Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2959/2023

ATAS/346/2024 du 16.05.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2959/2023 ATAS/346/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mai 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

B______

représentés par Me Sabrina KHOSHBEEN, avocate

 

recourants

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire, l'intéressé ou le recourant), né en ______ 1986, est marié à Madame B______ (ci‑après : la recourante), née en ______ 1979. Ils ont deux enfants, nés en ______ 2016 et ______ 2017.

b. Suite au dépôt d’une demande auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé), l’intéressé a bénéficié d’un droit aux prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) et aux subsides à l’assurance-maladie à compter du 1er octobre 2018, ainsi qu’à des prestations d’aide sociale dès le 1er janvier 2019.

B. a. Le 23 janvier 2023, le SPC a entrepris la révision périodique du dossier du bénéficiaire, et a invité ce dernier à lui communiquer un certain nombre de documents.

b. Par pli du 9 mai 2023, le SPC a adressé à l’intéressé une décision de restitution de prestations versées indûment, datée du 27 avril 2023. Suite à la révision de son dossier, il résultait des nouveaux calculs rétroactifs effectués pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2023 que l’intéressé avait perçu indûment le montant de CHF 28'246.- (correspondant à CHF 19'248.- de subsides d’assurance-maladie et à CHF 8'998.- de PCFam et de prestations d’aide sociale). Le montant dû devait être remboursé dans les 30 jours. À compter du 1er janvier 2023, l’intéressé avait droit aux subsides d’assurance-maladie.

À cette décision était joint un courrier du SPC daté du 8 mai 2023, selon lequel le montant réclamé à titre de subsides d’assurance-maladie, soit CHF 19'248.-, était ramené à CHF 2'400.-. Par conséquent, le montant total dû par le bénéficiaire était de CHF 11'398.- (8'998.- + 2'400.-).

c. Par pli du 17 mai 2023, le bénéficiaire et son épouse, représentés par Maître Sabrina KHOSHBEEN, avec élection de domicile en son étude, ont invoqué la nullité de la décision du 27 avril 2023, reçue le 16 mai 2023, au motif que les pages 4 et 12 étaient manquantes. Il était en outre étonnant que cette décision, datée du 27 avril 2023, leur ait été adressée par courrier B le 9 mai 2023. Par ailleurs, cette décision était incompréhensible s’agissant des prestations prétendument déjà versées. Enfin, le courrier du 8 mai 2023 était également nul de plein droit vu les pages manquantes précitées, du fait qu’il était non signé et incompréhensible, et qu’il avait été adressé par courrier B le 9 mai 2023. Par conséquent, le SPC devait leur adresser une nouvelle décision de restitution, signée, comportant toutes les pages, adressée par courrier recommandé ou A+, avec mention des moyens de droit ; toutes les preuves de paiements des prestations « en espèces » et des subsides effectués par le SPC ainsi que les décisions du service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) sur lesquelles le SPC fondait sa décision du 27 avril 2023.

d. Le 25 mai 2023, le SPC a accusé réception de l’opposition.

e. Par courrier du 2 juin 2023, le SPC a souligné que sa décision de restitution du 27 avril 2023 était complète, les deux pages prétendument manquantes étant des « sauts de page », et partant, vides. Dès lors, le bénéficiaire avait bien reçu la décision dans son intégralité et aucun élément ne manquait. Par conséquent, cette décision avait été valablement notifiée, de sorte qu’aucune nouvelle notification ne serait effectuée.

Par ailleurs, les montants exacts des prestations reçues et auxquelles le bénéficiaire avait droit, après nouveau calcul de celles-ci, figuraient sur les premières pages de la décision de restitution. S’agissant en particulier du décompte des subsides de l’assurance-maladie octroyés, le SPC renvoyait aux montants figurant sur chaque décision que l’intéressé avait reçue. Quoi qu’il en soit, le SPC avait accordé une remise d’office concernant le paiement rétroactif des subsides.

