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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/300/2021

ATAS/977/2023 du 12.12.2023 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/300/2021 ATAS/977/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 décembre 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______
représenté par le SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL, soit pour lui Monsieur F______, mandataire

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 2004, ressortissant de la République d’Angola, est arrivé seul en Suisse
le 18 août 2017, respectivement à Genève le 30 novembre 2017 selon les données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Des indices d’une présence antérieure de l’assuré sur sol genevois ressortent toutefois d’un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), daté du 15 février 2017, sur la base duquel le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a institué une curatelle de représentation en sa faveur par ordonnance du 16 mars 2017. L’assuré est au bénéfice d’un enseignement spécialisé depuis 2017 et d’une admission provisoire depuis le 28 juin 2018. Cette dernière a été remplacée par une autorisation de séjour (permis B), délivrée le 11 juillet 2023.

b. Le 22 octobre 2020, l’assuré, agissant par l’entremise de sa curatrice, a déposé une demande de prestations pour mineurs auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) en vue de l’octroi de mesures médicales et de réadaptation professionnelle. Il y a joint un rapport établi le 17 septembre 2020 par la docteure B______, médecin auprès de l’Office médico-pédagogique (OMP). Selon cette dernière, l’assuré avait séjourné successivement dans divers foyers (C______, D______, puis E______ à partir de 2018) et présentait un retard mental moyen d’origine indéterminée avec trouble du comportement significatif nécessitant une surveillance ou un traitement (F71.1), d’autres troubles envahissants du développement (F84.8). S’y ajoutaient un trouble de l’acquisition du langage, de type expressif (F80.1), mais aussi réceptif (F80.2), un état de stress post-traumatique (F43.1), ainsi qu’un granulome de la plante du pied droit (B01.9). Dans ses remarques conclusives, la Dre B______ a indiqué que l’assuré présentait un lourd handicap mental l’entravant dans son fonctionnement social, physique et psychique. De ce fait, il aurait besoin, toute sa vie durant, d’un suivi médical et psychiatrique, d’un accompagnement spécifique tant médical que psychique et socio-éducatif, adapté en outre à l’hétéro-agressivité qu’il avait tendance à développer en réponse probablement à une insécurité et à un manque de communication.

B. a. Par projet de décision du 2 novembre 2020, l’OAI a envisagé de refuser à l’assuré l’octroi de mesures médicales, motif pris qu’il ne remplissait pas les conditions d’assurance. Même si la date à laquelle il existait objectivement une première fois une indication pour l’octroi de la prestation demandée pouvait être considérée comme la date de la survenance de l’invalidité, il n’en demeurait pas moins que l’assuré ne comptait pas, au moment de la survenance de l’invalidité, une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Cette non réalisation d’aucune de ces conditions alternatives ne pouvait pas être rattrapée par un autre biais puisque le père ou la mère ne comptait pas non plus une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. De plus, l’assuré n’était pas né invalide en Suisse et ne résidait pas non plus en Suisse depuis une année au moins lors de la survenance de l’invalidité.

b. Par projet de décision du 1er décembre 2020, l’OAI a envisagé de nier à l’assuré le droit à une formation professionnelle initiale pour les mêmes raisons que celles exposées dans le projet de décision du 2 novembre 2020.

c. Par courrier du 8 décembre 2020, l’assuré a contesté le projet de décision du 2 novembre 2020 en mentionnant qu’il était arrivé en Suisse en tant que mineur non accompagné en mars 2017. Il avait déposé une demande d’asile le 16 août 2017. Par décision du 4 décembre 2018, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) l’avait mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, estimant que l’exécution de son renvoi en Angola n’était pas raisonnablement exigible, compte tenu en particulier de l’abandon par ses parents (qui le voyaient comme un « sorcier » au vu de sa pathologie psychiatrique) et de l’absence d’une structure adéquate en mesure d’assurer sa prise en charge sur place. Vu l’absence de ses parents, sa minorité, son lourd handicap et son incapacité de discernement, le TPAE l’avait placé sous curatelle de représentation le 16 mars 2017. Il fallait donc admettre qu’il ne disposait plus, de facto, de représentants légaux en Angola, étant par ailleurs observé que ses parents biologiques ne s’étaient jamais manifestés auprès du SPMi depuis son arrivée au printemps 2017. Dans cette mesure, il convenait de le traiter comme s’il était un orphelin suisse, sans faire dépendre l’octroi de mesures médicales de la situation de ses parents. Autrement dit, il devait pouvoir bénéficier de ces mesures bien que ses parents n’eussent pas versé de cotisations durant une année et qu’il fût déjà handicapé lors de sa venue en Suisse. En conclusion, il convenait de lui accorder les mesures médicales requises par son état de santé.

d. Par pli du 15 janvier 2021, l’assuré a fait part de son désaccord avec le projet de décision du 1er décembre 2020 en soutenant derechef qu’il convenait de le traiter comme s’il était un orphelin suisse. Ainsi, il devait pouvoir bénéficier de
la mesure de formation requise même si ses parents n’avaient pas versé de cotisations durant une année et indépendamment du lieu de sa résidence au moment de la survenance de son invalidité. Pareille conclusion s’imposait à
plus forte raison que la législation en matière d’assurance-vieillesse et survivants prenait dûment en compte la situation des personnes admises provisoirement en Suisse (n’exerçant pas d’activité lucrative) en les dispensant du versement des cotisations sociales correspondantes.

