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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1751/2021

ATAS/1126/2021 du 08.11.2021 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1751/2021 ATAS/1126/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 novembre 2021

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié ______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile auprès de F______ SA, à MEYRIN

 

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

 

intimé

 


EN FAIT

A.    a. Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1968, divorcé, père de deux enfants, B______(né le ______ 1999) et C______(né le ______ 2001), est domicilié au ______, rue ______ à Genève depuis le 15 janvier 2017. B______ est domicilié chez l'intéressé depuis le 22 mars 2018.

b. Un jugement du Tribunal de première instance (ci-après: le TPI) du 28 mai 2018 a prononcé le divorce de l'intéressé et de son épouse, D______, née E______, condamnant celui-ci à verser en main de D______, au titre de la contribution d'entretien de ses enfants, par enfant, par mois, d'avance et allocations familiales non comprises, la somme de CHF 250.-. Il a attribué l'autorité parentale et la garde alternée pour l'enfant C______. B______ était déjà majeur au moment de la dissolution du mariage.

B.     a. Par décision du 21 avril 2020, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC ou l'intimé), a accordé à l'intéressé, titulaire d'une rente d'invalidité, un droit aux prestations complémentaires fédérales (PCF) et aux prestations complémentaires cantonales (PCC) dès le 1er novembre 2018. Il a pris en compte, notamment, à titre de revenu, des allocations familiales de CHF 4'800.-.

b. Le 14 janvier 2020, le collège pour adultes F______ a attesté que B______, était en formation du 26 janvier au 27 juin 2020.

c. Le 7 mai 2020, l'intéressé, représenté par un avocat, s'est opposé à la décision du 21 avril 2020 en contestant, notamment, la prise en compte dans son revenu des allocations familiales pour B______ d'un montant annuel de CHF 4'800.- pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020 et dès le 1er mai 2020, dès lors que son ex-épouse, avec laquelle il n'avait plus de contacts, les avait perçues.

d. Le 9 juin 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a prolongé le versement de la rente complémentaire d'invalidité en faveur de B______ jusqu'au 30 septembre 2020, dans l'attente de recevoir l'attestation d'études de celui-ci pour l'année scolaire 2020-2021.

e. Le 18 septembre 2020, le SPC a écrit à l'intéressé qu'il lui incombait de réclamer au service cantonal des allocations familiales (SCAF) les allocations familiales qui lui étaient dues.

f. Par décision du 8 décembre 2020, le SPC a recalculé les prestations de l'intéressé dès le 1er janvier 2021. Il a maintenu dans le revenu la prise en compte des allocations familiales.

g. Le 8 janvier 2021, l'intéressé a formé opposition contre la décision du 8 décembre 2020.

h. Le 19 avril 2021, le SPC a partiellement admis les oppositions à l'encontre des décisions des 21 avril et 8 décembre 2020. Le montant des allocations familiales était maintenu dans le calcul du revenu déterminant à titre de revenu hypothétique. Si c’était l’ex-épouse de l’intéressé qui avait droit au versement des allocations familiales et qu'elle ne les reversait pas à celui-ci, alors il incombait à ce dernier de requérir de la caisse compétente de les lui verser directement, droit qui revenait également à B______ depuis sa majorité.

i. Le SCAF a attesté le 3 mai 2021 que les allocations familiales de B______ pour la période jusqu'au 31 juillet 2020 (sic) avaient été versées à l’ex-épouse de l’intéressé. Etait joint un décompte attestant de versements de CHF 3'600.- de janvier à septembre 2020.

j. Le 7 mai 2021, l'intéressé a formé une demande d'allocations familiales auprès du SCAF, en requérant des prestations à partir du 1er juin 2017, lequel a indiqué qu'il ne saisissait pas le sens de cette demande, les allocations familiales de B______ ayant déjà été versées à son ex-épouse jusqu'au 30 juin 2020.

C.     a. Le 19 mai 2021, l'intéressé a recouru contre la décision sur opposition du SPC du 19 avril 2021 auprès de la chambre des assurances sociales. Il a contesté la prise en compte, au titre de revenu, des allocations familiales perçues par son ex-femme.

b. Le 9 juin 2021, le SPC a maintenu la prise en compte du montant des allocations pour la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2020, considérant que l'intéressé n'avait pas amené d'éléments nouveaux. Toutefois, en consultant les registres de la Centrale de compensation, le SPC avait constaté que B______ ne donnait plus droit aux allocations familiales depuis le 1er juillet 2020, et que sa rente complémentaire pour enfant avait été supprimée rétroactivement au 1er juillet 2020, de sorte qu'il a conclu à ce que la chambre de céans renvoie le dossier au SPC pour nouvelle décision, en excluant les dépenses et les revenus liés à B______ des calculs, à partir du 1er juillet 2020.

c. Le 1er septembre 2021, la chambre de céans a requis du SCAF des précisions quant à l'ayant droit des allocations familiales durant la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2020 et le 17 septembre 2021, le SCAF a répondu que l'intéressé était l'ayant droit prioritaire des allocations familiales de B______ du 1er novembre 2018 au 30 juin 2020, puisque l'enfant vivait chez ce dernier depuis le 22 mars 2018. Le recourant aurait dû percevoir les allocations familiales, mais celles-ci avaient été versées à son ex-épouse de juin 2017 à juin 2020. Les allocations familiales n'étant pas payées à double lorsqu'elles étaient malgré tout affectées à l'entretien des enfants pour lesquels elles étaient versées ; il appartenait à l'intéressé d'établir que son ex-épouse avait affecté le montant perçu à d'autres fins pour demander rétroactivement des allocations familiales pour la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2020.

d. Le 13 octobre 2021, l'intéressé, représenté par la société F______ SA, a déclaré que le SCAF devait reconnaître que les allocations familiales auraient dû lui être versées, et qu'il appartenait à celui-ci de récupérer le montant versé indûment auprès de son ex-épouse.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prescrits le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA, art. 43 LPCC).

