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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3265/2021

ATAS/1133/2021 du 11.11.2021 ( FFP ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3265/2021 ATAS/1133/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 novembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

A______, sise à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

EN FAIT

A.      a. En date du 18 mai 2021, la société A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a conclu un contrat de gérance libre avec Madame B______, confiant à cette dernière la gérance libre d’un kiosque de tabac journaux sis à la rue C______ à Genève et dont l’intéressée possédait le fonds de commerce. Le contrat de gérance débutait le 1er juillet 2021 pour se terminer le 30 juin 2024, sous réserve de reconduction tacite.

b. Par courrier du 9 juin 2021, l’intéressée a informé le service des employeurs de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) qu’il n’y aurait pas de reprise de personnel et que les cotisations pour la taxe professionnelle ne seraient plus versées à partir du 30 juin 2021, dès lors que le kiosque à journaux était repris en gérance libre par Madame B______.

B.       Le 4 septembre 2021, la caisse a rendu une décision de cotisation annuelle pour la taxe de formation professionnelle 2021 qui a été notifiée à l’intéressée. Le montant de la taxe s’élevait à CHF 124.- pour l’année 2021, sur la base d’un effectif de quatre personnes en 2019, avec un montant de cotisation de CHF 31.- par salarié.

C.      a. Par courrier du 23 septembre 2021, l’intéressée a interjeté recours auprès de la chambre de céans, rappelant que l’exploitation du kiosque à journaux avait été remise en gérance libre à dater du 1er juillet 2021 et que dès lors que l’activité de l’intéressée n’avait duré que six mois, le montant de la taxe de formation professionnelle 2021 devait être divisé par deux et réduit à CHF 62.- en lieu et place de CHF 124.-.

b. La caisse a répondu en date du 4 octobre 2021, rappelant la teneur des dispositions légales et notamment le fait que le taux d’occupation n’entrait pas en ligne de compte dans la fixation de la cotisation annuelle. Il était mentionné que le montant de cette dernière avait été fixé par le Conseil d’État, par arrêté du 13 janvier 2021, à CHF 31.- par travailleur, pour l’année 2021. Compte tenu du fait qu’il fallait prendre en compte l’effectif pendant l’année 2019 et que le total de quatre employés pour ladite année était exact, le recours devait être rejeté.

c. Invitée à répliquer par courrier du 7 octobre 2021, l’intéressée ne s’est pas manifestée dans le délai qui lui avait été accordé.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP).

3.        Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2021, à titre de taxe de formation professionnelle.

4.        4.1 La cotisation est fixée par le Conseil d’État, conformément à l’art. 63, après déduction de la subvention telle qu’elle est déterminée à l’al. 3 (al. 4).

4.2 Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996.

4.3 Selon l’art. 63 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié et salariée (al. 1). Toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’art. 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (al. 2). Les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement (al. 3 ; ci-après : RFP).

La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l’art. 62 (art. 64 al. 1 LFP).

4.4 Selon l’art. 55 al. 1 RFP, avant le 31 août, les caisses d'allocations familiales communiquent l'effectif des salariés déterminant le montant de la cotisation à l'administration de la fondation en faveur de la formation professionnelle et continue au moyen d'une formule ad hoc.

4.5 Selon l’art 56 RFP, le montant de la masse salariale générale, au sens de l'art. 61 al. 2 et 3 de la loi, est communiqué par l'office cantonal de la statistique (enquête annuelle) (al. 1). Il est tenu compte des salaires versés au cours de l'année civile précédant celle de la fixation de la cotisation (al. 2).

4.6 Selon l’art. 62 al. 1 et 2 let. c RFP, le conseil de la Fondation est responsable de la gestion générale de celle-ci et a notamment pour attribution de proposer au Conseil d'État le montant global de la cotisation à percevoir auprès des assujettis ainsi que la subvention, calculée conformément à l'art. 61 de la loi;

5.        5.1 La cotisation annuelle pour l’année 2021 a été fixée par le Conseil d’État par arrêté du 13 janvier 2021 à CHF 31.- par travailleur et travailleuse.

5.2 S’agissant de la cotisation pour l’année 2021, le Conseil d’État n’a pas fixé le montant de la cotisation en 2020, comme il le faisait habituellement, mais il l’a fait le 13 janvier 2021. On ignore les causes de ce retard, qui semble toutefois pouvoir être attribué aux charges supplémentaires exceptionnelles qu’a dû connaître le Conseil d’État en 2020 en raison de la pandémie. Il n’est toutefois pas contesté que la cotisation de même que la subvention se fonde sur la masse salariale générale de l’année 2019, telle que transmise par l’office cantonal de la statistique (art. 56 al. 1 RFP).

5.3 La chambre de céans a par ailleurs confirmé dans un arrêt de principe du 17 juin 2021 (ATAS/645/2021) que même si le Conseil d’État a fixé en 2021 le montant de la cotisation à payer par les employeurs pour l’année 2021, la fixation de la cotisation est réputée avoir eu lieu en 2020 et c’est bien l’effectif de la recourante au mois de décembre 2019, qui est déterminant pour la prise en compte du nombre de salariés occupés par l’employeur selon l’art. 63 al. 2 LFP pour fixer la cotisation pour 2021.

6.        6.1 En l’espèce, au vu de l’attestation des salaires pour l’année 2019 établie par l’intéressée, il y avait quatre travailleurs employés par la recourante au mois de décembre 2019, ce que cette dernière ne conteste pas. La recourante invoque une application prorata temporis de la cotisation annuelle, soit le paiement d’une demi cotisation, en raison du fait que l’exploitation du commerce a cessé au milieu de l’année 2021.

6.2 Contrairement à l’interprétation que la recourante semble faire de la LFP, tous les salariés doivent être pris en considération, quel que soit le montant de leur salaire, leur taux d'occupation, la durée de leur contrat de travail ou leur statut. Dès lors, le fait que le contrat de travail des employés se soit terminé au 30 juin 2021 n’entre pas en ligne de compte dans la fixation du montant de la cotisation, seul l’effectif au mois de décembre 2019 devant être pris en compte.

6.3 Dès lors, c’est à juste titre que la caisse a réclamé à la recourante le paiement de la somme de CHF 124.-, soit 4 x CHF 31.-.

7.        Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

8.        Pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le