Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3615/2021

ATAS/15/2022 du 18.01.2022 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3615/2021 ATAS/15/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 janvier 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à LA CROIX-DE-ROZON

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 21 septembre 2021 octroyant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à partir du 1er mars 2021 un quart de rente, basé sur un taux d’invalidité de 41 % ;

Vu le recours interjeté par l’assuré le 21 octobre 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), par lequel il a contesté cette décision indiquant que « [s]es difficultés de santé actuelles ne [lui] permett[ai]ent plus de travailler sur [s]on poste habituel » ;

Vu les courriers de la chambre de céans datés du 22 octobre 2021 impartissant, respectivement, au recourant un délai au 2 novembre 2021 pour lui faire parvenir la décision contre laquelle il entendait recourir, et à la partie intimée un délai au 19 novembre 2021, puis prolongé au 17 décembre 2021, pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ;

Vu le courrier du recourant du 1er novembre 2021 aux termes duquel étaient transmis la décision de l’OAI du 21 septembre 2021 et un certificat médical du docteur B______ du 30 juin 2021, lesquels ont été transmis à l’intimé par pli du 2 novembre 2021 ;

Vu la réponse du 16 décembre 2021 par laquelle l’OAI a conclu, après avoir sollicité l’avis du service médical de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), au renvoi du dossier pour instruction complémentaire au vu des nouveaux éléments médicaux et à ce que la CJCAS renonce à percevoir un émolument dans la mesure du possible ;

Vu le délai au 14 janvier 2022 imparti par la chambre de céans au recourant pour lui indiquer s’il acceptait la proposition de l’OAI, à savoir que la CJCAS lui renvoie le dossier pour compléter l’instruction, auquel cas, la décision attaquée serait annulée et le dossier instruit plus avant par l’OAI au vu des nouveaux éléments médicaux le concernant, avant qu’une nouvelle décision sujette à recours ne soit rendue ;

Vu que par courrier du 11 janvier 2022, l’assuré a donné son accord à ce que la chambre de céans annule la décision attaquée et renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que les parties s’entendent sur un renvoi du dossier à l’OAI pour que ce dernier complète l’instruction ;

Qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière ;

Que l'assuré, qui n’est pas représenté en justice, n’a pas sollicité de dépens ;

Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), et compte tenu des circonstances, la chambre de céans ne percevra pas d'émolument.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Annule la décision de l’OAI du 21 septembre 2021.

2.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.        Renonce à percevoir un émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente :

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le