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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2193/2021

ATAS/87/2022 du 08.02.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2193/2021 ATAS/87/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 février 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1964, est au bénéfice de prestations complémentaires (ci-après : PC) à sa rente d’invalidité depuis 1995. Il s’est marié pour la seconde fois le 19 septembre 1995 et est père de quatre enfants, nés respectivement en 2001, 2002, 2008 et 2014.

b. Le 13 décembre 2018, l’intéressé a reçu, comme chaque année en décembre, une lettre du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé), qui indiquait avoir recalculé le montant des prestations dues dès le 1er janvier 2019 au vu des barèmes destinés à la couverture des besoins vitaux et des montants des primes moyennes cantonales de l’assurance-maladie. L’intéressé était invité à examiner attentivement le plan de calcul et à signaler, sans délai, les erreurs et tout changement de circonstances. Le plan de calcul présentait notamment, au titre de dépenses reconnues, un forfait pour les besoins vitaux de l’intéressé, de son épouse et de leurs enfants de CHF 63'075.- au regard des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et de CHF 85'642.- au regard des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC). Les ressources annuelles étaient constituées de la rente AVS/AI de l’époux d’un montant de CHF 14'328.-, d’un report de prestations de CHF 45'531.- (pris en compte uniquement dans les PCC), d’intérêts de l’épargne (CHF 26'046.40) s’élevant à CHF 27.80 et d’allocations familiales (CHF 19'200.-). L’épargne n’était en revanche pas prise en compte dans le calcul à titre de ressources dans la mesure où elle n’excédait pas le montant pertinent pour un couple de CHF 120'000.-. Le droit aux prestations dès le 1er janvier 2019 était fixé à CHF 5'676.-. Cette décision est entrée en force faute d’opposition.

c. Le 27 février 2019, le SPC a adressé à l’intéressé une décision de prestations complémentaires fixant le droit rétroactif dès le 1er janvier 2019 à CHF 5'680.-, en reconnaissant les mêmes montants à titre de dépenses que dans la décision du 13 décembre 2018, mais réduisant le montant annuel pris en compte à titre de rentes AVS/AI à CHF 14'280.- au lieu de CHF 14'328.-. Cette décision est entrée en force faute d’opposition.

d. Par courrier du 25 août 2019, l’épouse de l’intéressé a demandé au SPC de verser entre ses mains les « rentes complémentaires », conformément au jugement civil, qu’elle joignait à son envoi, en précisant que son époux ne lui versait rien depuis le mois de juin 2019. Le jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 3 mai 2019 autorisait les époux à vivre séparés, le domicile conjugal et la garde des quatre enfants étant attribués à l’épouse. Lors de l’audition des parties par le juge civil, l’époux a affirmé avoir quitté le domicile conjugal depuis une dizaine de jours et être hébergé par un ami.

e. Par courrier du 13 septembre 2019, le SPC a demandé à l’intéressé de modifier son adresse dans les registres officiels pour lui permettre d’enregistrer la séparation du couple.

f. Le 25 septembre 2019, l’intéressé a écrit au SPC qu’il ne vivait plus avec son épouse et ses enfants au domicile familial depuis le mois de mars 2019. Faute d’avoir trouvé un appartement, il logeait chez un ami (dont il ne donnait pas l’adresse).

g. Le 26 septembre 2019, l’épouse de l’intéressé a sollicité du SPC qu’il sépare son dossier (et celui de ses enfants mineurs) de celui de son époux, ce dernier percevant les prestations complémentaires, mais ne payant rien pour l’entretien de la famille.

h. Le 7 octobre 2019, le SPC a requis des pièces de l’intéressé concernant sa famille.

i. À cette même date, le SPC a consulté le registre de l’office cantonal de la population et de la migration (ci-après : OCPM) dans lequel l’intéressé était « sans domicile connu » (date d’échéance le 30 décembre 2019).