e. Par décision du 14 décembre 2020, l’OAI a refusé à l’assuré l’octroi de mesures médicales, motif pris que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies au moment de la survenance de l’invalidité, soit le 15 février 2017.

f. Par décision du 26 janvier 2021, l’OAI a également refusé de prendre en charge une formation professionnelle initiale. En effet, au moment de la survenance de l’invalidité, qu’il était d’usage de fixer au moment du dépôt de la demande, les conditions d’assurance n’étaient pas remplies. En l’absence d’une base légale ou jurisprudentielle suffisante pour renoncer à la condition de nationalité prévue
par les conditions d’assurance, l’assimilation de l’assuré à un orphelin suisse ne pouvait pas être admise. Enfin, l’argument tiré de la dispense du versement des cotisations sociales ne s’appliquait pas dans le cas d’un assuré mineur non accompagné.

C. a. Le 28 janvier 2021, l’assuré, représenté par le Service social international, soit pour lui Monsieur F______, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre la décision du 14 décembre 2020, concluant à son annulation et à l’octroi des mesures médicales nécessitées par son état de santé. Subsidiairement, il a conclu
à ce que la cause fût renvoyée à l’intimé pour que celui-ci examinât les autres conditions d’octroi des mesures médicales, respectivement afin qu’il complétât sa motivation en se déterminant sur le grief d’inégalité de traitement (en lien avec plusieurs conventions internationales) qu’il n’avait pas examiné dans la décision litigieuse. À l’appui de sa position, il a réitéré et développé les arguments que sa curatrice avait exposés dans son courrier du 8 décembre 2020.

Ce recours a été enregistré auprès de la chambre de céans sous le numéro de cause A/300/2021 AI.

b. Le 22 février 2021, dans le délai que la chambre de céans lui avait imparti à
cet effet, le recourant a complété son écriture du 28 janvier 2021 en produisant
un courrier du 15 janvier 2021 par lequel sa curatrice demandait à l’intimé (secteur « formation professionnelle initiale ») de bien vouloir surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance du TPAE prononçant une mesure de tutelle en faveur de l’intéressé.

Se référant à cette procédure de mise sous tutelle, le recourant a précisé que depuis son arrivée en Suisse le 2 février 2017, ses parents ne s’étaient jamais manifestés auprès des autorités suisses. De même, malgré plusieurs tentatives, sa curatrice n’avait jamais pu joindre sa mère au téléphone en Angola à ce jour. Aussi convenait-il que la chambre de céans sursoie à statuer dans l’attente de la décision du TPAE. En effet, au regard de l’abandon présumé de ses parents – que l’on pouvait désormais retenir pour établi au degré de vraisemblance requis –, sa situation apparaissait similaire à celle d’un orphelin suisse. Sur la base de ces éléments, le recourant a persisté dans ses conclusions et les a complétées en concluant, subsidiairement, à ce que le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) procède à une évaluation de sa capacité d’apprentissage et de travail, voire de son degré d’invalidité. En effet, une telle reconnaissance préalable lui permettrait en particulier de travailler dans des structures protégées telles que PRO, les EPI, Trajets, etc., respectivement d’accéder à un logement adapté lorsqu’il serait majeur.

c. Le 25 février 2021, l’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision du 26 janvier 2021, concluant, préalablement, à ce que la chambre de céans sursoie à statuer dans l’attente du prononcé de la mesure de tutelle annoncée par sa curatrice dans son courrier du 15 janvier 2021 ; principalement, à ce qu’elle annule la décision du 26 janvier 2021, invite l’intimé à lui octroyer une mesure de formation professionnelle initiale ; subsidiairement, à ce qu’elle renvoie la cause à l’intimé afin qu’il instruise plus avant les autres conditions d’octroi d’une mesure de formation professionnelle initiale et, cela fait, rende une nouvelle décision ; plus subsidiairement, à ce qu’elle renvoie la cause à l’intimé en vue de faire procéder à une évaluation de sa capacité d’apprentissage et de travail, voire de son degré d’invalidité. À l’appui de sa position, il a soutenu pour l’essentiel que sa position était assimilable à celle d’un orphelin suisse et que le fait de considérer, malgré tout, que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies violait les dispositions de plusieurs conventions internationales.

Ce recours a été enregistré auprès de la chambre de céans sous le numéro de cause A/711/2021 AI.

d. Le 26 février 2021, dans les limites du délai de recours, le recourant a complété son écriture du 25 février 2021 en faisant valoir que l’affirmation selon laquelle
il ne pouvait tirer aucun avantage de la dispense de cotisations sociales en tant que mineur non accompagné relevait d’une pétition de principe et ne pouvait être suivie. En outre, cette argumentation ajoutait une discrimination supplémentaire, dénuée de justification objective, entre un mineur étranger accompagné d’un parent et un enfant non-accompagné.

e. Par réponse du 9 mars 2021 – dans la cause A/300/2021 –, l’intimé a conclu au rejet du recours en soutenant en substance qu’il n’existait, ni dans le droit fédéral, ni dans les dispositions de droit international invoquées, de droit à des mesures médicales malgré la non réalisation des conditions d’assurance.

