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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2302/2023

ATAS/889/2023 du 16.11.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2302/2023 ATAS/889/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 novembre 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par la Ville de Carouge - service des affaires sociales

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en ______ 2001, perçoit des prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

b. Parallèlement à ses études, elle travaille de manière irrégulière, lorsque son plan d’études le lui permet, afin de subvenir à ses besoins.

c. Dans le cadre de la révision du droit aux prestations de l’intéressée, le SPC a demandé à cette dernière, par courrier du 31 janvier 2023, de lui communiquer un certain nombre de documents portant sur sa situation familiale et financière.

d. L’ensemble des documents demandés a été transmis au SPC, par courrier du 22 février 2023 du service des affaires sociales de la ville de Carouge, agissant en qualité de mandataire de l’intéressée.

e. Par décision du 8 mars 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations suite à la révision du dossier. Il a ainsi établi le droit rétroactif de l’intéressée, pour la période allant du 1er février 2020 jusqu’au 31 mars 2023 et a examiné les prestations déjà versées pour la même période. Le SPC a procédé à un premier calcul selon les dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, puis à un second calcul en application du nouveau droit en vigueur dès le 1er janvier 2021. En comparant les deux tableaux, il a retenu le plan de calcul des prestations complémentaires le plus favorable à l’intéressée, soit celui établi en application du droit en vigueur dès le 1er janvier 2021.

B. a. Par décision du 21 mars 2023, le SPC a informé l’intéressée qu’il avait repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er février 2020 suite à la naissance de la sœur de l’intéressée, Mina. Le SPC ajoutait avoir également tenu compte de la baisse du loyer au 1er mars 2021 et pris en compte les revenus d’activités lucratives en 2020, 2021 et 2022 qui n’avaient pas encore été annoncés. À l’issue des calculs, il apparaissait que l’intéressée avait perçu trop de prestations pour la période allant du 1er février 2020 au 31 mars 2023 ; le SPC demandait le remboursement du trop-perçu, soit : restitution des prestations complémentaires, par CHF 10'447.-, restitution des subsides pour l’assurance-maladie de base, par CHF 1'463.10 et restitution des frais médicaux, par CHF 702.30, soit au total un solde en faveur du SPC de CHF 12'612.40.

b. Par courrier de son mandataire du 21 avril 2023, l’intéressée s’est opposée à la décision du 21 mars 2023. Il était reproché au SPC d’avoir pris en compte un revenu net de CHF 7’027.20 en lieu et place de CHF 2'928.-, pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2020. Pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2021, puis du 1er mars au 30 septembre 2021, il était reproché au SPC d’avoir retenu un revenu net de CHF 12'342.- en lieu et place de CHF 9'324.-. Enfin, pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2022, ce n’était pas un revenu de CHF 19'068.- que l’intéressée avait réalisé mais de CHF 4'767.-. Les autres périodes étaient correctes. Il était également demandé au SPC de renoncer à la demande de restitution des frais médicaux par CHF 702.30 qui était erronée.

c. Par décision sur opposition du 13 juin 2023, le SPC a rejeté l’opposition du 21 avril 2023 et confirmé les précédents calculs, en précisant que tous les montants mentionnés dans le calcul de prestations complémentaires à l’AVS, soit les dépenses et les revenus, étaient annualisés, raison pour laquelle les montants retenus par le SPC différaient des revenus nets effectivement réalisés par l’intéressée, pendant les périodes concernées.

C. a. Par acte de son mandataire, posté le 10 juillet 2023, l’intéressée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du 13 juin 2023 en reprenant, en substance, les arguments déjà exposés au stade de l’opposition, concernant les revenus nets réalisés en 2020, 2021 et 2022. Il était conclu à ce que seules les quotités des revenus réalisés par l’intéressée soient pris en compte dans les calculs du revenu déterminant et non pas des montants supérieurs, suite à l’annualisation des revenus opérée par le SPC. Elle a joint à son recours les attestations délivrées par divers employeurs, notamment la société coopérative MIGROS en 2020 et 2021 et la société coopérative COOP en 2022, confirmant des engagements à temps partiel qui ne portaient pas sur l’intégralité de l’année civile. Le remboursement des frais médicaux n’était pas mentionné dans l’acte de recours.

b. Par réponse du 23 août 2023, le SPC a confirmé sa position déjà exprimée dans la décision et a conclu au rejet du recours.

c. Par réplique du 28 août 2023, l’intéressée a rappelé qu’elle était très fortement pénalisée par les décisions du SPC en ayant travaillé durant ses études et a persisté dans ses conclusions.

d. Par duplique du 14 septembre 2023, le SPC a persisté à conclure au rejet du recours.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

f. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

2.2 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10).