j. Le 11 octobre 2019, le SPC a adressé une décision à l’intéressé concernant son droit aux prestations du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019. Les dépenses reconnues se montaient respectivement à CHF 72'307.- (PCF) et CHF 101'654.- (PCC) et les ressources à CHF 26'512.- et CHF 82'052.-, de sorte que la famille avait droit à CHF 5'451.- par mois en septembre et en octobre 2019. Il était requis de l’intéressé qu’il restitue un montant de CHF 458.- de prestations reçues en trop. Cette décision fixait également à CHF 5'451.- le droit aux prestations dès le 1er novembre 2019. Le recourant n’a pas formé opposition contre cette décision.

k. Par courrier du 14 novembre 2019, reçu le 15 novembre 2019, le SPC a été informé par l’intéressé du fait que ce dernier vivait depuis « ce mois » de novembre 2019 chez le sous-bailleur, Monsieur B______, pour un loyer mensuel de CHF 950.-. En annexe, figurait une attestation de l’OCPM du 14 novembre 2019 mentionnant la nouvelle adresse de l’intéressé.

l. Le 28 novembre 2019, le SPC a reçu un formulaire de demande de l’épouse de l’intéressé tendant à recevoir les PC pour ses enfants mineurs et elle-même entre ses mains.

m. Le 2 décembre 2019, le SPC a notifié à l’intéressé - à l’adresse de son épouse - une décision sur les prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2020. Elles étaient recalculées notamment en tenant compte des primes moyennes de l’assurance-maladie pour 2020. Le plan de calcul montrait des dépenses reconnues à respectivement CHF 79'117.- (PCF) et CHF 101'684.- (PCC) et les ressources à CHF 36'257.- (PCF) et CHF 79'117.- (PCC), de sorte que le droit aux prestations était arrêté à CHF 5'453.- par mois dès le 1er janvier 2020.

n. Le 19 décembre 2019, le SPC a notifié à l’intéressé - à sa nouvelle adresse - une nouvelle décision avec effet au 1er décembre 2019, qui annulait et remplaçait « la précédente ». Le SPC a informé l’intéressé que, compte tenu de sa séparation, les PC ne seraient plus calculées selon le barème couple après le 30 novembre 2019. Le SPC sollicitait la restitution des prestations versées en trop au mois de décembre 2019, soit CHF 5'451.-.

o. Par une autre décision du 19 décembre 2019, annexée, le droit de l’intéressé à des prestations complémentaires était chiffré à CHF 2'337.- pour le mois de décembre 2019 et dès le 1er janvier 2020. La date du 1er décembre 2019 correspondait au mois qui suivait le changement de circonstances survenu le 14 novembre 2019. Le montant forfaitaire pour les besoins vitaux d’une personne vivant seule était retenu. Les dépenses reconnues se montaient à respectivement CHF 25'656.- et CHF 35'961.- et les ressources à CHF 7'923.- et CHF 25'656.-. Le revenu déterminant était composé de la rente de l’intéressé de CHF 5'496.-, d’un report de prestations de CHF 17'748.- (dans les PCC), de CHF 27.50 d’intérêts d’épargne et de CHF 2'400.- d’allocations familiales.

p. Dans une autre décision du 19 décembre 2019, adressée par le SPC à l’intéressé, était fixé le droit aux prestations à titre rétroactif pour les mois d’octobre et novembre 2019 (CHF 5'222.- en tout). Dans la mesure où il avait reçu CHF 10'902.- pour ces deux mois, le SPC lui demandait de restituer CHF 5'680.-. Cette décision retenait les besoins et les ressources du couple.

q. L’épouse du recourant a elle aussi reçu une décision le 19 décembre 2019 fixant le droit de l’enfant C______ à CHF 771.- dès le 1er décembre 2019, celui de l’enfant D______ à CHF 871.- et celui de l’enfant E______ à CHF 871.- également.

r. Le 15 janvier 2020, l’intéressé s’est opposé aux décisions du 19 décembre 2019 fixant ses droits dès le 1er décembre 2019 en tant que personne seule et à la demande de restitution pour le mois de décembre (CHF 5'451.-). Il s’opposait également à la demande de restitution pour les mois d’octobre et de novembre 2019 en indiquant que le SPC avait considéré « qu’en quittant le domicile familial, [il] avai[t] abandonné le foyer familial et qu[’il] n’étai[t] plus responsable pour les frais et dépenses vitales de [l]a famille ». Il reprochait au SPC de ne pas avoir alloué de prestations à ses enfants, alors que ces derniers s’étaient vus accorder CHF 2'513.- en décembre 2019. Il contestait la réduction des prestations dues à sa séparation de 11 % qui n’était pas humaine et absolument pas logique.