f. Par réplique du 1er avril 2021 – dans la cause A/300/2021 – le recourant a soutenu que le refus de mesures médicales portait atteinte, au plan international, à la disposition interdisant les discriminations, combinée avec celle protégeant la vie privée et familiale.

g. Par pli du 12 avril 2021 – adressé au mandataire du recourant dans la cause A/711/2021 –, la chambre de céans s’est référée au recours interjeté le 25 février 2021, plus particulièrement à la conclusion l’invitant à surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la mesure de tutelle annoncée par la curatrice du recourant dans son courrier du 15 janvier 2021. Aussi a-t-elle accordé un délai au 28 avril 2021 au recourant pour indiquer si une telle mesure avait été prononcée. Subséquemment, elle a prolongé le délai imparti à cette fin à plusieurs reprises
à la demande du recourant (y compris dans la cause A/300/2021), en dernier lieu le 1er novembre 2021.

h. Le 27 avril 2021, l’intimé a dupliqué – dans la cause A/300/2021 – en faisant valoir, en synthèse, que l’interdiction des discriminations ne prohibait pas toute différence de traitement, mais uniquement certaines distinctions fondées sur une caractéristique identifiable, objective ou personnelle (« situation »), tels que le sexe, la race ou la fortune. Par ailleurs, le refus de mesures médicales n’avait pas pour effet d’interférer avec la vie privée et familiale de la personne assurée, ni ne constituait une violation d’autres droits de la convention invoquée par le recourant.

i. Le 20 mai 2021, le recourant a soutenu que faute de motiver de manière suffisante l’absence de violation de la norme protégeant la vie privée et familiale en lien avec le refus de mesures médicales de l’AI, la jurisprudence invoquée par l’intimé ne permettait pas d’être suivie.

j. Par pli du 14 décembre 2021 – dans les causes A/300/2021 et A/711/2021 –, le recourant a versé à la procédure une ordonnance du TPAE du 8 octobre 2021, retirant l’autorité parentale aux père et mère du recourant et ordonnant sa mise sous tutelle.

Se fondant sur ce nouvel élément, il a soutenu que celui-ci rendait d’autant plus marquée l’analogie avec le statut d’orphelin.

Enfin, il a demandé à la chambre de céans de surseoir à statuer dans les causes A/300/2021 et A/711/2021 jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans
une cause similaire. Dans cette affaire, son mandataire avait recouru contre un arrêt
ATAS/991/2021 du 28 septembre 2021 (procédure A/4079/2020) par lequel la chambre de céans avait rejeté le recours d’un assuré contre une décision de refus de mesures d’ordre professionnel de l’AI, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions d’assurance.

k. Par courriers des 13 et 20 janvier 2022, l’intimé s’en est rapporté à justice quant à la suspension de la procédure demandée.

l. Par arrêts incidents (ATAS/263/2022 ; ATAS/264/2022) du 24 mars 2022 dans les causes A/711/2021, respectivement A/300/2021, la chambre de céans a suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure A/4079/2020 qui était pendante devant le Tribunal fédéral.

m. Par arrêt 9C_592/2021 du 24 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre l’arrêt ATAS/991/2021 précité.

D. a. Le 14 février 2023, la chambre de céans a ordonné une reprise d’instance dans les procédures A/300/2021 et A/711/2021 et imparti un délai au recourant pour faire savoir s’il maintenait son recours.

b. Le 29 mars 2023, le recourant a informé la chambre de céans qu’il n’entendait pas retirer son recours dans les procédures A/300/2021 et A/711/2021. Il a également produit une décision du 30 novembre 2022 de l’OCPM, faisant droit à sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour, sous réserve d’approbation par le SEM.

c. Par courrier du 16 mai 2023 – dans les causes A/300/2021 et A/711/2021 –, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

d. Par envoi du 12 juin 2023, le recourant a transmis à la chambre de céans une décision du 25 mai 2023 du SEM, lui accordant une autorisation de séjour remplaçant l’admission provisoire dont il bénéficiait jusqu’alors.

e. Par courrier du 5 juillet 2023, l’intimé a indiqué que l’octroi d’un permis de séjour au recourant ne faisait pas partie des éléments influençant les conditions d’assurance. En effet, celles-ci n’étaient pas liées aux diverses autorisations de séjour des personnes assurées, mais à la résidence et aux périodes de cotisation précédant la survenance de l’invalidité.

f. Le 2 novembre 2023, la chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/300/2021 et A/711/2021 sous cause A/300/2021 et réservé la suite de la procédure.

g. Les autres faits seront exposés, si nécessaire, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge pas expressément.

1.3 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B LPA.

2.             Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705).

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste, en principe, celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde, en règle générale, sur l’état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références).

En l’occurrence, les décisions querellées ont été rendues avant le 1er janvier 2022, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées ci-après dans leur ancienne teneur (cf. ATF 148 V 174 consid. 4.1).