3.        Le litige porte sur le calcul du droit du recourant aux prestations complémentaires dès le 1er novembre 2018, en particulier sur la question de la prise en compte du montant des allocations familiales dans son revenu déterminant, pour la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2020, l’intimé ayant proposé que dès le 1er juillet 2020 B______ soit exclu du calcul des prestations, ce qui n’a pas été contesté par le recourant.

4.        Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1, consid. 1.2; ATF 127 V 466, consid. 1 et les références citées).

En l'occurrence, vu que la période litigieuse débute le 21 avril 2020, c'est la LPC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 qui est applicable et qui sera citée ci-après.

5.        a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les allocations familiales (art. 11 al. 1 let. f LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations.

c. La prise en compte de rentes, pensions et autres prestations périodiques suppose que l'assuré les ait effectivement reçues et qu'il puisse en disposer. Si tel n'est pas le cas, il faut encore examiner s'il n'y a pas un dessaisissement de revenus au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (Michel VALTERIO, op. cit., n 127 ad art. 11).

On parle de dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque l'assuré renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Notamment, il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsqu'il a, par ignorance, renoncé à faire valoir un droit alors que la réalisation d'un revenu correspondant aurait été objectivement possible (Arrêt P 63/04 du 2 février 2006, consid. 2.2.2; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n 123 ad art. 11).

En matière de prestations d'entretiens, il peut y avoir dessaisissement lorsque la personne ne fait pas tous les efforts que l'on peut attendre d'elle pour faire valoir ou recouvrer des prestations d'entretien qui lui sont dues (Michel VALTERIO, op. cit., n 131 ad art. 11). Les prestations d'entretien dues mais non versées au titre des pensions alimentaires prévues par le droit de la famille sont entièrement prises en compte dans les revenus à moins qu'il ne soit dûment démontré qu'elles sont irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter que leur mise en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ce qui implique notamment que l'assuré introduise une action civile ou une procédure de poursuite (Michel VALTERIO, op. cit., n 156 ad art. 11).

d. Selon la jurisprudence, les allocations familiales font également partie des sources de revenus qui doivent être épuisées avant l'octroi d'une prestation complémentaire. Cela signifie que si les allocations familiales sont supprimées, une prestation complémentaire doit être versée sur la base de l'art. 11 al. 1 let. g, en liaison avec l'art. 11 al. 1 let. h, LPC. Selon l'art. 11 al. 1 lit. f LPC, il faut tenir compte d'un revenu hypothétique à hauteur des allocations familiales auxquelles on a renoncé. En particulier, un ayant droit aux allocations familiales est réputé avoir renoncé à un revenu s'il ne fait pas valoir son droit aux allocations familiales ou le fait tardivement, s'il renonce à une allocation familiale en cours, s'il se comporte à l'égard de l'institution versant les allocations familiales de telle sorte qu'il ne reçoit pas d'allocations familiales ou seulement des allocations familiales réduites à titre de sanction, par exemple à la suite d'une violation de l'obligation de collaborer selon l'art. 43, al. 3, LPGA, ou s'il ne se défend pas contre son employeur qui ne lui transmet pas les allocations familiales en violation de son obligation (Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, n 198-199).

6.        a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.        a. En l'espèce, l'intimé a tenu compte du montant des allocations familiales pour B______ en tant que revenu déterminant pour le recourant pour la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2020, ce qui doit être confirmé. En effet, le recourant étant l'ayant droit prioritaire des allocations, ce qui a été précisé par le SCAF, il était en droit de les percevoir. En juin 2017, l'ex-épouse du recourant a signalé au SCAF qu'elle était séparée de son mari et que ses enfants vivaient avec elle, conformément à ce qui était indiqué sur le registre de l'Office cantonal de la population et des migrations. Par la suite, le recourant n'a pas signalé au SCAF que son fils vivait avec lui depuis le 22 mars 2018 et n'a jamais requis les prestations qui lui étaient dues. Ce n'est qu'après avoir fait les démarches pour la demande d'octroi des prestations complémentaires auprès de l'intimé que le recourant a tenté de remédier à la situation en déposant une nouvelle demande d'allocations familiales auprès du SCAF. Cette démarche n'est pas suffisante au regard de la jurisprudence précitée, pour admettre que le recourant a entrepris, en vain, tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour faire valoir son droit aux allocations familiales, de sorte que le montant des allocations familiales doit être pris en compte au titre de revenu dessaisi.

b. Il convient par ailleurs de suivre la proposition de l’intimé de supprimer la prise en compte de B______ dans le calcul des prestations à partir du 1er juillet 2020 - la rente complémentaire d’invalidité ayant été supprimée dès cette date -, proposition que le recourant n’a pas contestée et qui est conforme à l’art. 8 al. 1 de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI).

8.        Partant, c'est à raison que l'intimé a tenu compte des allocations familiales de B______ dans le revenu déterminant du recourant lors du calcul de son droit aux prestations complémentaires du 1er novembre 2018 au 30 juin 2020.

9.        Enfin, dans son écriture du 13 octobre 2021, le recourant semble réclamer au SCAF le paiement rétroactif des allocations familiales qui lui sont dues. Cette demande sera en conséquence transmise au SCAF, comme objet de sa compétence.

10.    Le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse confirmée pour la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2020 et annulée pour le surplus. La cause sera renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision dès le 1er juillet 2020.

11.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Confirme la décision de l’intimé du 21 avril 2021 pour la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2020.

4.        L'annule pour le surplus et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.        Transmet la demande du recourant du 13 octobre 2021 au SCAF comme objet de sa compétence.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le