s. Par décision du 3 juin 2021, le SPC a statué sur l’opposition du 15 janvier 2020 et confirmé ses deux premières décisions du 19 décembre 2019 (supra A.n et A.o). S’agissant de la prise en compte des montants pertinents dans le calcul des droits d’une personne seule, le SPC avait pris en compte la concrétisation de la séparation de l’assuré du 14 novembre 2019, à compter du premier jour du mois suivant ce changement, conformément à l’art. 25 al. 1 let. a et al. 2 let. a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301). Ainsi, dès le 1er décembre 2019, l’épouse de l’assuré ne figurait plus dans le calcul des prestations et les prestations dues aux enfants de l’assuré, lesquels ne vivaient plus avec ce dernier, étaient calculées séparément. Ce nouveau calcul avait engendré une demande de restitution de CHF 3'114.-, soit CHF 5'451.- versés à tort, sous déduction de CHF 2'337.- qui étaient dus sur la base des nouveaux éléments de la situation personnelle de l’assuré.

t. Par une autre décision du 3 juin 2021, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré portant sur la restitution des montants perçus à tort en octobre et novembre 2019 et en accordant la remise de l’obligation de restituer, compte tenu de la bonne foi et de la situation difficile du recourant.

B. a. L’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre la décision sur opposition du 3 juin 2021 (supra A. s) en contestant le montant qui lui était dû au mois de décembre 2019 et la demande de restitution relative audit mois. Il considère que, compte tenu du fait que lorsque le SPC a rendu la décision du 2 décembre 2019 (supra A. m), celui-ci était déjà informé de la prise d’un nouveau domicile le 14 novembre 2019, le SPC n’aurait pas dû revenir sur celle-ci par décision du 19 décembre 2019 et n’est pas en droit de lui demander la restitution des prestations versées en décembre 2019.

b. Par réponse du 26 juillet 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours. La décision du 2 décembre 2019 était la décision annuelle ayant pour but d’adapter la décision aux calculs et barèmes AVS/AI pour l’année suivante. S’agissant des montants retenus en décembre 2019 et de l’effet au 1er décembre 2019 de la décision attaquée, l’intimé s’est conformé à l’art. 25 al. 1 let. a et al. 2 let. a OPC-AVS/AI qui fixe le moment à partir duquel un changement dans la situation personnelle d’un assuré doit être pris en compte. Les autres arguments invoqués par le recourant ne pouvaient être traités dans le cadre du recours, mais faire l’objet d’une demande de remise.

c. Le 17 août 2021, le recourant a adressé à la CJCAS une brève réplique en exposant qu’il n’était pas à l’origine du retard du SPC dans la prise en compte du barème pour personne seule lors du prononcé des décisions du 19 décembre 2019, dans la mesure où il avait informé le SPC du changement de domicile au guichet le 14 novembre 2019. Le montant de CHF 3'114.- qui lui était demandé représentait une somme non négligeable pour lui.

d. La cause a ensuite été gardée à juger.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

1.2 Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

1.3 Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est en outre recevable (art. 56 ss LPGA ; art. 43 LPCC).

2.             Dans la procédure juridictionnelle administrative, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 417/05 du 28 septembre 2006 consid. 1.1).

2.1 En l’espèce, le recourant a interjeté recours contre la décision sur opposition rendue par l’intimé le 3 juin 2021 par laquelle ce dernier a statué sur l’opposition formée contre les décisions du 19 décembre 2019 (demande de remboursement de CHF 5'451.- pour le mois de décembre 2019, sous déduction de CHF 2'337.- de prestations dues au recourant pour le même mois ; fixation d’un droit aux prestations réduit pour le mois de décembre 2019 selon le barème pour une personne seule).