3.             Par un moyen de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de
la Constitution suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) dans la mesure où la décision du 14 décembre 2020 serait entachée d’un défaut de motivation. En particulier, il reproche à l’intimé de ne s’être déterminé ni sur le grief d’inégalité de traitement avec un orphelin suisse, ni sur le grief d’inégalité de traitement tiré de l’art. 2 al. 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989 (CDE – RS 0.107).

3.1 Selon l’art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d’être entendues (al. 2).

En vertu de l’art. 57a al. 1 LAI, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA.

Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.

Bien que la notification irrégulière d’une décision ne doive entraîner aucun préjudice pour l’intéressé, on ne saurait déduire de ce principe que le défaut de notification aurait pour conséquence la nullité de la décision en cause. Le défaut de notification n’est susceptible d’entraîner des conséquences que dans la mesure où il a causé une erreur préjudiciable à son destinataire ; en effet, la protection juridique des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 122 V 189 consid. 2). En d’autres termes, il convient d’examiner selon les circonstances du cas concret si l’intéressé a été effectivement induit en erreur et désavantagé de la sorte. Pour répondre à cette question, il convient de se référer au principe de la bonne foi qui sert à arbitrer entre le besoin de protection juridique de l’assuré, d’une part, et la sécurité juridique d’autre part (ATF 111 V 149 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.3 et 9C_791/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2.2 ; Valérie DEFAGO GAUDIN, in DUPONT/MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand de la LPGA, p. 598). On précisera que même si le contenu et la densité d’une motivation suffisante ne peuvent être définis de façon générale mais seulement en fonction d’une situation concrète, il n’en reste pas moins que
le but du devoir assigné à l’autorité de motiver sa décision est de s’assurer que l’intéressé puisse attaquer la décision en connaissance de cause, de manière à pouvoir cibler les éventuels griefs à son encontre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_363/2009 du 18 mars 2010 consid. 3.2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar,
4e éd. 2020, p. 896, n. 66 ad art. 49).

Dans le cadre de la procédure de préavis, l’office AI ne saurait se limiter à prendre connaissance et à examiner les observations ou les objections de l’assuré. Il doit bien plutôt se prononcer expressément sur les points essentiels justifiant sa décision ou à tout le moins indiquer les raisons pour lesquelles il ne peut prendre en compte certains points de vue (arrêts du Tribunal fédéral 9C_606/2014 du
9 décembre 2014 consid. 2.1 ; 8C_589/2014 du 16 juin 2015). Le droit d’être entendu est ainsi violé lorsque, malgré les objections de l’assuré, la décision est identique à celle du préavis (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 658/04 du 27 janvier 2006 consid. 4 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n. 9 ad art. 57a LAI).

La motivation d’une décision est toutefois suffisante lorsque l’autorité mentionne au moins brièvement, les motifs qui l’on guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L’autorité n’a pas l’obligation de se prononcer sur tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties ; elle peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_952/2021 du 24 janvier 2023 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l’atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.3).

3.2 Même si en l’espèce, l’intimé n’a pas discuté tous les arguments du recourant justifiant, selon celui-ci, son assimilation à un orphelin suisse, il n’en a pas moins expliqué les raisons pour lesquelles cette assimilation n’avait pas lieu d’être. Pour le reste, il est exact que la décision du 14 décembre 2020 ne se prononce pas sur le moyen tiré de la violation de l’art. 2 al. 2 CDE en lien avec l’assimilation réclamée. Il n’en reste pas moins que le recourant a été en mesure d’attaquer la décision précitée et de contester en toute connaissance de cause le raisonnement qui y est exposé en tant qu’il nie la réalisation des conditions d’assurance à la lumière du seul droit national. En conséquence, il n’existe guère d’arguments en faveur d’une violation du droit d’être entendu. Ce point souffre cependant de rester indécis, dans la mesure où la violation alléguée ne serait en toute hypothèse pas grave au point qu’elle ne pourrait pas être réparée devant la chambre de céans, puisque celle-ci bénéficie d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 134 V 199 consid. 1.2) et administre les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA). On soulignera par ailleurs qu’une fois les recours interjetés, le recourant a eu tout loisir, dans le cadre des nombreux échanges d’écritures accordés, de développer ses arguments, notamment sur la pertinence des dispositions de la CDE qu’il estime violées. Il s’ensuit qu’il y a lieu de se pencher sur le fond du litige.

4.             Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à des mesures de réadaptation, en particulier des mesures médicales et d’ordre professionnel.

5.              

5.1 Selon l’art. 1b LAI, sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des
art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10).

En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées à l’AVS.

Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil (al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2).

En vertu de l’art. 25 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210), l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par son lieu de résidence (al. 1). Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de protection de l’enfant (al. 2).

Le critère subsidiaire de la résidence de l’enfant (art. 25 al. 1, 2ème phrase) s’applique notamment lorsque les deux parents – tous deux titulaires de l’autorité parentale – n’ont pas de domicile commun et sont privés de la garde. Il en ira de même lorsque le domicile du ou des détenteurs de l’autorité parentale n’est pas connu (Antoine EIGENMANN, in PICHONNAZ, FOËX, FOUNTOLAKIS [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n. 7e ad art. 25).

Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.

Aux termes de l’art. 3 al. 2 let. a LAVS, ne sont pas tenus de payer des cotisations les enfants qui exercent une activité lucrative jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année.

