, l'assuré a sollicité le versement de l'indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée) à compter de juin 2021.
d. Par décision du 16 novembre 2021, la caisse a nié le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage, au motif que, durant le délai-cadre de cotisation du 20 juillet 2019 au 19 juillet 2021, il ne pouvait pas justifier de la perception de ses salaires.
e. Par décision sur opposition du 11 janvier 2022, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de la décision susvisée.
f. Sur recours de l'assuré, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans) a, par arrêt du 11 juillet 2023 (ATAS/557/2023), admis le recours de l'assuré. Il pouvait prétendre aux indemnités de chômage et était mis au bénéfice des indemnités de chômage afférentes au délai-cadre de cotisation du 20 juillet 2019 au 19 juillet 2021, à condition qu'il remplisse également les autres conditions légales pour le droit à celles-ci.
g. La caisse a reçu de l'assuré les formulaires « Indications de la Personne Assurée » (ci-après : IPA) relatifs aux mois de juillet et août 2021 en date du 29 septembre 2021. L'IPA du mois d'octobre 2021 a été réceptionné par la caisse le 8 novembre 2021.
h. Suite à la réception de l'IPA du mois de novembre 2021, la caisse l'a renvoyé à l'assuré, par courrier du 8 décembre 2021, lui demandant de le compléter à nouveau, dès lors qu'il devait répondre à toutes les questions y figurant. La seconde page de ce courrier indiquait expressément que le formulaire IPA devait être transmis dans un délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait sous peine de péremption. L'IPA du mois de novembre 2021, à nouveau complété par l'assuré, a été reçu par la caisse le 13 décembre 2021.
i. L'IPA du mois de décembre 2021 a été reçu par la caisse le 10 janvier 2022, celui de janvier 2022 le 9 février 2022, celui de février 2022 le 10 mars 2022, celui de mars 2022 le 6 avril 2022, celui d'avril 2022 le 5 mai 2022 et celui de mai 2022, le 7 juin 2022.
j. Les IPA susvisés indiquent qu'ils ont été adressés à l'assuré depuis Berne (« P.P CH-3003 Berne ») et comportent la date d'expédition (par exemple, pour l'IPA du mois de février 2022, la date du 9 février 2022, et, pour l'IPA du mois de mars 2022, la date du 10 mars 2022).
k. Le 8 juin 2022, la caisse a renvoyé à l'assuré le formulaire IPA du mois de juin 2022, celui-ci n'étant pas conforme car établi sur le formulaire IPA du mois de septembre 2021. Un duplicata devait donc être demandé à l'OCE et renvoyé à la caisse. En annexe à ce courrier, il était précisé que le formulaire IPA devait être transmis dans un délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait, sous peine de péremption.
B. a. Par courriel du 4 mai 2023, la caisse a demandé à l'OCE si l'assuré avait reçu ses formulaires IPA postérieurement au mois de mai 2022 et si ce dernier les avait adressés à l'OCE à compter de cette période.
b. Par courriel du même jour, le conseiller en personnel (ci-après : le conseiller) de l'office régional de placement (ci-après : ORP) en charge du dossier de l'assuré a répondu à la caisse qu'il n'avait aucune trace d'éventuelles IPA reçues ou transmises à cet assuré avant ou après cette date.
c. Le 4 août 2023, la caisse a demandé à l'assuré qu'il lui transmette, entre autres documents, le formulaire IPA de septembre 2021 et ceux de juin 2022 à janvier 2023, indiquant la mention « duplicata à demander à l'Office cantonal de l'emploi ».
d. Par courriel du 6 août 2023, l'assuré a indiqué avoir trouvé un emploi auprès de de l'entreprise C______ SARL le 14 février 2023 en qualité de directeur gérant. Il était donc sorti du chômage à cette date.
e. Le 8 août 2023, la caisse a réitéré sa demande de documents du 4 août 2023, dont les formulaires IPA de septembre 2021 et de juin 2022 à janvier 2023, avec la mention « duplicata à demander à l'Office cantonal de l'emploi ».
