Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1115/2022 du 14.12.2022 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2051/2022 ATAS/1115/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 14 décembre 2022 4ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, GENÈVE
| recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
| intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 4 janvier 2019 pour une activité à 100%.![endif]>![if>
b. Le 2 juin 2021, elle a transmis à l’ORP un certificat médical attestant qu’elle était totalement incapable de travailler dès le 21 mai 2021 pour une durée indéterminée.![endif]>![if>
c. Par courrier du 2 juin 2021, l’ORP a informé l’assurée du fait que son dossier serait annulé un mois après la date de son incapacité et que si elle était à nouveau apte à travailler, ne serait-ce que partiellement, il était nécessaire d’effectuer une nouvelle inscription auprès de l’ORP, à la date de sa reprise de travail.![endif]>![if>
d. Par courriel du 25 juin 2021, la conseillère en personnel de l’assurée lui a indiqué que son dossier était transmis par la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) au secteur des prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : les PCM) et qu’elle pouvait avoir droit à 270 prestations journalières à l’intérieur de son délai-cadre de chômage, qui courait jusqu’au 31 octobre 2021. En cas de reprise, il était indispensable qu’elle se réinscrive à l’ORP afin que la caisse puisse prendre une décision concernant son droit.![endif]>![if>
e. Selon un certificat médical établi le 9 août 2021, l’assurée était totalement incapable de travailler du 19 juillet au 15 août 2021.![endif]>![if>
f. Le 12 août 2021, l’ORP a informé l’assurée que son dossier avait été annulé avec effet au 25 juin 2021 et qu’en cas de réinscription à l’ORP, il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi sur les trois derniers mois avant son retour au chômage.![endif]>![if>
g. Selon un certificat médical d’arrêt de travail établi le 17 août 2021, la capacité de travail de l’assurée était de 20% du 18 août au 31 août 2021 pour cause de maladie.![endif]>![if>
h. Par courriel du 18 août 2021, l’assurée a transmis à sa conseillère le certificat médical précité, indiquant qu’elle pensait devoir dès lors s’inscrire au chômage, puisqu’elle pouvait travailler à 20%.![endif]>![if>
i. Le 23 septembre 2021, elle s’est inscrite à l’ORP pour une date de placement au même jour.![endif]>![if>
j. Le 16 février 2022, l’assurée a demandé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) que le droit au versement de l’indemnité de chômage ne lui soit pas reconnu dès le 23 septembre 2021, mais déjà dès le 13 septembre 2021, date à laquelle le service des PCM avait cessé de l’indemniser suite à sa reprise de capacité de travail. Le 18 août 2021, elle avait fait parvenir à la caisse ainsi qu’à sa conseillère son certificat médical de reprise de capacité de travail. Dès cette date, il incombait à la caisse et à l’ORP de réactiver son dossier d’indemnisation. La loi ne prévoyait pas qu’elle devait se réinscrire et aucun motif ne justifiait l’annulation de son dossier.![endif]>![if>
k. Par décision du 29 mars 2022, le service juridique de l’OCE a retenu que l’assurée avait été suffisamment informée de la nécessité de se réinscrire dès qu’elle serait apte à travailler, même partiellement. Dans ces circonstances, elle ne pouvait alléguer ne pas avoir eu la nécessité de procéder à une réinscription et c’était à juste titre que sa réinscription avait été datée du 23 septembre 2021.![endif]>![if>
l. L’assurée a formé opposition à la décision précitée le 14 mai 2022, faisant notamment valoir que la pratique de l’annulation du dossier ne reposait sur aucune base légale.![endif]>![if>
m. Par décision sur opposition du 19 mai 2022, l’OCE a considéré que l’assurée n’apportait aucun nouvel élément permettant de revoir la décision contestée.![endif]>![if>
B. a. L’assurée a formé recours le 22 juin 2022 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition précitée, concluant à l’octroi des indemnités de chômage dès le 13 septembre 2021.![endif]>![if>
b. Le 18 juillet 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
c. Le 3 août 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
d. Entendue par à la chambre de céans le 7 septembre 2022, elle a notamment déclaré que du 21 mai jusqu'au 9 août 2021, elle était en traitement et pas en état de suivre son dossier. Elle avait été hospitalisée et après être rentrée chez elle le 9 août 2021, elle avait d’abord payé ses factures en retard. Elle ne se souvenait pas avoir reçu le courrier du 12 août 2021, mais se souvenait d’avoir envoyé le courriel du 18 août 2021 à sa conseillère l'informant qu’elle pouvait reprendre le travail. Pendant cette période, elle ne se sentait pas très bien. Elle avait eu beaucoup de stress et avait développé une alopécie. ![endif]>![if>
e. Le 28 septembre 2022, l’OCE, se référant aux art. 24 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (RS 823.11 - LSE), 18 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 (LSELS - J 2 05) et 28 du règlement d’exécution de la LSELS du 14 décembre 1992 (RSELS - J 2 05.01), a indiqué à la chambre de céans que la façon dont il avait traité le dossier de la recourante correspondait à sa pratique usuelle.![endif]>![if>
f. Le 20 octobre 2022, la recourante a fait valoir que l’art. 28 LACI n’imposait pas l’annulation du dossier d’indemnisation et a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le droit de la recourante aux indemnités de chômage du 13 au 22 septembre 2021.![endif]>![if>
4. ![endif]>![if>
4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Selon l’al. 1 de cette disposition, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).![endif]>![if>
Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983
(OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).