L’obligation de cotiser selon l’art. 3 al. 2 let. LAVS commence en général le
1er janvier qui suit le 17e anniversaire du salarié (cf. ch. 1038 des Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [DP]).

Aux termes de l’art. 50 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS – RS 831.101), une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

5.2 Selon l’art. 14 al. 2bis LAVS, les cotisations des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art. 16 al. 1, versées que lorsqu’ils ont obtenu le statut de réfugié (let. a), lorsqu’ils ont obtenu une autorisation de séjour (let. b), ou lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI (let. c).

L’art. 14 al. 2bis LAVS vise à suspendre la perception des cotisations pour les requérants d’asile, les personnes admises pour raisons humanitaires ou à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative. En cas de survenance de l’événement assuré notamment, les cotisations sont prélevées avec effet rétroactif dès la prise de domicile en Suisse mais sous respect du délai de prescription de cinq ans de l’art. 16 al. 1 LAVS. Cette mesure évite d’enregistrer les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative et de percevoir des cotisations pour elles, sans pour autant les libérer d’une façon générale de l’obligation de cotiser. En cas de sinistre, les intéressés pourront prétendre aux prestations prévues dans la mesure où les conditions requises seront remplies. Les éventuelles prestations versées seront ainsi fonction des cotisations perçues rétroactivement (Message concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6439).

Sont notamment réputés sans activité lucrative, les assurés ayant une capacité de travail incomplète, c’est-à-dire ceux qui travaillent dans des ateliers protégés ou des ateliers d’occupation ainsi que les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour dans le cadre de programmes d’occupation dont la rétribution n’atteint pas CHF 19.60 par jour (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, p. 154, n. 500 et la référence aux n° 2025 et 2026 DIN). Lorsque les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et sans autorisation de séjour sont affectés à des travaux dans le cadre de programmes d’occupation, leur statut de cotisation (personne exerçant une activité lucrative ou non) dépend des revenus qu’ils réalisent (cf. VALTERIO, op. cit., p. 70, n. 205 et le renvoi au n. 500 précité).

Selon le n° 2172 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DIN), les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour doivent cotiser, lorsque :

-          ils ont été reconnus comme réfugiés ;

-          une autorisation de séjour (permis B) leur a été accordée ;

-          en raison de leur âge, de leur décès ou de leur invalidité, ils ont un droit à des prestations en vertu de la LAVS ou de la LAI.

Le n° 2173 DIN précise que si l’un des cas énumérés au n° 2172 est réalisé, les cotisations sont prélevées avec effet rétroactif dès la prise de domicile en Suisse, mais sous respect du délai de prescription de l’art. 16 al. 1 LAVS.

À teneur du n° 2173.1 DIN, la suspension de la perception des cotisations cesse définitivement lorsque la personne débute une activité lucrative et qu’elle est enregistrée auprès de l’AVS. Si l’activité cesse à nouveau ultérieurement, la personne doit verser des cotisations du fait de son domicile. En revanche, les cotisations ne sont pas prélevées rétroactivement dès la prise de domicile tant que l’une des conditions du n° 2172 n’est pas réalisée.

5.3 Aux termes de l’art. 6 al. 2, 1ère phrase, LAI relatif aux conditions d’assurance, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.

L’art. 9 al. 3 LAI, auquel il est fait référence, dispose ce qui suit :

Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans révolus et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation – dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) et les mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI) – s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI, ou si :

a) lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si

b) eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résident en Suisse sans interruption.

6.              

6.1 Selon l’art. 4 LAI, l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (al. 1). L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature, et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).

L’art. 4 al. 2 LAI implique notamment que la réalisation des conditions d’octroi des prestations est limitée à un type de prestation donné est et n’entraîne en principe pas d’autres effets au-delà des prestations entrant en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_231/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.1).

Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de réinsertion préparant
à la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.

En ce qui concerne les autres mesures de réadaptation et les mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, le droit à celles-ci prend naissance dès qu’elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de l’assuré (art. 10 al. 2 LAI).

Lorsque des mesures médicales sont en cause, l’invalidité est réputée survenue au moment où l’infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent; c’est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et qu’il n’y a pas de contre-indication. Ces principes valent également lorsqu’il faut déterminer la survenance de l’invalidité chez les mineurs souffrant d’une infirmité congénitale (ATF 133 V 303 consid. 7.2 et les arrêts cités).

6.2 Au moment de la survenance de l’invalidité spécifique aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI), les conditions d’assurance selon l’art. 1b LAI en relation avec les art. 1a et 2 LAVS (en tenant compte, le cas échéant, de l’art. 6 et de l’art. 9 al. 2 et 3 LAI ou des dispositions d’une convention internationale) doivent être remplies pour ouvrir droit aux prestations (Ulrich MEYER/ Marco REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgestz über die Invalidenversicherung [IVG], 4ème éd. 2022, n. 158 ad art. 4 LAI et les arrêts cités).

7.             En l’occurrence, dans sa décision du 14 décembre 2020, l’intimé a fixé la survenance de l’invalidité au 15 février 2017 pour le droit aux mesures médicales. Cette date correspond à celle du rapport du SPMi sur la base duquel le TPAE a instauré une curatelle de représentation. Dans la décision du 26 janvier 2021, relative aux mesures d’ordre professionnel, la survenance de l’invalidité a en revanche été fixée à la date du dépôt de la demande (22 octobre 2020). Le point de savoir si cette appréciation peut être suivie peut toutefois rester indécis au vu des considérations qui suivent.