f. En annexe à un courrier du 17 août 2023, reçu par la caisse le 21 août 2023, l'assuré a transmis les IPA des mois de : septembre 2021 (daté du 1er octobre 2021), de juin 2022 (daté du 2 juillet 2022), de juillet 2022 (daté du 1er août 2022), d'août 2022 (daté du 1er septembre 2022), de septembre 2022 (daté du 1er octobre 2022), d'octobre 2022 (daté du 1er novembre 2022), de novembre 2022 (daté du 1er décembre 2022), de décembre 2022 (daté du 2 janvier 2023), de janvier 2023 (daté du 1er février 2023). Ces formulaires IPA portent tous la mention « (copie) » à côté du mois concerné et l'indication qu'ils ont été expédiés par l'ORP (« P.P. ORP, Rue des Gares 16, CH-1201 Genève »).
g. Par décision du 29 août 2023, la caisse a indiqué à l'assuré qu'aucune indemnité ne pouvait lui être octroyée pour les mois de septembre 2021 et de juin 2022 à janvier 2023 au motif que les formulaires IPA correspondants lui étaient parvenus tardivement.
h. Le 7 septembre 2023, l'assuré s'est opposé à cette décision, en faisant valoir que, tout au long de la procédure de recours qui avait duré plus de deux ans, il avait scrupuleusement rempli ses devoirs tous les mois, depuis le jour de son inscription en juin 2021 et jusqu'en février 2023. Il avait rempli tous les mois ses « fiches IPA avec les annexes » et les avait adressées, chaque fin de mois, à la caisse et à son conseiller. Il avait reçu un seul rappel car « un IPA était parvenu à la caisse le 5 du mois au lieu du 4 et la caisse lui avait demandé de se justifier pour ce léger retard ». Aucun autre rappel ou pénalité concernant un manquement de sa part ne lui avait été adressé, ce qui prouvait sa bonne foi et qu'il avait respecté ses devoirs, ce dont son conseiller pouvait témoigner. S'il n'avait pas respecté ses devoirs, ce qui était totalement faux, la caisse l'aurait sans autre déjà pénalisé pendant la procédure. Il n'était pas responsable des documents égarés par la caisse et de la « gestion calamiteuse de son dossier ».
i. Par courriel du 17 septembre 2023, l'assuré a adressé à la caisse l'ensemble des recherches d'emploi effectuées sur le site www.jobup.ch. Il avait envoyé ses recherches d'emploi tous les mois depuis son inscription au chômage et jusqu'en février 2023.
j. Par courrier du 21 septembre 2023, l'assuré a réitéré avoir rempli ses obligations et ne pas être responsable des documents égarés par la caisse.
k. Le 27 octobre 2023, l'assuré a indiqué avoir envoyé à la caisse et à son conseiller les IPA accompagnés de ses recherches d'emploi.
l. Par décision du 3 novembre 2023, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré. Il ne pouvait ignorer son obligation de faire valoir son droit à l'indemnité de chômage dans les trois mois qui suivent chaque période de contrôle, sous peine de péremption, dès lors que cette obligation était clairement disponible sur le site internet avant que l'assuré ne s'inscrive à l'ORP et devait lui avoir été indiquée lors de son inscription au chômage et lors de la formation en ligne obligatoire. Cette obligation avait en outre été rappelée à l'assuré par la mention figurant sur les IPA et dans le courrier de la caisse du 4 octobre 2021. Par ailleurs, il paraissait pour le moins invraisemblable que ses formulaires IPA aient été perdus chaque mois par la caisse, de sorte que l'assuré ne pouvait invoquer la perte des documents par la caisse en prétendant avoir envoyé ses formulaires IPA chaque mois, ni prétendre ne pas être responsable de l'absence de ceux-ci dans son dossier.
m. Par courriel du 9 novembre 2023, le recourant a demandé à son conseiller s'il avait retrouvé dans son dossier les IPA du mois de septembre 2021 et des mois de juin 2022 à janvier 2023 dès lors qu'il les avait toujours envoyés avec ses recherches d'emploi à la fin de chaque mois. En réponse, son conseiller lui a répondu que les recherches d'emploi pour les mois concernés étaient au complet. En revanche, s'agissant des IPA, il n'avait aucun moyen de vérifier si l'assuré les avait transmis à sa caisse.
n. Le 24 novembre 2023, l'assuré a demandé à la caisse de bien vouloir lui transmettre une copie des IPA litigieux, ce que la caisse a fait par courriel du 28 novembre 2023.
