Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1127/2021 du 08.11.2021 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1900/2021 ATAS/1127/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 8 novembre 2021 6ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENEVE
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recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENEVE |
intimé |
Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (OAI) du 27 avril 2021 rejetant la demande de prestations formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré).
Vu le recours de l’assuré déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, relevant que son épaule et sa main droites étaient toujours non fonctionnelles et joignant un rapport d’IRM de son épaule gauche et son poignet droit.
Vu l’avis du service médical régional (SMR) du 28 octobre 2021 constatant que l’assuré présentait une nouvelle atteinte au poignet droit qu’il convenait d’instruire.
Vu la réponse au recours de l’OAI du 28 octobre 2021, concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’occurrence, l’intimé propose de revenir sur la décision litigieuse en reprenant l’instruction médicale du cas, une nouvelle atteinte étant reconnue par le SMR ;
Qu’il convient en conséquence d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Que le recourant n’étant pas représenté, il n’a pas droit à des dépens.
Qu’il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 27 avril 2021.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le