La Suisse n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la République d’Angola, le recourant ne peut prétendre à des mesures de réadaptation que si l’exception prévue à l’art. 9 al. 3 LAI et réalisée.

Il est rappelé que cette disposition définit les conditions d’assurance, lesquelles exigent notamment une durée minimale de cotisations ou de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère.

En l’occurrence, il est constant que les parents du recourant n’ont jamais résidé ou cotisé en Suisse, de sorte que l’intéressé ne peut remplir les conditions d’assurance que s’il satisfait lui-même aux exigences de durée minimale de cotisations ou de résidence ininterrompue en Suisse (cf. art. 6 al. 2 LAI). À l’époque des décisions litigieuses des 14 décembre 2020 et 26 janvier 2021, le recourant, né le 16 janvier 2004, avait 16 ans, respectivement 17 ans et n’était donc pas tenu de cotiser à l’AVS, qu’il ait exercé une activité lucrative – ce qui ne ressort pas du dossier – ou non (cf. ci-dessus : consid. 5.1). Sachant par ailleurs que son domicile et sa résidence habituelle en Suisse remontent au mieux à
février 2017, il est clair qu’au moment de la survenance de l’invalidité telle que déterminée par l’intimé (15 février 2017 pour le droit aux mesures médicales et
22 octobre 2020 pour les mesures d’ordre professionnel), il ne comptait ni une année entière de cotisations, ni dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Depuis le 11 juillet 2023, l’intéressé, désormais âgé de 19 ans, n’est plus admis à titre provisoire en Suisse, mais au bénéfice d’un permis B, ce qui met fin, selon l’art. 14 al. 2bis let. b LAVS, à tout le moins de prime abord, à une éventuelle suspension de la perception des cotisations et ouvre la voie au prélèvement de cotisations avec effet rétroactif.

Il sied tout d’abord de rappeler que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). En application de ce principe, il n’est donc pas déterminant pour l’issue du litige de savoir si depuis les décisions attaquées, le recourant a commencé à exercer une activité lucrative ou non. Au demeurant, dans la première hypothèse, l’obligation de cotiser aurait commencé au plus tôt
le 1er janvier 2022, ce qui aurait mis fin aussitôt à la suspension de la perception des cotisations, soit avant même la délivrance du permis B en date du 11 juillet 2023 (cf. le n° 2173.1 DIN précité). En conséquence, il n’y aurait de toute manière pas de cotisations manquantes à rattraper pour la période précédant la délivrance de ce permis. Dans la deuxième hypothèse (absence d’activité lucrative exercée), l’obligation de cotiser ne naîtrait qu’au 1er janvier 2025. Ainsi, la réalisation de la condition prévue à l’art. 14 al. 2bis let. b. LAVS (délivrance du permis B) ne serait d’aucun secours pour remédier à l’absence de cotisations avant le 1er janvier 2025 et, partant, à l’absence d’une année de cotisations au moment de l’invalidité qui serait survenue avant cette date.

Il s’ensuit que l’invocation de l’art. 14 al. 2bis let. b LAVS par le recourant (cf. notamment son écriture du 28 janvier 2021) ne change rien au fait qu’il ne comptait pas – et ne pourrait pas compter – au moins une année de cotisations à l’époque des décisions litigieuses, que l’invalidité fût alors survenue ou non.

8.             Il reste à examiner si le fait pour l’intimé de s’être fondé sur la non réalisation des conditions d’assurance posées par les art. 6 al. 2 LAI en relation avec l’art. 9 al. 3 LAI pour refuser l’octroi de mesures de réadaptation viole l’art. 8 al. 2 Cst. et les dispositions de droit international invoquées par le recourant.

8.1 Aux termes de l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités suisses sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Ni l’art. 190 Cst., ni l’art. 5 al. 4 Cst. n’instaure de rang hiérarchique entre les normes de droit international et celles de droit interne. Selon la jurisprudence, en cas de conflit, les normes du droit international qui lient la Suisse priment en principe celles du droit interne qui lui sont contraires (ATF 149 I 41 et les arrêts cités).

8.2 Dans un premier moyen, le recourant expose qu’il ne dispose plus, de facto, de représentants légaux en Angola. En outre, dans la mesure où ses parents ne se seraient jamais manifestés auprès du SPMi depuis son arrivée au printemps 2017, il serait discriminatoire de faire dépendre l’octroi de mesures de réadaptation de la situation de ses parents, plus particulièrement de la non réalisation des conditions posées par l’art. 9 al. 3 let. a LAI. Il ajoute qu’en définitive, il conviendrait de le traiter comme s’il était un orphelin suisse.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l’art. 8 al. 2 Cst. n’exclut pas, en principe, les différences de traitement entre les Suisses et les autres ressortissants, liées à la nationalité. Selon le droit international public, les distinctions juridiques qu’un État établit entre ses propres ressortissants et les étrangers sont autorisées tant qu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, qu’elles répondent
à un intérêt public et qu’elles sont proportionnées. Des différenciations objectivement fondées entre Suisses et étrangers, ainsi qu’entre ressortissants étrangers ayant des statuts de séjour différents, sont également autorisées par
la Constitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_295/2008 du 22 novembre 2008 consid. 6 et les références, in RSAS 2010 p. 357). Si toute inégalité de traitement des étrangers par rapport aux Suisses ou au sein des différentes catégories de séjour des étrangers était interdite, il ne serait finalement plus possible d’interdire à un étranger de rester en Suisse, par exemple, malgré son entrée illégale, pour y bénéficier de toutes les prestations relevant du droit des assurances sociales dès
le premier jour de séjour. L’interdiction de la discrimination indirecte de l’art. 8
al. 2 Cst. ne garantit toutefois pas un droit individuel justiciable à l’établissement d’une égalité de fait (ATF 143 V 114 consid. 5.3.2.1).

