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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/930/2023

ATAS/280/2023 du 27.04.2023 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/930/2023 ATAS/280/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 avril 2023

5ème Chambre

 

En la cause

A______, enfant mineur, soit pour lui sa mère, Madame B______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 

 


EN FAIT

A.      Madame B______, représentante légale du mineur A______, né en ______ 2007 (ci-après : l’assuré ou le recourant), a déposé, au nom de son fils, une demande de prestations invalidité pour mineur auprès de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé).

B.       Par décision du 18 janvier 2023, l'OAI a rejeté ladite demande au motif qu’il n’avait pas été possible d’établir l’existence d’une atteinte à la santé invalidante, notamment en raison du fait que la représentante légale de l’assuré n’avait pas donné l’autorisation à l’office médico-pédagogique (ci-après : l’OMP) d’envoyer à l’OAI le rapport médical concernant l’assuré.

C.      a. Par courrier du 9 mars 2023 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), la représentante légale de l’assuré s’est étonnée de recevoir le courrier de l’OAI en indiquant qu’elle n’avait fait aucune demande et que si l’OMP avait fait une telle demande, il lui appartenait de se déterminer.

b. Par courrier du 22 mars 2023 adressé à la représentante légale de l’assuré, la chambre de céans a demandé à cette dernière de se déterminer, soit en confirmant par écrit, jusqu’au 5 avril 2023 au plus tard, que son écriture n’était pas un recours, soit, s’il s’agissait d’un recours contre la décision du 18 janvier 2023, en exposant les éventuels justes motifs excusant le fait que le recours était tardif, ainsi qu’en joignant une motivation du recours et des conclusions, conformément à l’art. 65 al. 2 LPA. La représentante légale était encore informée que, faute de recevoir les informations dans le délai indiqué au 5 avril 2023, le recours serait déclaré irrecevable.

c. À l’issue du délai accordé par la chambre de céans, la représentante légale de l’assuré ne s’est pas manifestée.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3.        Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

4.         

4.1 Sur la forme, selon l'art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté. Cette disposition découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2). La motivation est suffisante lorsque le recourant manifeste sa volonté d’être considéré en tant que tel d’une part, et de faire modifier la situation juridique consacrée par la décision, d’autre part (Susanne BOLLINGER, Basler Kommentar zum ATSG, 2020, n. 28 ad art. 61 LPGA). En l'espèce, la motivation est pour le moins succincte. On comprend néanmoins ce qu’entend obtenir la représentante légale du recourant, de sorte qu’elle reste suffisante.

4.2 L’écriture déposée devant la chambre de céans est difficilement intelligible. On peine à comprendre précisément ce que la représentante légale de l’assuré entend en déduire en sa faveur.

Littéralement, la représentante légale expose ne pas comprendre la raison pour laquelle elle a reçu une décision de l’OAI alors qu’elle n’avait fait aucune demande.

4.3 Faute de motivation et de conclusions et ce, malgré le courrier de la chambre de céans invitant la représentante légale à se déterminer, le recours doit être déclaré irrecevable.

5. Afin d’être exhaustif, la question du délai sera également examinée.

La décision rendue par l’OAI est datée du 18 janvier 2023 et l’écriture de la représentante légale, datée du 9 mars 2023, a été postée en date du 14 mars 2023.

5.1 L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement ; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA).

La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).

En l'occurrence, il n'est pas contesté ni contestable que le recours a été interjeté après le délai de trente jours dès sa réception.

5.2 Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA / art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente / dix jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a).

5.3 En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, la représentante légale de l’assuré n’a fait valoir aucun motif de restitution pouvant justifier qu’elle avait été empêchée, sans sa faute, d’agir pour l’assuré dans le délai fixé.

5.4 En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

6. Pour les raisons exposées supra, le recours est déclaré irrecevable pour cause de manque de motivation et de tardiveté.

7. Compte tenu des particularités de la présente cause, il sera renoncé à percevoir un émolument

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de défaut de motivation et de tardiveté.

2.        Renonce à percevoir un émolument.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le