Enfin, l’opposition ne contenait aucun motif sur le fond, de sorte qu’un délai au 20 juin 2023 était fixé pour faire parvenir au SPC une motivation, à savoir les éléments considérés comme étant erronés. Passé ce délai, l’opposition serait déclarée irrecevable.

f. Par pli du 8 juin 2023, le conseil précité a relevé qu’il était curieux que la décision du 27 avril 2023 soit expédiée avec un bulletin de versement daté du 8 mai 2023, le tout adressé le 9 mai 2023. Ce procédé n’était pas conforme à la pratique administrative. Par ailleurs, au vu des explications fournies par le SPC, ses mandants sollicitaient la notification d’une décision conforme et ne contenant pas de « sauts de page ». S’agissant du décompte des montants des subsides versés, le SPC ne pouvait inviter un avocat qui requérait des documents à s’adresser à son propre mandant. Enfin, dans la mesure où il avait considéré que la décision de restitution était nulle de plein droit, c’était à juste titre qu’il ne s’était pas prononcé sur le fond, ce d’autant plus qu’il ne disposait pas du dossier de ses mandants. Partant, il en sollicitait une copie.

g. Par pli du même jour adressé à la direction du SPC, le conseil précité s’est plaint notamment de la teneur du courrier du 2 juin 2023 et a requis la confirmation de la nullité de la décision de restitution du 27 avril 2023, contre laquelle ses mandants n’avaient pas fait opposition.

h. Par courrier du 16 juin 2023, le SPC a adressé une décision incidente, datée du 16 juin 2023, rejetant la demande en constatation de nullité de sa décision de restitution du 27 avril 2023. Les pages 4 et 12, prétendument manquantes, étaient des pages vierges générées automatiquement par le programme informatique. Ces pages, dès lors qu’elles ne contenaient aucune information, n’avaient pas empêché le destinataire de la décision précitée d’agir, de sorte qu’elle n’était pas nulle. Aucun préjudice ne pouvait être invoqué, et, en tout état, ce préjudice aurait été réparé avec le courrier du 2 juin 2023.

À cette décision était joint un courrier daté du 16 juin 2023, selon lequel, s’agissant de la date d’envoi de la décision de restitution du 27 avril 2023, dans la mesure où celle-ci avait été adressée par courrier B, le SPC n’estimait pas et ne prétendait pas qu’elle avait été envoyée le 27 avril 2023, mais simplement qu’elle avait été générée ce jour-là. Le SPC n’en retirait aucun droit et n’estimait pas que le délai d’opposition devait commencer à courir dès le lendemain de cette date.

À ce courrier était annexé un décompte des prestations versées depuis le 1er janvier 2019 ainsi qu’un CD-Rom contenant le dossier du bénéficiaire. Le SPC précisait que, s’agissant des subsides d’assurance-maladie, ceux-ci étaient versés par le SAM, de sorte qu’il n’était pas habilité à transmettre un relevé détaillé des montants octroyés. Toutefois, il résultait des dispositions cantonales applicables, que l’intéressé et sa famille avaient reçu les montants annuels que le SPC énumérait. Compte tenu de ce qui précédait et étant donné que la décision du 27 avril 2023 était maintenue, un délai supplémentaire au 30 juin 2023 était accordé à l’intéressé pour se déterminer quant au maintien de son opposition et, le cas échéant, la motiver. Passé ce délai, elle serait déclarée irrecevable.

i. Ni l’intéressé, ni son épouse n’ont donné suite à ce courrier.

j. Par décision sur opposition du 4 août 2023, le SPC a déclaré irrecevable l’opposition contre sa décision de restitution du 27 avril 2023, pour défaut de motivation et de conclusions. L’intéressé avait formé opposition sans indiquer les motifs invoqués sur le fond. Un délai au 20 juin 2023 lui avait initialement été imparti, avec la précision que passé ce délai, son opposition serait déclarée irrecevable. Suite au courrier de l’intéressé daté du 8 juin 2023, un nouveau délai au 30 juin 2023 lui avait été fixé et les conséquences du défaut de motivation avaient été rappelées. Aucune suite n’avait été donnée à ces courriers.

C. a. Par acte du 14 septembre 2023, l’intéressé et son épouse, représentés par le conseil précité, ont interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à son annulation ainsi qu’à celle du 27 avril 2023, à la constatation que le courrier de l’intimé daté du 2 juin 2023 et sa décision incidente du 16 juin 2023 étaient nuls de plein droit, et à la constatation que les recourants ne devaient restituer aucun montant.

