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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3088/2021

ATAS/1196/2021 du 25.11.2021 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3088/2021 ATAS/1196/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anik PIZZI

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES,
sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1988, mariée et mère de B______, né en ______ 2013, a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) en date du 27 juin 2019 ;

Que par jugement du 12 novembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a statué sur mesures protectrices de l’union conjugale et a condamné l’époux de l’assurée à verser, par mois et d’avance, à titre de contribution d’entretien pour l’enfant B______, le montant de CHF 1’500.-, pour la période allant du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019 ;

Que sur appel de l’assurée, la chambre civile de la Cour de justice a fixé la contribution d’entretien de l’enfant B______, par arrêt du 16 juin 2020, à CHF 3'540.- par mois du 1er mai 2018 au 30 septembre 2018, CHF 2’735.- par mois jusqu’au 15 novembre 2018, CHF 2'090.- par mois jusqu’au 31 octobre 2019 et CHF 1'710.- par mois à compter du 1er novembre 2019 ;

Que par décision du 16 juin 2020, le SPC a fixé les prestations complémentaires pour la période allant du 1er novembre 2019 au 1er avril 2020 ; que dans le tableau de calcul des prestations complémentaires, le SPC tenait compte, dans le cadre de la détermination du revenu déterminant de l’assurée, de la pension alimentaire qui devait être versée par l’époux de l’assuré ;

Que par courrier du 16 juillet 2020, la mandataire de l’assurée a fait opposition à la décision du 16 juin 2020, alléguant que l’époux de l’assurée ne s’était pas acquitté de sa pension alimentaire et que l’assurée avait été contrainte de s’adresser au SCARPA qui avait accepté de verser des avances sur les pensions ; qu’elle demandait donc au SPC de tenir compte de ces informations, dans le calcul du revenu déterminant, d’une part, et de renoncer à la demande de remboursement du subside de l’assurance-maladie de l’enfant B______ en raison de la situation financière insoutenable de l’assurée, d’autre part ;

Que par décision sur opposition du 20 juillet 2021, le SPC a considéré qu’il ne ressortait aucunement du dossier que l’assurée avait engagé des poursuites ou d’autres démarches à l’encontre du père, afin d’obtenir le paiement de la pension alimentaire ; qu’il appartenait à l’assurée d’effectuer les démarches nécessaires, afin que le père de l’enfant respecte ses obligations découlant du droit de la famille et qu’il n’appartenait pas au SPC de pallier à ces manquements ;

Que par acte posté le 14 septembre 2021, la mandataire de l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 20 juillet 2021, concluant à l’annulation de cette dernière en raison du fait que l’assurée avait engagé les démarches nécessaires auprès du père de l’enfant afin d’obtenir le paiement des contributions d’entretien, mais que lesdites démarches s’étaient révélées vaines ;

Qu’elle a joint à son acte de recours les copies de la réquisition de poursuite (septembre 2020), de la requête en mainlevée, du jugement de mainlevée (mars 2021) et de la réquisition de continuer la poursuite (avril 2021) dirigée contre l’époux de l’assurée ;

Que par décision sur opposition du 5 octobre 2021, le SPC a admis, au vu des pièces produites dans le cadre du recours, que l’assurée avait effectué toutes les démarches que l’on pouvait exiger d’elle afin de récupérer la contribution d’entretien due par son époux, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retenir une contribution hypothétique dans le cadre de son dossier ; qu’il en résultait un solde rétroactif de CHF 846.- qui serait versé à l’assurée pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020 ; un nouveau plan de calcul pour la période allant du 31 novembre 2019 au 31 décembre 2020 était joint à la décision ;

Que par courrier du 11 octobre 2021 adressé à la chambre de céans, le SPC a transmis la nouvelle décision du 5 octobre 2021, annulant et remplaçant celle du 20 juillet 2021, et a demandé à la chambre de céans qu’un délai soit accordé à la recourante afin que cette dernière se détermine sur le maintien de son recours ;

Que par courrier du 2 novembre 2021, le SPC a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens, dans la mesure où la nouvelle décision était intervenue suite aux pièces nouvelles communiquées par l’assurée dans le cadre du recours, considérant que la recourante aurait dû transmettre spontanément au SPC les pièces démontrant qu’elle avait mené des démarches afin de récupérer les pensions alimentaires, avant que la décision querellée ne soit rendue ;

