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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3331/2023

ATAS/87/2024 du 13.02.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3331/2023 ATAS/87/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 février 2024

Chambre 15

 

En la cause

Monsieur A______,
représenté par Me Tano BARTH, avocat

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 2000, a travaillé de manière temporaire en tant qu’opérateur en horlogerie, pour une période de deux ans, du 1er mars 2021 au 28 février 2023.

b. À l’expiration du contrat précité, il s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) pour un emploi à 100% dès le 1er mars 2023.

B. a. En raison d’un nombre insuffisant de recherches d’emploi au cours de la fin de son précédent emploi, l’assuré a été sanctionné, par décision du 17 mai 2023, de trois jours de suspension de son droit à l’indemnité de chômage à compter du 1er mars 2023.

b. Le 2 juin 2023, l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) a adressé à l’assuré une assignation à un emploi d’horloger, le dossier de postulation devant être adressé au potentiel employeur avant le 5 juin 2023.

c. L’assuré n’ayant pas postulé, son dossier a été transmis au service juridique de l’OCE, lequel lui a accordé un délai au 11 juillet 2023 afin d’exercer son droit d’être entendu, dès lors qu’il avait fait échouer une possibilité d’emploi comme horloger.

d. Le même jour, l’assuré a expliqué à l’OCE qu’il n’avait pas postulé, car un ami proche, qui travaillait dans l’entreprise en question, lui avait fait comprendre que s’il n’avait pas cinq ans d’expérience au minimum dans le « vrai monde » de l’horlogerie, il n’allait pas être pris à ce poste.

e. Par décision du 17 juillet 2023, l’OCE a prononcé la suspension, à compter du 6 juin 2023, pendant une durée de 34 jours, du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, en raison de l’absence de postulation à l’emploi qui lui avait été assigné le 2 juin 2023 (décision de sanction n°2______).

C. a. Par décision du 28 juin 2023, une mesure de marché du travail (ci‑après : MMT) a été prise à l’égard de l’assuré, qui a été enjoint par l’ORP de participer au cours « B______@______ – Coaching emploi jeunes diplômés » auprès de la fondation pour l’intégration professionnelle des personnes (ci‑après : IPT), du 3 juillet au 25 septembre 2023.

b. En raison des nombreuses absences de l’assuré, malgré plusieurs rappels, son dossier a été transmis au service juridique de l’OCE, lequel lui a accordé, par courriel du 14 juillet 2023, un délai au 28 juillet 2023 pour exercer son droit d’être entendu, à la suite de sa non présentation à la MMT précitée.

c. Par courriel du 15 juillet 2023, l’assuré a expliqué qu’il ne s’était pas senti à l’aise avec cette mesure et qu’il estimait être en mesure de trouver un emploi par lui-même, sans devoir participer aux cours précités. C’est pourquoi, il ne s’était pas présenté à la MMT en question.

d. Par décision du 4 septembre 2023, l’OCE a prononcé une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage de 31 jours à compter du 14 juillet 2023 (décision de sanction n° 1______).

D. a. Le 11 septembre 2023, sous la plume de son conseil, l’assuré s’est opposé aux décisions de sanction des 17 juillet (décision n°2______) et 4 septembre 2023 (décision n° 1______).

Concernant la décision du 17 juillet 2023, l’assuré a expliqué, principalement, qu’au titre de critère impératif, le potentiel employeur requérait une expérience d’au moins cinq ans dans un poste similaire. Or, il ne disposait, pour sa part, que de deux ans d’expérience en qualité d’opérateur en horlogerie. Le poste proposé ne correspondait ainsi manifestement pas à son expérience. Il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir postulé à un poste qui ne lui correspondait manifestement pas. Partant, la décision querellée devait être annulée dans son ensemble. Subsidiairement, si le refus de postuler à un poste ne correspondant pas à son profil restait une faute, celle-ci ne pouvait constituer « un refus d’emploi convenable ». En effet, aucun poste ne lui avait été proposé. Dès lors qu’il n’avait pas refusé un poste, mais omis d’effectuer l’acte de postulation qui lui était demandé, il s’agissait, à la rigueur, d’une inobservation des instructions de l’autorité compétente et plus particulièrement de recherches d’emploi insuffisantes pendant la période de contrôle. Or, pour de telles situations, une suspension de l’indemnité entre trois et dix jours était prévue à titre de sanction.