2.3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC – J 4 20] ; art. 43 LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au
1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.              

4.1 Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

En vertu des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle (al. 1).

4.2 D'après le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC) du 16 septembre 2016,
« [p]lusieurs mesures proposées par la présente réforme peuvent influencer le calcul de la PC et engendrer pour certaines personnes une réduction du montant des PC ou une perte du droit aux PC. Pour permettre aux personnes concernées de s’adapter à la nouvelle situation financière, les mesures suivantes leur seront applicables trois ans seulement après l’entrée en vigueur de la réforme : adaptation du montant minimal de la PC (art. 9 al. 1) ; répartition de la fortune pour les couples dont un des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital
(art. 9 al. 3 let. b et c) ; droit des cantons de tenir compte dans le calcul de la PC de la prime effective si elle est d’un montant inférieur à la prime moyenne
(art. 10 al. 3 let. d) ; abaissement du montant des franchises sur la fortune totale (art. 11 al. 1 let. c) ; prise en compte intégrale du revenu d’une activité lucrative des conjoints qui n’ont pas droit aux PC (art. 11 al. 1 let. a et art. 11a al. 1). Le nouveau droit s’applique immédiatement aux personnes qui acquièrent le droit aux PC après l’entrée en vigueur de la réforme » (FF 2016 7249 p. 7326).

Ainsi, un délai transitoire de trois ans est prévu pour les personnes dont le droit aux prestations est né avant la réforme. Ces bénéficiaires conservent leurs droits acquis selon l'ancien droit durant ce délai, si la réforme entraîne pour eux, dans l'ensemble, une diminution ou une suppression des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_161/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud PC 41/22 - 14/2023 du 3 avril 2023 consid. 3b).

4.3 La Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC établie par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS), valable dès le 1er janvier 2021, indique que :

« La réforme des PC entre en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément aux dispositions transitoires, l’ancien droit reste applicable pendant trois ans aux bénéficiaires PC pour lesquels la réforme entraîne une réduction des prestations (ch. 1101) ;

si le calcul de la PC correspondant au nouveau droit entraîne une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC, le calcul de la PC continue d’être établi selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard (ch. 1102) ;

si le calcul de la PC correspondant au nouveau droit entraîne une augmentation de la PC annuelle ou si le montant de la PC annuelle reste le même, le calcul de la PC est établi selon le nouveau droit à partir du 1er janvier 2021 (ch. 1103) ;

les dispositions du droit transitoire ne s'appliquent qu'aux cas en cours. À partir du 1er janvier 2021, les nouveaux cas sont exclusivement régis par le nouveau droit (ch. 1301) ;

sont considérés comme cas en cours ceux pour lesquels le droit à la PC a pris naissance avant le 1er janvier 2021 (ch. 1302) ;

afin de déterminer si l’ancien ou le nouveau droit est plus favorable aux cas en cours au 1er janvier 2021, il faut dresser une comparaison en établissant un calcul selon l’ancien droit et un autre selon le nouveau droit (ch. 2101) ».

Dans le cas d’espèce, les plans de calcul qui font partie intégrante de la décision querellée montrent que les calculs effectués en application du nouveau droit sont plus favorables que ceux effectués en application du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Partant, il convient d’appliquer le nouveau droit de la LPC à la présente espèce, ce que le SPC a fait dans la décision querellée.

5.             Le litige porte sur la prise en compte par le SPC, pour établir le revenu déterminant de l’intéressée, de montants calculés sur une base annualisée, à partir des revenus irréguliers, réalisés par la recourante, de 2020 à 2022.

Étant précisé que la quotité des revenus nets effectivement réalisés par l’intéressée en 2020, 2021 et 2022 n’est pas contestée.

6.              

6.1 Selon l’art. 11 al. 1 LPC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ainsi que 1/10ème de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules et 15'000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. c).