Le recourant conteste le fait que le SPC a pris en compte dès le 1er décembre 2019 un changement de sa situation personnelle (séparation et emménagement chez un ami le 14 novembre 2019) et annulé une précédente décision plus favorable qui ignorait ce changement de circonstances (décision du 2 décembre 2019). Il considère que, dans la mesure où ce changement datant du 14 novembre 2019 était déjà connu du SPC lorsque ce dernier a rendu la décision du 2 décembre 2019 (tenant compte d’un barème couple, comme si le recourant vivait encore avec son épouse et leurs enfants), le SPC ne pouvait pas annuler cette dernière décision au motif du changement de circonstances intervenu et connu.

Il estime par ailleurs qu’en raison du manque d’informations reçues du SPC concernant la prise en compte du changement de circonstances, le SPC n’aurait pas dû revenir sur ses droits relatifs au mois de décembre 2019, plaidant ainsi sa bonne foi.

2.2 L’intimé soutient que la décision du 2 décembre 2019 avait pour but d’adapter le calcul des prestations au barème AVS/AI pour l’année suivante. Chaque année, au début du mois de décembre, des décisions de ce type étaient adressées aux bénéficiaires de prestations. Cette décision ne tenait pas compte de changements intervenus dans les dossiers individuels.

2.3 Compte tenu des griefs du recourant contre la décision sur opposition du 3 juin 2021 et les décisions du 19 décembre 2019, il convient d’examiner si l’intimé était en droit d’adapter le montant des prestations complémentaires du mois de décembre 2019, par décision du 19 décembre 2019, et s’il était fondé à réclamer la restitution des prestations versées en trop selon le nouveau calcul du mois de décembre 2019.

2.4 La remise de l’obligation de rembourser et son étendue doivent faire l’objet d’une procédure distincte de la restitution (arrêt du Tribunal fédéral P 64/06 du 30 octobre 2007, consid. 4). Ce point ne fait pas partie du litige.

3.              

3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

3.2 Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

3.3 Ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

3.4 L’art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI prescrit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée notamment lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle. Selon l’art. 25 al. 2 let. a, 1ère phrase, OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par l’al. 1 let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu ; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint.

3.5 L’art. 25 OPC-AVS/AI permet ainsi d’adapter une décision de PC à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l’ayant droit en raison d’un changement de circonstances (ATF 119 V 189, consid. 2c).

3.6 En cas de retard ou d’omission dans l’annonce d’un changement déterminant au sein de la communauté de personnes (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI), la PC doit également être modifiée rétroactivement à partir du moment fixé à l’art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI (ATF 139 V 189, consid. 2).

4.             En l’espèce, il est établi que le recourant a quitté le domicile familial où il vivait avec son épouse et leurs enfants en mars 2019. Ce changement est officiellement inscrit dans le registre de l’OCPM avec effet au 14 novembre 2019, date à laquelle le recourant a pris en sous-location une chambre chez un ami et a communiqué ledit changement au SPC. Il n’est pas reproché au recourant d’avoir omis de communiquer ce changement de circonstances important au regard de son droit aux PC. Le recourant percevait, avant ce changement, des prestations calculées en fonction d’un barème pour couple et de la présence d’enfants mineurs.

Contrairement à ce que ce soutien le recourant, le droit de ce dernier à des prestations fondées sur un barème pour couple ne découlait pas de la décision du 2 décembre 2019, dont il remet en cause l’annulation par une décision du 19 décembre 2019, puisque cette décision portait sur des prestations à venir (dès le 1er janvier 2020). La décision du 2 décembre 2019 ne visait donc pas les droits du recourant pour le mois de décembre 2019.

En conséquence, la décision du 19 décembre 2019 ne pouvait qu’annuler la décision du 2 décembre 2019 en ce qu’elle portait sur les droits du recourant dès le 1er janvier 2020.

Jusqu’au prononcé de la décision du 19 décembre 2019, les droits du recourant et de sa famille tenaient compte d’un domicile commun, conformément aux éléments pris en compte dans la décision du 11 octobre 2019 précédent.

Au moment du prononcé de cette précédente décision, le recourant vivait en effet avec son épouse et ses enfants.

Le changement de circonstances est survenu postérieurement à cette décision, de sorte que le SPC était tenu d’adapter les droits du recourant dès le mois suivant ce changement, soit le 1er décembre 2019, conformément à l’art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI.