C. a. Le 5 décembre 2023, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 3 novembre 2023 auprès de la chambre de céans. Il a maintenu avoir scrupuleusement rempli ses devoirs et était certain d'avoir envoyé les IPA et ses recherches d'emploi en fin de mois. Un courriel de son conseiller, joint au recours, certifiait qu'il était à jour avec ses recherches d'emploi. Ayant envoyé simultanément les IPA et les recherches d'emploi, ces documents avaient été égarés en raison de la procédure de recours A/516/2022. Par ailleurs, la caisse lui avait adressé une première demande de renseignements pour finaliser sa demande d'inscription qui était confuse et qui lui réclamait des documents qu'il avait déjà transmis lors de son inscription et dans le cadre de la procédure de recours susvisée. Il avait en outre adressé plusieurs courriels à la caisse durant la procédure de recours susmentionnée car il était très angoissé et dans une situation financière difficile, mais n'avait pas reçu de réponse. Il avait également adressé un courriel à l'OCE le 14 juin 2022 qui était resté sans réponse. La caisse ne lui avait jamais indiqué qu'il n'avait pas envoyé l'IPA certains mois. Lors de l'audience du 2 mai 2023 (procédure A/516/2022) et tout au long de cette procédure, qui était longue, pénible et qui l'avait beaucoup affecté, l'intimée ne l'avait pas informé que des IPA manquaient, ni n'avait reçu de sanction à ce sujet. Ce n'était qu'en fin de procédure que la caisse lui avait demandé de remplir les IPA litigieux et de les lui transmettre, pour ensuite lui indiquer que le délai de trois mois était échu. La caisse avait toutefois un devoir de le renseigner. Enfin, le recourant a relevé que s'il n'y avait pas eu de recours, il se serait aperçu d'un éventuel problème avec les IPA, car les indemnités ne lui auraient pas été versées et il aurait largement eu le temps de renvoyer ces formulaires une nouvelle fois. Au vu de ces éléments, le recourant a conclu à l'annulation de la décision et au versement des indemnités pour toutes les périodes concernées.
b. Par réponse du 9 janvier 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours et relevé que l'IPA du mois de septembre 2021 ne lui avait manifestement jamais été transmis puisque le recourant l'avait modifié en tant qu'IPA du mois de juin 2022 et l'avait adressé début juin 2022. La caisse lui avait d'ailleurs indiqué que le formulaire n'était pas conforme et qu'un duplicata devait être requis auprès de l'OCE. Le recourant n'avait pas donné suite à cette demande. Par ailleurs, aucun courriel de ce dernier n'avait été reçu entre le 11 février 2022 (date de dépôt du recours de la procédure A/516/2022) et la reprise de l'instruction du dossier au mois d'août 2023. L'intimée a par ailleurs contesté ne pas avoir informé le recourant, lors de l'audience du 2 mai 2023, que des formulaires IPA n'avaient pas été remis à temps invoquant le fait que, suite à cette dernière, elle s'était adressée au conseiller du recourant pour déterminer si ceux-ci lui auraient été adressés par erreur, ce qui n'avait pas été le cas. Enfin, le recourant était sorti du chômage le 14 février 2023 pour travailler au service de la société C______ SARL, ce qui expliquait pourquoi, à tout le moins dès cette période, il n'avait plus adressé à l'intimée les formulaires requis.