4.1.1 Conformément à l'art. 15 al. 1 LACI, auquel renvoie l'art. 8 al. 1 let. f LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.![endif]>![if>
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI – et l’art. 15 al. 1 LACI –, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.2).
Si l’inaptitude au placement ressort clairement des déclarations de l’assuré, de celles des médecins ou d’autres intervenants socio-médicaux, l’assuré est inapte au placement (DTA 1999 p. 104).
4.1.2 Au niveau fédéral, le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b). À teneur de l’al. 1 de cette disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler, ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière fédérale s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30ème jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. L'art. 21 LACI prévoit que 5 indemnités journalières sont payées par semaine.![endif]>![if>
4.1.3 S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi, certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 27 et 28 ad art. 28, p. 287).![endif]>![if>
Dans le canton de Genève, l’art. 8 la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) prescrit que peuvent bénéficier des PCM, totales ou partielles, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI.
Selon l’art. 9 al. 1 et 4 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la loi fédérale et qui sont domiciliés dans le canton de Genève (al.1). Le chômeur est assuré pour toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale, sous réserve de sa sortie du régime d'assurance-chômage (al. 4).
Les PCM, totales ou partielles, ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédéral (art. 15 al. 1 LMC). Elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 al. 2 LMC). Un délai d'attente de 5 jours ouvrables est applicable lors de chaque demande de prestations.
4.2 Selon l’art. 17 al. 2 LACI, l’assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage et il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.![endif]>![if>
Seul peut être considéré comme étant au chômage au sens de l’art. 10 LACI celui qui s’est annoncé à l’office compétent en vue d’être placé. Dans le but de permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement, l’inscription à l’office compétent est une condition du droit à l’indemnité de chômage. L’inexécution de l’obligation prévue à l’art. 10 al. 3 LACI conduit au refus du droit à l’indemnité tant que le chômeur n’est pas formellement inscrit. Le chômage prend fin en cas de retrait de l’assurance. Un assuré qui annonce son retrait en raison de la conclusion supposée d’un contrat de travail devra se réinscrire si ses attentes ne se concrétisent pas et qu’il entend toucher à nouveau l’indemnité de chômage. Entre l’annulation et la réinscription, il n’y aura pas de chômage indemnisable au sens de l’art. 10 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 103).
4.3 Aux termes de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3).![endif]>![if>
Lorsque qu’une décision formelle n’a pas été rendue, il y a force de chose décidée si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l’administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369 consid. 3). Ainsi, celui qui entend contester le refus (total ou partiel) de prestations communiqué à tort selon une procédure simplifiée, sans décision formelle, doit en principe le déclarer dans un délai d’une année. L’assureur doit alors rendre une décision formelle, contre laquelle la procédure d’opposition est ouverte. À défaut de réaction dans le délai utile, le refus entre en force comme si la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 al. 1 LPGA avait été appliquée à juste titre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_63/08 du 12 mars 2008 consid. 2).
Selon l'art. 54 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a); l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif (let. b) ou l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c).
5. En l’espèce, la recourante se prévaut du fait qu’il n’y aurait pas de base légale prévoyant l’annulation du dossier de demandeur d’emploi auprès de l’ORP pendant une période d’incapacité de travail. Il faut constater que l’intimé a informé la recourante, par courrier du 2 juin 2021, que son dossier serait annulé un mois après sa date d’incapacité et que si elle était à nouveau apte à travailler, elle devait se réinscrire auprès de l’ORP. Le 12 août 2021, l’intimé a signifié à la recourante que son dossier avait été annulé avec effet au 25 juin 2021. Il s’agit là d’une décision informelle, puisqu’elle n’indiquait pas la voie de l’opposition. Cela étant, dans la mesure où il ne s’agissait que d’une information et non d’une décision portant sur des prestations, des créances ou des injonctions importantes, une décision formelle n’était pas nécessaire. La recourante - qui a remis en cause le principe de l’annulation du dossier pour la première fois le 16 février 2022 - n’a pas contesté la décision du 12 août 2021 dans un délai raisonnable. En conséquence, cette décision est entrée en force de chose décidée. Il en résulte que la recourante ne pouvait plus contester le principe de l’annulation de son dossier par le biais de son recours du 22 juin 2022 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief.![endif]>![if>
Dès lors que son dossier avait été annulé, le droit de la recourante à l’indemnité de chômage ne pouvait reprendre qu’à la date de sa réinscription à l’ORP, selon l’art. 17 al. 2 LACI, soit dès le 23 septembre 2021.
6. En conséquence, la décision querellée doit être confirmée en tant qu’elle nie à la recourante le droit à l’indemnité de chômage du 13 au 22 septembre 2021.![endif]>![if>
7. Le recours doit ainsi être rejeté.![endif]>![if>
La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Isabelle CASTILLO |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le