Les recourants expliquaient notamment que l’intimé leur avait accordé, par pli du 2 juin 2023, reçu le 8 juin 2023, un premier délai de douze jours pour motiver leur opposition, alors qu’ils n'avaient pas le dossier en leur possession et n’avaient reçu aucune explication de sa part. Par ailleurs, le CD-Rom contenant leur dossier, adressé par l’intimé par courrier du 16 juin 2023, reçu le 21 juin 2023, était inexploitable. Vu le défaut d’explications et l’ignorance de l’intimé, le conseil des recourants n'avait, par conséquent, pas répondu dans les huit jours que l’intimé leur avait accordés pour motiver l’opposition au 30 juin 2023.

 

Les recourants relevaient, par ailleurs, que la décision incidente du 16 juin 2023 soulignait uniquement la validité de la décision du 27 avril 2023 et n’entrait pas en matière sur la demande de restitution du 8 mai 2023.

b. Par réponse du 11 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Par réplique du 7 novembre 2023, les recourants ont indiqué contester la décision de restitution du 27 avril 2023, tant sur la forme que sur le fond, étant donné que l’intimé ne parvenait pas à la justifier. Ils rappelaient que par courriers des 17 mai et 8 juin 2023, ils avaient persisté à s’opposer à cette décision, en sollicitant des explications quant aux montants réclamés, les pièces justificatives, et le cas échéant un entretien personnel, ce que l’intimé avait toujours refusé. Partant, ce dernier ne pouvait se prévaloir, tout à coup, du fait que l’opposition n’était pas motivée. Elle ne pouvait l’être, faute de collaboration de sa part, comme cela ressortait de sa décision incidente du 16 juin 2023. Le courrier du 16 juin 2023 leur accordant un dernier délai au 30 juin 2023, avait été reçu le 20 juin 2023, de sorte qu’ils avaient eu moins de neuf jours pour motiver leur opposition.

d. Par duplique du 4 décembre 2023, l’intimé a indiqué avoir transmis au recourant, le 16 juin 2023, un décompte détaillé des prestations versées en espèces ainsi qu’un CD-Rom contenant son dossier. Si le recourant estimait que le délai fixé au 30 juin 2023 était trop court, alors qu’un précédent délai au 20 juin 2023 lui avait déjà été accordé, il aurait dû solliciter une prolongation de délai. Or, il ne s’était plus manifesté depuis le 8 juin 2023. Enfin, sa décision incidente du 16 juin 2023 n’avait fait l’objet d’aucun recours.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par : a) les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC ; b) les dispositions de la loi fédérale auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État ; c) la LPGA et ses dispositions d'exécution.

3.             Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1], 43 LPCC et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus (art. 38 al. 4 let. b LPGA, 89C let. b LPA), le recours est recevable.

4.             Il y a lieu d’examiner la qualité pour recourir de l’épouse du recourant.

4.1 À teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir notamment les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

Quant à l’art 59 LPGA, il prévoit que quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

4.2 La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 120 V 38 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 339 consid. 4a et les références).

La jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir d'un enfant en vue d'obtenir la reconnaissance, en faveur de l'un de ses parents, du droit à une prestation complémentaire à une rente de l'assurance-invalidité, l'enfant étant légitimé à déposer la demande de prestations complémentaires pour le compte de son parent (ATF 138 V 292). Les mêmes prérogatives sont accordées au conjoint de l'ayant droit, selon les termes de l'art. 67 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), applicable par renvoi de l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC‑AVS/AI ‑ RS 831.301) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2016 du 25 janvier 2017).

4.3 En l’occurrence, le recourant, qui vit avec son épouse et leurs deux enfants, s’est vu accorder le droit à des PCFam, suite au dépôt de sa demande. Partant, il en est le seul ayant droit (cf. art. 5 al. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 [RFCFam – J 4 25.04]). C’est ainsi à raison que la décision de restitution de l’intimé du 27 avril 2023 et son courrier du 8 mai 2023 lui ont été notifiés, à l’exclusion de son épouse, même si celle-ci a pu bénéficier, de par le droit de l’intéressé, aux subsides de l’assurance-maladie (cf. art. 21 al. 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]).

Étant touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, l’intéressé a indéniablement qualité pour recourir contre la décision litigieuse.

Quant à la recourante, en tant que conjointe de l’ayant droit, elle disposait également du droit de déposer, au nom de son époux, une demande de PCFam auprès de l’intimé (cf. art. 62 al. 1 RAVS et 20 al. 1 OPC/AVS-AI, par renvoi de l’art. 2 al. 1 RFCFam), de sorte que la qualité pour recourir à l’encontre des décisions de l’intimé doit aussi lui être reconnue.