c. Le 26 janvier 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a relevé que, suite au courrier de l'intimée relatif au formulaire IPA du mois de septembre 2021 non conforme, il avait appelé son conseiller et lui avait envoyé ledit formulaire dûment rempli et signé. Par ailleurs, son conseiller ne lui avait jamais parlé de la demande de l'intimée relative aux IPA litigieux et ne lui avait pas non plus signalé un quelconque manquement de sa part. Il ne s'était donc pas inquiété. L'intimée avait préféré garder cette information sous silence pour ne pas payer ses indemnités de chômage. Enfin, il était effectivement sorti du chômage le 14 février 2023, mais il avait rempli ses recherches d'emploi et ses IPA en même temps. De plus, le contrat de travail avec C______ SARL prévoyait qu'il ne recevrait aucune rémunération pendant les six premiers mois car il s'agissait d'une période de formation. Étant dans une situation financière très difficile, il ne voyait pourquoi il aurait arrêté d'envoyer les IPA, mais pas ses recherches d'emploi.
d. Le 14 février 2024, l'intimée a persisté dans ses conclusions.
e. Le 9 avril 2024, sur demande de la chambre de céans, l'OCE a produit le dossier du recourant.
f. Le 12 avril 2024, la chambre de céans a imparti aux parties un délai au 26 avril 2024 pour venir consulter le dossier de l'OCE et faire part de leurs éventuelles observations.
g. Le 24 avril 2024, l'intimée a indiqué qu'après avoir pris connaissance des pièces transmises par l'OCE, force était de constater qu'il n'y avait aucune trace des formulaires IPA faisant l'objet du litige.
h. Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
i. Le 6 mai 2024, la chambre de céans a transmis au recourant l'écriture de l'intimée du 24 avril 2024 et a informé les parties que la cause était gardée à juger.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2.
2.1 Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
Le respect du délai de recours, qui doit être examiné d’office, constitue une condition dont la non réalisation est sanctionnée de plein droit par l’irrecevabilité du recours (cf. Suzanne BOLLINGER, in FRÉSARD-FELLAY, KLETT, LEUZINGER [éd.], Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 3 ad art. 60 LPGA).
La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a et les références). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date à laquelle celui-ci a été notifié incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a ; ATF 122 I 97 consid. 3b ; ATF 114 III 51 consid. 3c et 4 ; ATF 103 V 63 consid. 2a), laquelle supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et s’il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 4.3).
2.2 En l'occurrence, la décision litigieuse est datée du vendredi 3 novembre 2023 et indique qu'elle a été postée en courrier recommandé. Elle a ainsi été reçue par le recourant au plus tôt le samedi 4 novembre 2023. Dans cette hypothèse, le délai de recours aurait commencé à courir le dimanche 5 novembre 2023 et serait arrivé à échéance le 4 décembre 2023. Interjeté le 5 décembre 2023, le recours serait ainsi tardif, étant toutefois précisé que le recourant a mentionné dans son recours avoir reçu la décision attaquée le 8 novembre 2023 et que l'intimée n'a pas conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.
2.3 Cela étant, la question de la recevabilité de l’acte du 5 décembre 2023 peut souffrir de rester ouverte, dès lors que le recours doit être de toute manière rejeté pour les motifs exposés ci-après.
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimée de nier au recourant le droit aux prestations correspondant aux mois de septembre 2021 et juin 2022 à janvier 2023, faute d’avoir transmis les IPA dans le délai légal de trois mois.
4.
4.1 En vertu de l’art. 20 LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès de la caisse de son choix (al. 1). Il est tenu de présenter à celle-ci une attestation de travail délivrée par son dernier employeur (al. 2). Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte (al. 3).
L’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage :
- la demande d’indemnité de chômage ;
- les attestations d’employeurs des deux dernières années ;
- le formulaire « Indications de la personne assurée » ;
- les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (art. 29 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]).
Au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part (art. 29 al. 3 OACI).
Selon le chiffre C197 de la Directive LACI IC (Bulletin LACI IC) établie par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), l'envoi aux assurés du formulaire IPA est effectué une fois par mois par l'administration fédérale. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, l'ORP veille à ce qu'ils en disposent à la fin du mois, afin de pouvoir exercer leur droit à l'indemnité à temps auprès de la caisse de chômage. La caisse de chômage verse l'indemnité de chômage au plus tôt à réception de ce formulaire.