6.2 Par fortune au sens de l’art. 11 al. 1 LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en argent liquide (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés ; font ainsi notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les parts à des successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, ou encore les prêts accordés (ATAS/442/2022 du 18 mai 2022 consid. 6.2 ; ATAS/359/2022 du 21 avril 2022 consid. 8.2 ; ATAS/314/2022 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Il suffit que l’assuré puisse effectivement disposer de l’élément de fortune en cause (ATF 146 V 331 consid. 4.1 ; ATF 127 V 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3.1). L’origine d’un élément de fortune n’a en revanche pas d’importance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 43 ad. art. 11 LPC ; Erwin CARIGIET/Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2008, p. 162). Dans un arrêt P 43/04 du 3 décembre 2004 consid. 3, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a notamment considéré qu’une indemnité en réparation d’un tort moral versée sur la base de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5) entrait dans le cadre de la fortune au sens de la LPC, en l’absence de base légale prévoyant le contraire (ainsi notamment l’art. 5 let. c LPCC pour les prestations complémentaires genevoises). Confirmant le principe précité, le Tribunal fédéral a ainsi admis la prise en considération dans les revenus déterminants du patrimoine composé de prestations complémentaires économisées par une assurée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.2).

6.3 Aux termes de l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d’exécution moyennant certaines adaptations prévues par le droit cantonal. Les PCF sont ainsi ajoutées au revenu déterminant (art. 5 let. a LPCC) et, en dérogation à l’art. 11 a. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de 1/5ème s’agissant d’un assuré percevant une rente de vieillesse, après déduction des franchises prévues par cette disposition (et du montant des éventuelles indemnités en capital obtenues en réparation d’un préjudice corporel) (art. 5 let. c LPCC).

6.4 Selon l’art. 23 al. 4 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), il sied de prendre en compte les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel (…) qui sont déterminants.

7.              

7.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; ATF 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

En cas de modification des circonstances au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, le bénéficiaire de prestations complémentaires peut également être tenu de restituer les prestations allouées à tort en cas de non-respect de l’obligation de renseigner (art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2018 du 12 mars 2019).

L’obligation de restituer des prestations complémentaires en cas de versement ultérieur d’une prestation arriérée n’est pas liée à une violation de l’obligation de renseigner. La restitution doit simplement permettre de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau, soit l’existence d’un élément de revenu inconnu au moment de la décision de prestations complémentaires, mais qui aurait dû être pris en compte parce qu’il existait déjà, du moins sous forme de créance ou de prétention (ATF 146 V 331 consid. 5.4 et les références ; 122 V 134 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.3 et les références ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_313/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.1 et les références).

7.2 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phr. LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).

 

8.              

8.1 Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références ; ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références ; ATF 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

L'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence lorsqu'il s'agit d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues sous l'angle des délais de péremption prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références).

8.2 En l’occurrence, au vu du délai qui s’est écoulé entre le moment où le SPC a reçu les documents permettant d’établir la situation familiale et financière de l’intéressée, soit le 23 février 2023, et la date de la décision, soit le 8 mars 2023, la créance en restitution n’est pas prescrite.

9.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

10.          

10.1 En l’espèce, la recourante qui poursuit des études et subvient à ses besoins, notamment, en réalisant des revenus irréguliers parallèlement à ses études, considère être pénalisée par la prise en compte desdits revenus extrapolés sur une base annuelle.

Le SPC, de son côté, a très sommairement motivé le bien-fondé de l’extrapolation des revenus sur une base annuelle, avant la prise en compte de ces derniers dans les revenus déterminants.

10.2 Le principe de l’annualisation des revenus est établi dans l’art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI qui prévoit de prendre en compte « les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel (…) qui sont déterminants ».

Dans un arrêt datant du 22 novembre 2011 (ATAS/1092/2011), la chambre de céans avait déjà examiné la question de l’annualisation des revenus réalisés pendant l’année, dans les cas où ces derniers étaient susceptibles d’augmenter ou de diminuer et avait conclu que la législation sur les prestations complémentaires déterminait les dépenses reconnues ou les revenus déterminants sur une base annuelle et que c’était ainsi, à juste titre, que le SPC avait procédé à une conversion annuelle des revenus réalisés épisodiquement pendant l’année civile.

L’annualisation des revenus est, par ailleurs, rappelée dans la directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, rédigée par l’OFAS, qui prévoit au chiffre 3741.02, 1/21, que lorsqu’en cours d’année intervient une modification des revenus, sont déterminants « les nouveaux éléments de revenus et de dépenses durables, convertis en revenus et dépenses annuels, et la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ».

11. Compte tenu de ces éléments et bien que la chambre de céans comprenne les difficultés financières que peut rencontrer une jeune étudiante, obligée de travailler à côté de ses études, pour subvenir à ses besoins, la décision du SPC est bien fondée et la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours

12. Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let fbis LPGA et art. 89H al. 1 LPA).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le