Partant, le recourant et son épouse disposent de la légitimation active pour contester la décision sur opposition litigieuse.

5.              

5.1 L'objet du litige dans la procédure juridictionnelle administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références).

Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références).

5.2 En l’occurrence, par sa décision sur opposition litigieuse du 4 août 2023, l’intimé a déclaré irrecevable l'opposition formée à l’encontre de sa décision de restitution des prestations versées indûment, datée du 27 avril 2023.

Dans leur recours, les recourants concluent à l’annulation de la décision de restitution du 27 avril 2023 et à la constatation qu’ils ne doivent aucun montant en faveur de l’intimé.

Ces conclusions, qui sortent de l’objet du litige, doivent être déclarées irrecevables.

6.             Il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que l’intimé a déclaré irrecevable l’opposition formée par les recourants à l’encontre de sa décision de restitution des prestations versées indûment.

6.1 Selon l’art. 42 LPCC, les décisions prises par le service peuvent être attaquées, dans un délai de 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (al. 1). L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe la procédure (al. 2).

Selon l’art. 17 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42, al. 2, de la loi, ou si elle n'est pas signée, le service impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 3).

Ces dispositions sont applicables également à la demande de restitution des subsides d’assurance-maladie indûment touchés, étant précisé que lorsque ceux-ci ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (cf. art. 33 al. 2 LaLAMal).

La LPGA et l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), applicables aux PCFam selon l’art. 1A al. 2 let. c LPCC, prévoient également que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). L'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (art. 10 al. 1 OPGA) ; si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). 

Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).

6.2 Aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2 ; 134 V 162 consid. 2).

En raison de l'identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l'idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d'opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.2 et les références). 

Les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit. L'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. En cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a - à tort - été accordé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.3 et la référence). Les circonstances concrètes sont déterminantes pour définir s’il existe un comportement abusif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.4. et les références).

Par conséquent, les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont en principe pas réalisées lorsque la partie est représentée par un avocat ou un mandataire professionnel, sauf si ce dernier ne disposait plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable de recours pour motiver ou compléter la motivation insuffisante d'une écriture initiale, typiquement parce qu'il a été mandaté tardivement (ATF 134 V 162 consid. 5.1 ; cf. également ATF 142 V 152 consid. 2.3 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_274/2021 du 22 février 2022 consid. 5.2 et les références).

6.3 Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations. En l'absence d'une telle volonté clairement exprimée de contester la décision, aucune procédure d'opposition n'est engagée et il n'y a aucune obligation de fixer un délai de grâce (ATF 134 V 162 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et les références).

7.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

8.              

8.1 Il convient d’examiner, dans un premier temps, si c’est à juste titre que l’intimé a retenu que l’opposition, formée par les recourants à l’encontre de sa décision de restitution des prestations versées indûment, ne répondait pas aux exigences légales de motivation.

En l’occurrence, par pli du 9 mai 2023, l’intimé a adressé au recourant une décision de restitution de prestations de CHF 28'246.-, datée du 27 avril 2023, ainsi qu’un courrier du 8 mai 2023 par lequel le montant dû était ramené à CHF 11'398.-.

Le 17 mai 2023, Me KHOSHBEEN, mandataire des recourants, a invoqué la nullité de cette décision du 27 avril 2023 et du courrier du 8 mai 2023, pour vice de forme. Les recourants ont sollicité la notification d’une nouvelle décision de restitution, ce qu’ils ont réitéré par pli du 8 juin 2023.

S’agissant du grief relatif à la nullité de plein droit des actes de l’intimé datés des 27 avril et 8 mai 2023, ce dernier l’a rejeté par décision incidente du 16 juin 2023, laquelle, en l’absence d’un recours interjeté dans le délai de 30 jours, est entrée en force.

Sur le fond, dans leur écriture du 17 mai 2023, les recourants ont indiqué que la décision de restitution leur paraissait incompréhensible s’agissant des prestations prétendument déjà versées, de sorte qu’ils sollicitaient toutes les preuves des paiements effectués.

Si les exigences de motivation ne sont certes pas très élevées en procédure d’opposition, il n’en demeure pas moins que l’écriture du 17 mai 2023 ne contenait aucun motif permettant de comprendre les raisons pour lesquelles, selon les recourants, la décision de restitution était erronée, étant encore rappelé que selon la jurisprudence, une volonté claire de contester une décision n’est pas, en soi, une motivation suffisante de l’opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2022 du 17 août 2022 consid. 6.2 et la référence).