4.2 Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé, ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1). Il commence à courir à l’expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l’indemnité, même si une procédure de recours est pendante. Le droit à l’indemnité n’est sauvegardé que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 2 OACI. L’inobservation du délai n’entraîne pas la péremption générale du droit à l’indemnité mais seulement l’extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d’un mois.
Le délai de complément de documents de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Les exigences afférentes au délai de l'art. 20 al. 3 LACI et aux documents à remettre selon l'art. 29 al. 1 et 2 OACI ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b).
Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1 ; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, DTA 2002 p. 188 consid. 3c et les références). En particulier s'agissant de l'art. 29 al. 3 OACI, le Tribunal fédéral a jugé que cette norme de protection selon laquelle un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'appliquait que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence ; si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir, ni lui fixer de délai supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 précité consid. 4.2.1 ; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2).
4.3 Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; arrêt du Tribunal fédéral C 63/01 du 15 juin 2001 consid. 2).
4.4 L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l'ancien art. 19a al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), abrogé avec effet au 1er juillet 2021 et remplacé dès cette date par l'art. 22 al. 1 OACI de même teneur (RO 2021 339), les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI parmi lesquels les caisses de chômage, les ORP renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.2.1).
Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.2).
Selon la jurisprudence, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ‑ RS 101). Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.3).
4.5 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2).
Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité (arrêts du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122 ; 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4).
5.
5.1 En l'espèce, le recourant soutient avoir adressé à l'intimée et à l'OCE les IPA du mois de septembre 2021 et des mois de juin 2022 à janvier 2023 chaque fin de mois, de sorte que son droit à l'indemnité ne pouvait être considéré comme échu. L'intimée fait en revanche valoir qu'elle n'a reçu les IPA susvisés qu'en date du 21 août 2023, soit après l'échéance du délai légal de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI.
5.1.1 Dans son opposition du 7 septembre 2023 à la décision du 29 août 2023, le recourant a fait valoir qu'il avait adressé à la caisse et à son conseiller « ses fiches IPA avec les annexes » chaque fin de mois, précisant qu'il n'avait reçu qu'un seul « rappel » car « un IPA était parvenu à la caisse le 5 du mois au lieu du 4 et la caisse lui avait demandé de se justifier pour ce léger retard ». Son conseiller chômage pouvait toutefois témoigner du fait qu'aucun rappel ou pénalité concernant un autre manquement ne lui avait été adressé, ce qui prouvait sa bonne foi et qu'il avait rempli ses obligations. Il apparaît cependant que le « rappel » évoqué par le recourant concernait en réalité le formulaire de recherches d'emploi du mois de février 2022 qui avait été remis à l'OCE hors délai (le recourant avait alors expliqué qu'il avait égaré ledit courrier en changeant de veste et qu'il l'avait envoyé à l'OCE dès qu'il s'était aperçu de son erreur). En outre, par courriel du 17 septembre 2023, le recourant a adressé à l'intimée l'ensemble des recherches d'emploi effectuées sur le site www.jobup.ch, faisant valoir qu'il avait envoyé ses recherches d'emploi chaque mois depuis son inscription au chômage jusqu'en février 2023, de sorte qu'il n'était pas responsable des documents égarés par l'intimée. Par courriers des 21 septembre et 27 octobre 2023, le recourant a réitéré cette même argumentation. Il apparaît ainsi que le recourant a confondu l'envoi des formulaires IPA devant être transmis à la caisse avec les formulaires de recherches d'emploi qu'il a effectivement transmis à l'OCE. Son conseiller a d'ailleurs confirmé, en réponse au courriel du recourant du 9 novembre 2023, que les recherches d'emplois pour les mois de septembre 2021 et de juin 2022 à janvier 2023 étaient « au complet ». S'agissant des IPA, celui-ci a toutefois indiqué qu'il n'avait aucun moyen de vérifier si le recourant les avait transmis à l'intimée. De même, à la question de savoir si le recourant avait reçu les IPA postérieurement au mois de mai 2022 et s'il les avait adressés à l'OCE à compter de cette période, le conseiller a répondu qu'il n'avait aucune trace « d'éventuelles IPA reçues ou transmises à cet assuré avant ou après cette date » (cf. échange de courriels entre l'intimée et l'OCE du 4 mai 2023).