S’agissant de la décision du 4 septembre 2023, l’assuré a principalement conclu, en raison d’un défaut de motivation, à l’annulation de la décision dans son ensemble et, subsidiairement, à une réduction de la durée de la suspension.

b. Par décision sur opposition du 11 octobre 2023, l’OCE a confirmé la décision n° 2______ du 17 juillet 2023 et les 34 jours de suspension de l’indemnité de chômage, considérant qu’en tant que bénéficiaire d’une telle indemnité, il appartenait à l’assuré de suivre les instructions de son conseiller en personnel de l’ORP et de donner suite à l’assignation du 2 juin 2023. En effet, il lui appartenait de postuler pour l’emploi assigné en laissant le soin au potentiel employeur de juger de ses compétences et ce indépendamment du fait que l’offre en question mentionne, à titre de critère impératif, cinq ans d’expérience, étant encore précisé que l’assuré, contrairement à ce qu’il a indiqué dans son opposition n’avait pas seulement une expérience de deux ans dans le domaine de l’horlogerie, mais bien plus, ayant travaillé à deux reprises pour C______ (en 2014 et de 2021 à 2023) et ayant suivi avec succès un CFC et une formation complète auprès de l’école horlogère entre 2015 et 2018, formations professionnelles pouvant être considérées et comptabilisées dans ses années d’expérience.

L’assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition (cf. infra).

c. Par décision sur opposition du 12 octobre 2023, l’OCE a confirmé la décision n° 1______ du 4 septembre 2023 et les 31 jours de suspension de l’indemnité de chômage, retenant que l’assuré avait été absent à plusieurs reprises malgré les rappels du prestataire. L’abandon de la mesure suite au comportement de l’assuré était considéré comme un abandon de mesure. Par ailleurs, les arguments de l’assuré concernant le fait qu’il ne souhaitait pas suivre la mesure, préférant garder une liberté dans le choix des domaines dans lesquels il voulait se développer ne pouvaient être retenus, dès lors qu’en tant que bénéficiaire de l’indemnité, il lui appartenait de suivre les mesures enjointes par l’ORP.

Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision sur opposition, de sorte qu’elle est entrée en force.

E. a. Le 12 octobre 2023, sous la plume de son conseil, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 11 octobre 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu’à celle de la décision de sanction n° 2______ et à la constatation qu’aucune sanction ne devait lui être infligée. À l’appui de son recours, il a expliqué qu’il résultait clairement de l’offre d’emploi transmise que seule une personne disposant au minimum de cinq ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire était invitée à postuler. Or, pour sa part, il ne pouvait justifier que de deux ans d’expérience. En effet, le travail effectué en 2014 était un stage d’un mois, alors qu’il n’avait que 14 ans. Quant au CFC et à la formation auprès de l’école d’horlogerie, il s’agissait d’une seule et même formation, le CFC préparant à l’école d’horlogerie. En tout état, une période de formation ne pouvait être assimilée à une expérience professionnelle.

b. L’OCE a répondu par courrier du 13 novembre 2023 et a persisté dans les termes de la décision sur opposition contestée, rappelant qu’à teneur du curriculum vitae, l’assuré avait plusieurs années d’expérience et un CFC à faire valoir.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, étant toutefois précisé que dans la mesure où elle remplace la décision initiale, seule la décision sur opposition constitue l'objet de la contestation dans la procédure judiciaire (ATF 125 V 415 consid. 2).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 34 jours, au motif qu’il n’a pas donné suite à une assignation d’emploi.

4.              

4.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a).

4.2 Aux termes de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI).

L’article 16 al. 2 LACI comporte une liste des emplois qui ne sont pas réputés convenables et, par conséquent, sont exclus de l’obligation d’être acceptés. Ainsi, n’est pas réputé convenable, au sens de cette disposition, tout travail qui :

a.    n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail ;

b.    ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée ;

c.    ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré ;

d.   compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable ;

e.    doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail ;

f.     nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés ;

g.    exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie ;

h.    doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou

i.      procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire) ; l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré.

La liste précitée est exhaustive (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 4 ad art. 16).

En particulier, la lettre b vise surtout à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. Ladite disposition ne protège toutefois pas les assurés qui refuseraient des emplois exigeant moins de qualifications que celles dont ils peuvent se prévaloir. Les emplois ne peuvent pas être sélectionnés en raison du standing désiré par l’assuré (RUBIN, op. cit., n° 25 ad art. 16).

L’art. 16 al. 3bis LACI rend toutefois les principes de l’art. 16 al. 2 let. b LACI inapplicables aux personnes âgées de moins de 30 ans. Ainsi, une flexibilité accrue est exigée de cette catégorie d’assurés, ceux-ci devant accepter tous les emplois qui sont par ailleurs convenables (Rubin, op. cit., n° 29 ad art. 16 LACI).

5.              

5.1 En vertu de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable.

Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3).

La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

5.2 Selon la jurisprudence, ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente une violation de l'obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète - quoique incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l'assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d'une candidature en termes d'obtention ou non d'un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d'un emploi convenable, autrement dit à la violation d'une obligation qui, à l'instar de celle d'accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5). Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b précité ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 8C_750/2019 du 10 février 2020 consid. 4.1 et 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3). Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral C 126/02 du 24 juin 2003), ou qu'il pose des restrictions ou manifeste des hésitations à s'intéresser véritablement au poste considéré, ou encore en faisant échouer la conclusion du contrat par un comportement trahissant un manque d'empressement, voire un désintérêt manifeste à vouloir s'engager (RUBIN, op. cit., n°66, art. 30).

