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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3189/2021

ATAS/1216/2021 du 25.11.2021 ( FFP ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3189/2021 ATAS/1216/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

A______, sise à VERSOIX

 

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, GENÈVE

 

 

 

intimée

 


 

 

EN FAIT

 

1.      Par décision du 4 septembre 2021, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à CHF 248.- (CHF 31.- x 8 employés [effectif en décembre 2019]) le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle pour 2021 par la société A______, dont est titulaire Monsieur B______ (ci-après : l’employeur).

2.      Le 16 septembre 2021, l'employeur a interjeté recours auprès de la Cour de céans en faisant valoir que l'entreprise n'employait que deux personnes et non huit.

3.      Invitée à se déterminer, l’intimée a demandé à l'employeur de remplir une nouvelle attestation de salaires concernant l'année 2019, sur laquelle elle s'est basée pour proposer, en date du 15 octobre 2021, de rectifier le montant dû en calculant la taxe sur la base des trois salariés employés en décembre 2019, proposition dont l'employeur s'est déclaré satisfait.

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10).

3.        Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par l’employeur pour l’année 2021.

4.        Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.

Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.

Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat (art. 61 al. 1 LFP).

Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10).

Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP).

La cotisation annuelle 2021 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 13 janvier 2021 à CHF 31.- par salarié.

Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).

Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).

5.        En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’employeur est affilié à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu'il est astreint à la cotisation de la LFP.

Le montant de la cotisation 2021 ayant été fixée par le Conseil d’État en janvier 2021, c’est par conséquent l’effectif des salariés du recourant en décembre 2019 qui est déterminant, s’agissant du nombre de personnes à prendre en compte.

À ce stade de la procédure, il est établi que l'entreprise employait trois salariés en décembre 2019. Cela ressort de la déclaration des salaires remplie par ses soins. Le montant dû à titre de cotisation pour l’année 2021 est donc de CHF 93.- (31.- x 3).

Eu égard à ce qui précède, le recours est admis partiellement dans le sens proposé par l'intimée.

 

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement sur proposition de l'intimée.

3.        Réforme la décision du 4 septembre 2021 en ce sens que le montant dû est ramené à CHF 93.-.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière :

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

 

La Présidente :

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le