Au vu de ces éléments, la chambre de céans retiendra comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a certes adressé ses recherches d'emploi chaque mois à l'OCE, mais pas les IPA litigieux.
En effet, s'agissant de l'IPA de septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que le recourant ne l'a jamais envoyé à l'intimée. En effet, le recourant a utilisé le formulaire IPA correspondant au mois de septembre 2021 pour établir l'IPA du mois de juin 2022 reçu par l'intimée le 7 juin 2022 : sur ledit formulaire, la mention « septembre 2021 » a été raturée et la mention « juin 2022 » a été rajoutée à la main. Le recourant a d'ailleurs indiqué sur la feuille accompagnant son envoi de l'IPA de juin 2022 « ce document était vide. J'ai donc rempli celui de sept. ci-joint ». Le recourant n'a au demeurant aucunement allégué, ni démontré, avoir requis un duplicata de l'IPA relatif au mois de septembre 2021 auprès de l'OCE et l'avoir envoyé à l'intimée dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI. Il est au demeurant relevé que son conseiller a expressément indiqué à l'intimée qu'il n'avait aucune trace d'éventuelles IPA reçues ou transmises au recourant avant ou après le mois de mai 2022. Par conséquent, conformément à la jurisprudence fédérale en matière d'indemnités de chômage, le recourant supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4).
La chambre de céans retiendra donc comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n'a pas exercé son droit à l'indemnité pour le mois de septembre 2021 dans le délai légal de l'art. 20 al. 3 LACI.
Par ailleurs, suite à la réception de l'IPA du mois de juin 2022 établi par le recourant sur le formulaire IPA du mois de septembre 2021, l'intimée a, par courrier du 8 juin 2022, indiqué au recourant que ledit formulaire n'était pas conforme et qu'il devait demander un duplicata à l'OCE. Il ne ressort toutefois pas du dossier que le recourant se soit exécuté. Par ailleurs, sur le plan de la vraisemblance, l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait, suite à la réception du courrier de l'intimée susmentionné, appelé son conseiller et lui aurait envoyé, à lui et non pas à l'intimée, ledit formulaire dûment rempli et signé, apparaît peu crédible au vu de la réponse du conseiller affirmant qu'il n'avait aucune trace d'éventuelles IPA reçues ou transmises au recourant avant ou après le mois de mai 2022.
S'agissant des formulaires IPA des mois de juillet 2022 à janvier 2023, les duplicata (copies) reçus par l'intimée en date du 21 août 2023 ont manifestement été établis en suivant l'instruction de l'intimée contenue dans les deux demandes de documents de l'intimée des 4 et 8 août 2023 comportant la mention « Formulaire Indications de la Personne Assurée (IPA) pour : 09.2021 & 06.2022 à 01.2023 (duplicata à demander à l'Office cantonal de l'emploi) ». Ces copies comportent en effet l'indication qu'ils ont été envoyés au recourant par l'OCE (au vu de la mention « P.P. ORP, Rue des Gares 16, CH-1201 Genève »), et non pas par le SECO, auquel cas la mention « P.P CH-3003 Berne » aurait figuré sur ces IPA. Il apparait ainsi que ces duplicatas ont été ensuite complétés et signés par le recourant, puis envoyés à l'intimée au mois d'août 2023. Dès lors, même si chacune des dates indiquées par le recourant sur ces copies de formulaires IPA correspond à chacun des mois litigieux, la chambre de céans retiendra, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ces duplicatas ont été antidatés par le recourant. L'explication du recourant selon laquelle l'intimée lui avait demandé, en fin de procédure, de remplir les IPA litigieux et de les lui transmettre tend également à le démontrer.
Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'a pas démontré avoir remis à l'intimée les formulaires IPA relatifs aux mois de juin 2022 à janvier 2023 dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, mais qu'il les a remis antidatés à l'intimée au mois d'août 2023 seulement.
5.2 Le recourant a invoqué une violation du devoir de renseigner (art. 27 LPGA).
Il est cependant relevé que le recourant a été informé de l'expiration du droit aux prestations s'il n'était pas exercé au cours des trois mois suivant la période de contrôle à laquelle il se rapportait. En effet, sur la page de garde pré-imprimée des formulaires IPA figure notamment le paragraphe suivant : « Le droit aux prestations de l'assurance expire si personne ne l'a fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte ». À cet égard, selon le Tribunal fédéral, une telle mention répond de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de chômage de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence, et l'avertissement donné au préalable quant aux conséquences de l'inobservation suffit au regard du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 précité consid. 4.2.2 ; DTA 1998 p. 283 consid. 1b et les arrêts cités). La chambre de céans constate au demeurant que le recourant a transmis à l'intimée les IPA relatifs aux mois de juillet et août 2021 en date du 22 septembre 2021, soit dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI. Il a également remis à temps les IPA des mois d'octobre 2021 à avril 2022. Cela démontre que le recourant était tout à fait conscient de l'obligation de remettre les IPA dans le délai légal pour avoir droit à une indemnisation de la part de l'intimée.
Il ressort en outre de la décision du 16 novembre 2021 et de la décision sur opposition du 11 janvier 2022, toutes deux contestées par le recourant dans la procédure A/516/2022, qu'en cas d'opposition ou de recours, le recourant devait néanmoins remplir le formulaire IPA et le transmettre à la caisse à la fin du mois (cf. décision du 16 novembre 2021, p. 2) et continuer à remplir ses obligations prévues par la loi sur l'assurance-chômage (cf. décision sur opposition du 11 janvier 2022, p. 6). Le recourant a ainsi été rendu attentif au fait qu'il devait continuer à remettre les IPA pendant toute la durée d'une éventuelle procédure d'opposition ou de recours.
Il sera au surplus relevé que, selon la jurisprudence fédérale, l'art. 29 al. 3 OACI prévoit qu'un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'applique que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence. Or, dans le cas d'espèce, le recourant avait déjà remis à l'intimée les IPA des mois de juillet et août 2022 et ceux d'octobre 2021 à mai 2022, de sorte que l'intimée n'était pas tenue de l'avertir, ni de lui fixer un délai supplémentaire pour qu'il lui adresse les IPA de juin 2022 à janvier 2023 (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 précité consid. 4.2.1 ; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2).
Dans ces conditions, aucune violation du devoir de renseigner ne saurait être reprochée à l'intimée.
5.3 Enfin, le recourant a produit un certificat médical du 4 décembre 2023 du docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants, d'adolescents et d'adultes, indiquant que la procédure de recours contre la décision du 11 janvier 2022 (A/516/2022) avait beaucoup pesé sur son moral « avec notamment des répercussions psychiques ».
Il est toutefois constaté que le recourant a commencé une activité de sertisseur au mois mars 2022, a postulé à de nombreuses offres d'emploi de février 2022 à janvier 2023 et a adressé à l'OCE la preuve de ses recherches d'emploi durant cette même période, de sorte qu'il était manifestement également en mesure d'adresser les IPA litigieux à l'intimée.
Par conséquent, la chambre de céans retiendra que les conditions auxquelles la loi subordonne l’octroi d’une restitution de délai au sens de l’art. 41 al. 1 LPGA ne sont pas réunies, à défaut d’un empêchement non fautif du recourant, qui résulterait d’une impossibilité objective ou d’un cas de force majeure.
5.4 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'intimée a retenu que le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour le mois de septembre 2021 et les mois de juin 2022 à janvier 2023 était périmé et a refusé de la lui allouer.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le