On ajoutera que dans l’arrêt 9C_592/2021 précité, du 24 janvier 2023, publié à
l’ATF 149 I 41, le Tribunal fédéral a considéré dans une affaire similaire, portant également sur l’art. 9 al. 3 LAI, que la distinction faite par cette disposition entre les ressortissants étrangers âgés de moins de vingt ans et ceux qui ont la nationalité suisse apparaît raisonnable, dès lors qu’on ne saurait attendre de la collectivité publique qu’elle prenne en charge l’allocation des prestations visées (les mesures de réadaptation) en faveur de bénéficiaires qui ne présentent
aucun lien, ou aucun lien suffisant, avec le régime d’assurance-invalidité suisse
(ATF 149 I 41 consid. 6.2). En tout état de cause, dans la mesure où les décisions litigieuses ont été rendues en application des art. 6 al. 2 et 9 al. 2 LAI, soit
d’une loi fédérale, la chambre de céans ne saurait en revoir la constitutionnalité (art. 190 Cst. ; ATF 143 V 9 consid. 6.2 et les références).

8.3 Dans un deuxième moyen, le recourant expose que son assimilation à un orphelin suisse s’imposerait à la lumière du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1996 (Pacte I – RS 0.103.1), plus particulièrement de son art. 10 al. 3. Selon cette disposition, des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres.

Le recourant ne peut toutefois rien déduire de l’art. 10 al. 3 du Pacte I en sa faveur. En effet, cette convention a été conçue dans l’ensemble comme un instrument fixant des objectifs de politique de droits de l’homme dans le domaine social, qui impose aux États des obligations de droit international de caractère « programmatoire », fixant des lignes directrices aux parties contractantes pour leur activité législative (cf. Jeanine DE VRIES REILINGH, L’application des Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme de 1966, p. 139 et les références).

8.4 En lien avec le principe de l’égalité de traitement et de l’interdiction des discriminations, le recourant se réfère en outre aux art. 2 et 23 CDE, ainsi qu’aux art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101).

8.4.1 L’art. 2 CDE indique que les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (al. 1) et que les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille (al. 2).

L’art. 23 al. 2 et 3 CDE prévoit que les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié (al. 2). Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au par. 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

Les droits sociaux de l’enfant doivent être mis en œuvre par les États parties de façon progressive et dans la limite des ressources à leur disposition (art. 4 CDE).

Les art. 2 et 23 CDE ne sont pas directement invocables par un justiciable (ATF 137 V 167, consid. 4.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_295/2008 du 22 novembre 2008 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Zurich du 14 septembre 2017 consid. 3.2.1 et les références).

Compte tenu du fait que les art. 2 et 23 CDE ne sont pas directement applicables, le recourant ne peut rien en tirer en sa faveur.

8.4.2 Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Sous l’angle de la protection de la vie privée ici invoquée, l’art. 8 CEDH assure à l’individu la possibilité de poursuivre librement le développement et l’accomplissement de sa personnalité. Il garantit le droit de toute personne de choisir son mode de vie, d’organiser ses loisirs et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables. Il protège notamment l’intégrité physique et morale d’une personne; il est destiné à assurer le développement sans ingérences extérieures de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (ATF 139 I 272 consid. 5 ; arrêt de la CourEDH Botta c. Italie du 24 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I p. 412 § 32). La santé entre également dans le champ de protection de la vie privée (arrêt de la CourEDH Nada c. Suisse du 12 septembre 2012, Recueil CourEDH 2012-V p. 115 § 151).