C’est par conséquent à juste titre que l’intimé a, par courrier du 2 juin 2023, attiré l’attention du conseil des recourants sur le fait que l’opposition, non motivée, devait être complétée et qu’à défaut, elle serait déclarée irrecevable. Au demeurant, les recourants ne contestent pas que leur écriture du 17 mai 2023 ne comportait aucun grief quant au fond (cf. leurs courriers datés du 8 juin 2023). Ils reconnaissent en outre, dans le cadre de leur recours, ne pas l’avoir complétée. Ils font toutefois valoir qu’ils n’ont pas été en mesure de le faire en raison du manque de collaboration de l’intimé et du court délai que ce dernier leur a octroyé pour le faire, ce qu’il y a lieu d’examiner.

8.2 La chambre de céans constate que les recourants allèguent, dans leur courrier du 17 mai 2023, avoir reçu, le 16 mai 2023, le courrier de l’intimé du 8 mai 2023 auquel était annexée la décision de restitution du 27 avril 2023 (adressés par courrier B le 9 mai 2023), ce que l’intimé ne conteste pas.

Partant, le délai légal de 30 jours pour former opposition a débuté le 17 mai 2023 et est arrivé à échéance le jeudi 15 juin 2023. Ce délai n'était pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA), à moins que des circonstances concrètes ne le justifient.

Il y a déjà lieu de relever que le conseil des recourants n’a pas été mandaté peu avant l’expiration du délai légal d’opposition, mais le 9 mai 2023 déjà (cf. procuration signée par la recourante, pièce 65 chargé intimé), soit avant la notification de la décision de restitution. Or, une fois mandaté, un conseil doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui dans une telle situation. Même s’il est mandaté peu avant l’expiration du délai légal, un conseil est tenu d’obtenir le dossier « sans délai » et de compléter la motivation de l’opposition dans le délai imparti (cf. ATF 134 V 162 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 5.2). Le conseil des recourants, mandaté avant le début du délai de 30 jours pour déposer une opposition satisfaisant aux exigences légales, se devait par conséquent de requérir immédiatement une copie du dossier de ses mandants, au lieu d’attendre passivement comme il l’a fait. En outre, si le conseil précité a certes invoqué, dans son écriture du 17 mai 2023, la nullité de plein droit des actes établis par l’intimé en date des 23 avril et 8 mai 2023, la chambre de céans ne voit pas, contrairement à ce qu’avance Me KHOSHBEEN (cf. son courrier du 8 juin 2023), ce qui l’aurait empêchée de faire valoir, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision de restitution des prestations versées indûment en relevant, sommairement, les éléments retenus par l’intimé qui lui paraissaient erronés. De surcroît, interpellé par l’intimé - par courrier du 2 juin 2023 -, sur l’absence de motivation de l’opposition quant au fond, le conseil des recourants aurait encore pu, dans le cadre du délai légal de 30 jours qui venait à échéance le 15 juin 2023, compléter dûment son écriture initiale. En effet, même s'il n’avait pas encore le dossier de ses mandants à disposition, il pouvait, sur la base d’un entretien avec ces derniers, présenter les griefs relatifs aux revenus déterminants et aux dépenses reconnues figurant dans les plans de calculs (que ce soit dans leur principe ou leur montant), ce d’autant plus que les exigences de motivation ne sont pas élevées en procédure d'opposition. Or, le conseil des recourants n’a fourni aucune motivation, même succincte, et c’est seulement en date du 8 juin 2023, soit plus de trois semaines après la notification de la décision de restitution des prestations versées indûment, qu’il a requis une copie du dossier de ses mandants, en comptant vraisemblablement sur le fait qu’un délai supplémentaire lui serait accordé pour compléter son opposition, dès lors qu’un premier délai échéant le 20 juin 2023 lui avait déjà été octroyé par l’intimé.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de retenir que les conditions jurisprudentielles nécessaires, pour l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter une opposition ne satisfaisant pas aux exigences légales, n’étaient pas remplies. Par conséquent, l’octroi par l’intimé d’un délai au 20 juin 2023, puis au 30 juin 2023, pour régulariser l’opposition, était manifestement contraire au droit.