En revanche, le fait de ne pas donner suite à une assignation lorsque l’emploi n’est pas convenable, même s’il n’entraine aucun reproche du chef du refus d’un tel emploi, appelle néanmoins une sanction pour inobservation des instructions de l’administration lorsque l’assuré ne lui retourne pas les preuves de ses recherches personnelles d’emploi. Un assuré ne peut en effet se contenter de ne pas donner suite à une assignation, sans au moins en aviser l’ORP et lui en fournir les motifs (DTA 2006 consid. 3.2 et 4).

À noter encore dans ce contexte que le simple fait que la proposition d’emploi ne corresponde pas aux qualifications ou aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et la référence citée).

5.3  

5.3.1 À teneur de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute.

L’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d’un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3).

Selon l’al. 4 let. b de la disposition précitée, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré, notamment, refuse un emploi réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre toute circonstance laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).

Constituent de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche ne constituent pas des circonstances de ce genre, de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Rubin, op. cit., n° 117 et 118 ad art. 30 LACI).

5.3.2 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Les juridictions cantonales pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2021 du 25 août 2021).

Le Bulletin LACI IC (D79.2B.1) édité par le SECO qualifie de grave la faute consistant en un refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même et fixe le nombre de jour de suspension de 31 à 45 jours.

6.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.             En l’espèce, le recourant sollicite l’annulation de la sanction, considérant que le poste qui lui avait été assigné par l’ORP ne correspondait manifestement pas à son expérience et qu’il s’agissait ainsi d’un emploi qui n’était pas convenable.

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’art. 16 al. 2 LACI comporte une liste exhaustive des situations dans lesquelles un emploi ne saurait être considéré comme convenable. En invoquant l’absence d’expérience suffisante, le recourant se réfère implicitement à la lettre b de l’alinéa 2, laquelle qualifie de non convenable tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée. Cette disposition vise surtout les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieurs à celles que possèdent les assurés.

Toutefois, conformément à l’art. 16 al. 3bis LACI, l’art. 16 al. 2 let. b LACI n’est pas applicable au cas du recourant, celui-ci étant âgé de moins de 30 ans. C’est ainsi à tort qu’il invoque l’absence d’expérience professionnelle suffisante pour juger du caractère convenable du poste qui lui a été assigné.

En tout état, force est de constater que l’assignation à un emploi, adressée par l'ORP au recourant le 2 juin 2023, enjoignait ce dernier, de manière explicite et non équivoque, de postuler auprès du potentiel employeur d’ici au 5 juin 2023, sous peine d’une sanction touchant son indemnisation en cas de non-respect des instructions données. Il appartenait ainsi au recourant de procéder conformément aux instructions, ce d’autant plus que l’envoi d’un dossier de candidature, par courriel, ne lui portait aucun préjudice.

En outre, le recourant a travaillé cinq ans dans le domaine de l’horlogerie. À tout le moins, deux ans correspondent à une expérience professionnelle stricto sensu. En ce qui concerne les trois ans de formation, c’était au potentiel employeur - et non au recourant - de décider s’ils pouvaient être considérés comme de l’expérience dans le domaine. Il arrive en effet fréquemment qu’en fonction du nombre et de la qualité des postulations, un potentiel employeur se montre moins exigeant avec l’expérience professionnelle attendue et qu’il accepte de prendre en considération une formation pratique à titre d’expérience ou de réduire le nombre d’années d’expérience attendue.

Partant, l’emploi qui a été assigné au recourant le 2 juin 2023 doit être considéré comme étant convenable. Dans tous les cas, dans le doute, le recourant aurait dû demander plus d’informations à son conseiller en placement avant de renoncer à postuler, ce qu’il n’a pas fait.

Reste à examiner la durée de la suspension. À cet égard, il sied de rappeler que le défaut de candidature déposée pour un emploi convenable est assimilé, sur le plan du principe, à un refus d'un emploi convenable (cf. consid. 5.2 §3 supra). Or, l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable d’une durée indéterminée commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable. Dans ce contexte, les faibles chances d’obtenir le poste assigné ne constituent pas des circonstances permettant de qualifier la faute de légère ou de moyenne (cf. consid. 5.3.1 §3 supra), de sorte que c’est à juste titre que l’OCE a retenu une faute grave.

Conformément au barème du SECO (D79.2B.1), la suspension de l’indemnité suite au refus d’un emploi convenable doit être comprise entre 31 et 45 jours.

En fixant la suspension à 34 jours, l’office intimé a pris une sanction parmi les plus légères suggérées par le SECO pour ce type de violation. Il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter.

8.             Au vu de ce qui précède, le recours du 12 octobre 2023 doit être rejeté et la décision sur opposition du 11 octobre 2023 confirmée.

Le recourant, bien qu’ayant été représenté par un avocat, n’a pas droit à une indemnité de procédure dans la mesure où il succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le