Que par courrier du 15 novembre 2021, la mandataire de la recourante s’est opposée à la détermination du SPC, au motif que la réquisition de poursuite était datée du 8 septembre 2020, la notification du commandement de payer était datée du 16 septembre 2020, la procédure de mainlevée définitive avait débuté par le dépôt de la requête le 29 septembre 2020 et ne s’était achevée que lorsque le jugement du Tribunal de première instance du 22 mars 2021 était devenu définitif ; que pour ces raisons, il n’avait pas été possible à l’assurée de transmettre l’ensemble de ces informations avant que la première décision du 16 juin 2020 soit prise ; que personne n’avait informé l’assurée de son devoir d’actualiser régulièrement sa situation ou d’informer le SPC des démarches judiciaires qu’elle avait entreprises pendant la procédure d’opposition ; qu’au contraire, il appartenait au SPC d’interpeller l’opposante avant de rendre une décision ; qu’enfin, le SPC n’avait pas traité l’opposition de l’assurée dans un délai raisonnable ;

Que la cause a alors été gardée à juger ;


 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que, déposé dans les forme et délais légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable ;

Que le SPC a, en l'espèce, notifié à l’assurée une nouvelle décision le 5 octobre 2021, annulant et remplaçant la décision querellée du 20 juillet 2021 ;

Qu’il y a lieu de constater que l’assurée a ainsi obtenu satisfaction, sauf sur le plan des dépens, ce qui sera examiné infra ;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ;

Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, la recourante peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ;

Qu’en l’espèce, le SPC expose que si la recourante lui avait transmis les documents démontrant qu’elle avait engagé des poursuites à l’égard de son époux, pour obtenir le paiement de la contribution d’entretien, il n’aurait pas eu à rendre la décision querellée du 20 juillet 2021 ;

Que la mandataire de la recourante allègue que le SPC a trop tardé à rendre sa décision sur opposition, plus d’une année après avoir rendu la première décision du 16 juin 2020, et que la recourante ne pouvait pas savoir qu’elle devait tenir le SPC au courant des démarches entreprises par elle après le dépôt de l’opposition, ce d’autant moins qu’il appartenait au SPC de l’interpeller ;

Qu’elle ajoute que les démarches en vue de récupérer le montant des pensions alimentaires non payées par le père de l’enfant n’ont débuté que le 29 septembre 2020 et qu’il ne pouvait donc pas en être fait mention au stade de l’opposition faite par courrier du 16 juillet 2020 ;

Que la chambre de céans constate que le laps de temps qui s’est écoulé entre la première décision du SPC du 16 juin 2020 et la décision sur opposition querellée du 21 juillet 2021, soit plus d’un an, était largement suffisant pour que la recourante, assistée d’une mandataire professionnellement qualifiée, fasse tenir copie au SPC des documents, établissant les démarches menées en vue de récupérer le montant des pensions alimentaires ;

Que l’assurée a une obligation d’information et de collaboration envers le SPC et qu’il tombe sous le sens qu’elle devait transmettre spontanément au SPC, une copie des documents établissant les démarches judiciaires initiées en septembre 2020, dès lors que ces documents étaient de nature à renforcer sa propre argumentation développée dans son opposition formée à l’encontre de la première décision du 16 juin 2020, puisqu’elles montraient que des démarches judiciaires étaient menées en vue d’obtenir le paiement des pensions alimentaires, ce qui aurait permis au SPC de rendre une décision sur opposition en sa faveur, qui aurait tenu compte des démarches entreprises par la recourante et contre laquelle cette dernière n’aurait pas eu besoin de recourir ;

Qu’il résulte de ce qui précède que les chances de succès, avant que le recours ne devienne sans objet, étaient faibles, dans la mesure où les pièces permettant de démontrer les efforts entrepris par la recourante n’avaient pas été communiquées spontanément à l’intimé et ne pouvaient donc pas être connues de ce dernier ;

Que c’est donc en raison de l’omission de la recourante d’informer le SPC que la procédure de recours a été initiée et qu’elle ne peut donc pas prétendre à des dépens, ce d’autant moins qu’elle était assistée d’une mandataire qualifiée pendant la procédure d’opposition et que ladite mandataire ne pouvait ignorer l’existence du devoir d’information et de collaboration à l’égard du SPC ;

Qu’il ne sera par conséquent pas donné suite à la demande d’allocation de dépens de la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la nouvelle décision du SPC du 5 octobre 2021 qui annule et remplace la décision du 21 juillet 2021.

2.        Dit que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit qu’il ne sera pas alloué de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le ______