On ajoutera en outre que même si par courrier du 2 juin 2023 déjà, l’intimé a expressément autorisé le conseil des recourants à régulariser l’opposition pour le 20 juin 2023, soit postérieurement au délai légal échéant le 15 juin 2023, il n’y a, quoi qu’il en soit, pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel, et ses mandants, ont placée dans l’octroi de ce délai. En effet, le conseil des recourants, avocate de formation, ne pouvait ignorer qu’un délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Il s’agit là d’un principe général du droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2022 du 17 août 2022 consid. 5.3 et les références). En outre, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en raison de la règlementation claire des délais dans la LPGA, les avocats doivent être conscients que ladite réglementation serait sans effet si chaque personne pouvait obtenir un délai supplémentaire pour motiver son opposition, respectivement son recours, en déposant une écriture sans motivation ou insuffisamment motivée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2 et la référence). Le conseil des recourants ne pouvait ainsi ignorer que dans la mesure où il avait été mandaté avant le début du délai légal de 30 jours déjà, aucun délai supplémentaire ne pouvait lui être accordé pour régulariser son opposition. Il ne pouvait dès lors se fier au délai supplémentaire accordé, à tort, par l’intimé par courrier du 2 juin 2023. Partant, il n’y a pas lieu de protéger les recourants, respectivement leur conseil, dans leur confiance en l’octroi d’un délai contraire à la loi (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2022 du 17 août 2022 consid. 4.3 et les références).

Compte tenu de ce qui précède, les recourants, dûment représentés par une avocate, se devaient de compléter leur opposition le 15 juin 2023 au plus tard. Les arguments avancés par les recourants, qui justifient l’absence de régularisation de leur opposition par le fait que le délai supplémentaire au 20 juin 2023 leur a été accordé alors qu’ils n’avaient pas encore le dossier à disposition, et que celui fixé au 30 juin 2023 était trop court, doivent être écartés, tout comme celui ayant trait à un manque de collaboration de la part de l’intimé, en tant que ce dernier n’aurait pas fourni les pièces et n’aurait pas donné suite à une demande d’entretien. On relèvera à cet égard que, contrairement à ce que les recourants prétendent, leurs courriers des 17 mai et 8 juin 2023 ne comportaient aucune demande d’entretien personnel.

Le conseil des recourants n’ayant pas complété son opposition du 17 mai 2023, dans le délai légal échéant au 15 juin 2023, par un exposé des motifs visant l’annulation de la décision de restitution des prestations indûment versées, c’est à juste titre que l’intimé l’a déclarée irrecevable, étant précisé au demeurant que le conseil, qui n’a déposé aucune demande motivée de restitution de délai, n’invoque aucun motif qui l’aurait empêché d’agir, au sens de l’art. 41 LPGA.

9.              

9.1 Les recourants concluent également à la constatation de la nullité de plein droit du courrier de l’intimé du 2 juin 2023 et de sa décision incidente du 16 juin 2023, laquelle est entrée en force.

9.2 La nullité d'une décision administrative peut être invoquée en tout temps et être constatée d'office (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.6). De graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont des motifs de nullité (ATF 148 II 564 consid. 7.2 ; 148 IV 445 consid. 1.4.2 ; 139 II 243 consid. 11.2). La nullité d'une décision peut être constatée en tout temps devant toute autorité ayant à en connaître (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 ; 138 II 501 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2023 du 29 février 2024 consid. 4.4.1).

Non seulement les décisions sont présumées valables, mais l’annulabilité est aussi la règle par rapport à la nullité. Une fois le délai passé, la seule possibilité restant à l’administré qui conteste une décision est de faire constater sa nullité. La nullité doit, en principe, être prononcée quand une autorité incompétente a statué, en cas de violation des règles essentielles de procédure, en l’absence de toute notification d’une décision ou d’un jugement ainsi qu’en présence d’un vice qui empêche le destinataire de se rendre compte que l’acte est une décision émanant d’une autorité. En revanche, en cas d’irrégularités matérielles d’une décision, même si celle-ci est illégale, elle n’est qu’annulable (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, pp. 383 et ss).

9.3 En l’occurrence, que ce soit le courrier du 2 juin 2023 de l’intimé ou sa décision incidente du 16 juin 2023, force est de constater que ces actes ne sont entachés d’aucun vice justifiant la constatation de leur nullité. Au demeurant, les recourants n’en font valoir aucun dans leurs écritures.

Partant, leur grief tombe à faux.

10.         Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

11.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le