Une modification des circonstances s’étant produite le 14 novembre 2019, c’est à juste titre que le SPC a repris le calcul des prestations du mois de décembre, selon l’art. 25 al. 1 let. 1 et al. 2 let. a OPC-AVS/AI.

Sur la base du calcul des besoins et des ressources du recourant, ce dernier aurait eu droit en décembre 2019 à CHF 2'337.-, mais a reçu CHF 5'451.-, de sorte qu’une partie des prestations, soit CHF 3'114.-, ont été versées à tort.

5.             S’il est exact que la nouvelle décision doit porter effet, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu, encore faut-il se demander si le SPC pouvait prononcer la restitution des prestations versées au mois de décembre 2019.

5.1 L’adaptation des PC à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut conduire à une obligation de l’assuré de restituer des prestations perçues à tort. Si l’art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée, cette disposition, qui règle la révision (augmentation, réduction ou suppression) de la PC en cas de modification de la situation personnelle ou économique du bénéficiaire de la PC, ne contient aucune disposition sur le paiement rétroactif de prestations en cas d’omission ou de retard dans l’annonce des éléments déterminants pour le droit à la prestation au sens de l’art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI (ATF 119 V 189, consid. 2).

5.2 Le Tribunal fédéral a néanmoins considéré comme admissible le paiement rétroactif de PC en cas de modification de la communauté de personnes, constatée seulement lors du contrôle périodique ou annoncée tardivement, dans la mesure où le Conseil fédéral a précisément indiqué à l’art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI que le changement devait être pris en compte au début du mois suivant la modification de la communauté de personnes, et non le mois suivant l’annonce ou la découverte de cette modification de circonstances, contrairement à ce qu’il a fait pour les cas visés par l’art. 25 al. 2 let. b en relation avec l’al. 1 let. c OPC-AVS/AI (ATF 119 V 189, consid. 2).

5.3 En dehors de l’éventualité de la violation de l’obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l’ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l’art. 25 LPGA sur la restitution de prestations indûment touchées sont réalisées, à savoir les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014, consid. 5.3 ; ATF 130 V 318, consid. 5.2, p. 319 et les références ; ATF 138 V 298, consid. 5.2.1).

5.4 Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 175/04 du 29 novembre 2005, consid. 2.2). Partant, un fait nouveau permettant la révision procédurale d’une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup.

5.5 En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383, consid. 3). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation des faits erronée résultant de l’appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_442/2007 du 29 février 2008, consid. 2.1).

5.6 En l’espèce, le recourant n’a pas violé son obligation de communiquer un changement de circonstances.

Cela étant, les conditions de la restitution au sens de l’art. 25 LPGA étaient réalisées le 19 décembre 2019. En effet, l’on constate que les prestations versées début décembre 2019 n’étaient pas (intégralement) dues et qu’elles ont été versées sans tenir compte du changement intervenu le 14 novembre 2019.

Lors du versement de décembre 2019, les montants pris en compte tenaient encore compte d’une vie commune et de la charge de trois enfants mineurs. Les montants pris en compte (barème couple) lors de ce versement de décembre 2019 étaient dès lors erronés, au vu du changement de situation personnelle du recourant au 14 novembre 2019.

Il résulte de ce qui précède que l’obligation de restitution pour le mois de décembre 2019 est fondée au regard de l’art. 25 al. 1 LPGA et de l’art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI.

C’est donc à bon droit que le SPC a refait le calcul des droits pour décembre 2019 et a modifié ceux-ci, avec effet rétroactif au 1er décembre 2019, et qu’il a exigé la restitution des prestations versées en trop.

Le recours doit, par conséquent, être rejeté.

5.7 Le dossier sera renvoyé au SPC pour qu’il statue sur la demande de remise de l’obligation de rembourser le montant de CHF 3'114.-, dans la mesure où le recourant invoque sa bonne foi et la difficulté qu’il aurait à rembourser ce montant.

6.             La procédure est gratuite.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Renvoie le dossier au SPC pour qu’il statue sur la demande de remise du recourant.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le