Selon l’art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

8.4.2.1.    Contrairement à ce que soutient le recourant, le droit à la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH ne vise ni les mesures médicales des art. 12 et ss LAI
(ATF 143 V 114 consid. 5.3.2.2), ni les mesures d’ordre professionnel, singulièrement la formation professionnelle initiale d’un enfant mineur (ATF 149 I 41 consid. 5.2). S’il est indéniable qu’une mesure de formation professionnelle initiale vise aussi à favoriser l’épanouissement des personnes qui en bénéficient, le refus d’une telle formation (professionnelle) n’empêche pas ou ne rend pas
plus difficile l’exercice d’un des aspects du droit au développement personnel et
à l’autonomie personnelle couverts par l’art. 8 CEDH. En effet, la protection
de l’art. 8 par. 1 CEDH couvre une sphère privée à l’intérieur de laquelle une personne peut s’épanouir selon ses choix et sa personnalité ; des éléments déterminants en sont le droit au respect de l’identité et l’origine d’une personne, le droit de disposer de son corps, l’orientation et la vie sexuelles, l’intégrité corporelle et la santé mentale (MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM, Europäische Menschenrechtskonvention, 5e éd. 2023, n. 7 ad art. 8 CEDH p. 366 ss ; Mark VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK],
3e éd. 2020, p. 369 n. 656). Même si, conformément à la jurisprudence de la CourEDH, la notion de vie privée est une notion large qui ne peut faire l’objet d’une définition exhaustive (p. ex. arrêt Glor c. Suisse du 30 avril 2009, Recueil CourEDH 2009-III p. 1 § 52), la garantie offerte par l’art. 8 par. 1 CEDH, sous l’aspect du développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité ne couvre ni le champ de la formation professionnelle initiale (ATF 149 I 40 consid. 5.2 et les références), ni celui des mesures médicales (cf. ATF 143 V 114 consid. 5.3.2.2).

8.4.2.2.    Le recourant fait valoir que les mesures médicales des art. 12 ss LAI doivent en particulier permettre aux jeunes d’entreprendre ou de poursuivre une scolarité ou une formation (en vue d’une activité lucrative), sans prendre en considération leur capacité de gain future. De son point de vue, ces mesures, ainsi que le droit à une formation professionnelle initiale, relèveraient du champ d’application de l’art. 8 CEDH (volet vie privée), ce à plus forte raison que la jurisprudence tirée de l’ATF 143 V 114 (pour les mesures médicales) et de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_812/2017 du 9 janvier 2018 (pour les mesures d’ordre professionnel) serait « caduque » depuis l’arrêt de la CourEDH Beeler c. Suisse
du 11 octobre 2022, n° 78630/12). Le Tribunal fédéral a cependant considéré que même si dans ce dernier arrêt, la CourEDH était parvenue à la conclusion que le droit à une rente de veuf de l’assurance-vieillesse et survivants suisse au-delà de la majorité du dernier enfant entrait dans le champ d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de la vie familiale du requérant, cet aspect n’était pas en cause s’agissant de mesures d’enseignement pour handicapés telles qu’une formation professionnelle initiale en faveur d’un enfant mineur (ATF 149 I 41 consid. 5.3). Au demeurant, le droit à l’éducation est garanti par l’art. 2 du Protocole n°1 du 20 mars 1952 à la CEDH, qui n’a pas été ratifié par la Suisse (ATF 149 I 41 consid. 5.2). En ce qui concerne les mesures médicales, la chambre de céans ne voit pas non plus en quoi la jurisprudence fédérale (ATF 143 V 114 consid. 5.3.2.2) excluant ces dernières du champ d’application de l’art. 8 CEDH (volet vie privée et familiale) ne serait plus d’actualité et pourquoi la solution à laquelle le Tribunal fédéral est parvenue à l’ATF 149 I 41 ne leur serait pas applicable également, eu égard en particulier à l’argumentation développée par le recourant lui-même : « la mesure médicale litigieuse ne constitue pas une pension ou autre prestation sociale d’un montant particulier à laquelle la Cour[EDH] ne conférerait effectivement aucun droit […]. Cette mesure ne revêt en effet pas un caractère financier ou d’entretien, mais poursuit un but de formation ou d’enseignement » (cf. écriture du 20 mai 2021, p. 4, par. 4).

8.4.3 En ce qui concerne la protection contre la discrimination, il convient de rappeler que l’art. 14 CEDH ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la Convention et de ses Protocoles. Il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’emprise de l’une au moins des dispositions de la Convention (ATF 149 I 41 consid. 5.4 et les arrêts cités). Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’objet du litige sous cet angle.

8.5 Enfin, le recourant invoque l’art. 24 par. 1 de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relatives aux droits des personnes handicapées (ci-après : CDPH ; RS 0.109). Cette disposition prévoit que « Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent : a) le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine ; b) l’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ; c) la participation effective des personnes handicapées à une société libre ».

Dans la mesure où le Tribunal fédéral a déjà jugé que l’art. 24 par. 1 CDPH n’impose pas l’allocation, sans condition, de prestations spécifiques prévues par l’assurance-invalidité (ATF 149 I 41 consid. 7), la chambre de céans se limitera à renvoyer à cet arrêt pour les deux types de mesures de réadaptation litigieuses. Il s’ensuit que le recourant ne peut rien tirer de l’art. 24 par. 1 CDPH en sa faveur.

9.             S’agissant enfin des conclusions plus subsidiaires prises par le recourant dans ses écritures des 22 et 25 février 2021, elles excèdent l’objet du litige. Par ailleurs, il n’appartient pas à la chambre de céans d’ordonner à l’intimé d’évaluer la capacité d’apprentissage et de travail du recourant, ou encore son degré d’invalidité,
alors même qu’elle a confirmé les décisions de l’intimé niant la réalisation des conditions d’assurance.

10.         Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

11.         Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d’assurance-invalidité
(cf. art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu en l’espèce de renoncer à la perception d’un émolument, le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative –
E 5 10.03).

*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Renonce à la perception d’un émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral,
du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le