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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2284/2021

ATAS/1108/2021 du 02.11.2021 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

Recours TF déposé le 06.12.2021, rendu le 01.02.2022, IRRECEVABLE, 8C_789/2021
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2284/2021 ATAS/1108/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 novembre 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOURG

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

A.      a. Par acte daté du 4 juillet 2021 et expédié le lendemain, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1993, a fait part à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) de son « recours à l’encontre de la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage [ci-après : CCGC, la caisse ou l’intimée] sur [son] droit à l’indemnité » de chômage, exposant en substance ce qui suit.

À la suite de son inscription à l’assurance-chômage, la CCGC avait rendu une décision le 17 mai 2021, qu’il avait reçue par courrier B le 25 mai suivant, lui indiquant qu’elle refusait de lui verser une quelconque prestation. En désaccord avec cette décision, il avait envoyé à la caisse son opposition datée du 2 juin 2021 par pli recommandé. En l’absence de réponse de la part de celle-ci, il s’adressait donc à la chambre des assurances sociales.

Étaient ensuite invoqués des arguments au fond, concernant en particulier ses études, une période de cotisation à l’assurance-chômage alléguée, ainsi que les discussions et informations échangées avec une conseillère en personnel de l’office régional de placement (ci-après : ORP).

b. Le 17 juillet 2021, le recourant a spontanément transmis à la chambre de céans notamment un courriel de la CCGC du 12 juillet précédent qui constatait qu’à ce jour, il n’avait pas donné suite au courrier du 4 juin 2021 par lequel elle lui demandait de lui faire parvenir une opposition motivée avec conclusions et moyens de preuve éventuels, et qu’au vu de ses motivations ressortant de son recours daté du 4 juillet 2021, elle lui impartissait un nouveau délai au 12 août 2021 pour lui transmettre des justificatifs portant sur ses études.

L’intéressé indiquait ne jamais avoir reçu ledit courrier du 4 juin 2021 et produisait les justificatifs qu’il considérait comme étant demandés par la caisse, rappelant par ailleurs avoir demandé à celle-ci « un intérêt composé mensuel de 5 % ».

c. Dans sa réponse du 29 juillet 2021 faisant suite à la lettre de la chambre des assurances sociales qui, entre autres, mentionnait « déni de justice » sous « motif de la requête », l’intimée a fait savoir qu’elle ne s’était pas déterminée sur l’opposition de l’assuré du 2 juin 2021 dans la mesure où celui-ci n’avait jamais donné suite à son courrier du 4 juin 2021 lui demandant de lui renvoyer une opposition motivée avec conclusions et moyens de preuves éventuels d’ici au 5 juillet 2021. Cependant, par gain de temps, elle avait considéré que son recours contenait les motifs de son opposition et qu’ils seraient donc considérés comme remis à temps. L’intéressé avait exécuté ce qu’elle lui avait demandé dans le nouveau délai imparti au 12 août 2021, en transmettant directement des documents à la chambre de céans le 17 juillet 2021, pièces ensuite reçues par la caisse le 26 juillet 2021. Dans ces circonstances, le délai approprié visé par l’art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n’était de loin pas échu et on ne pouvait en conséquence lui reprocher aucun déni de justice, étant en outre précisé qu’elle allait poursuivre l’instruction de ce dossier et se déterminer dans les meilleurs délais.

Dès lors, la CCGC concluait à l’irrecevabilité du recours, dans la mesure où il était prématuré puisqu’aucune décision sur opposition n’avait été rendue, ou à son rejet s’il s’agissait d’un recours pour déni de justice.

d. Par pli du 16 août 2021, la chambre des assurances sociales a transmis cette réponse et le bordereau de pièces qui l’accompagnait – pièces parmi lesquelles figurait le courrier de la caisse du 4 juin 2021 (pièce n° 8) – au recourant, l’invitant à faire parvenir sa réplique d’ici au 6 septembre 2021 et l’informant de la possibilité de venir consulter le dossier au greffe, avec prise préalable de contact avec la greffière.

e. Par écriture du 4 septembre 2021, l’intéressé a fait état de ce qui suit : « Comme mentionné dans mon précédent courrier, je n’ai jamais reçu le courrier de la CCGC (pièce n° 8). Surpris de voir que la CCGC a malgré tout ajouté cette pièce au dossier, j’ai notamment demandé à [la greffière] de pouvoir venir consulter en personne cette lettre le vendredi 3 septembre. Or, n’ayant jamais reçu ce courrier, la CCGC ne m’a donc pas donné la possibilité de présenter mes conclusions et a donc violé mon droit d’être entendu selon l’art. 41 [de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)]. Il est clair que si j’avais reçu ce courrier, je n’aurais probablement pas eu besoin de faire recours auprès de vous ».

Par ailleurs, il apportait des réponses à « une deuxième requête extra-judiciaire de la CCGC », soit un courriel du 17 août 2021 qui lui impartissait un ultime délai au 31 août 2021 pour transmettre des pièces.

f. Par lettre de la chambre de céans du 7 septembre 2021, un délai au 22 septembre 2021 a été imparti à l’assuré pour indiquer la suite qu’il entendait donner à la présente procédure, en particulier ce qu’il demandait concrètement et si son recours avait encore un objet, ce en lien avec un éventuel déni de justice et le courrier de la CCGC du 4 juin 2021.

g. Le 13 septembre 2021, l’intéressé a répondu vouloir « poursuivre » le recours introduit auprès de la chambre des assurances sociales, faisant notamment valoir des arguments au fond. Pour répondre à la question posée par ladite chambre, il n’avait jamais reçu un courrier du 4 juin 2021 de la caisse et, selon un avocat qu’il avait questionné, il appartenait à la partie qui apportait une pièce à son dossier de prouver l’existence et/ou la réception de cette dernière. La caisse ayant échoué à apporter cette preuve, sur laquelle toute l’argumentation de celle-ci reposait, dans le délai imparti, il concluait que le dossier de cette dernière « [tombait] à l’eau ».

B.       Par écriture du 17 septembre 2021, l’intimée a fait savoir à la chambre de céans que la poursuite de l’instruction du dossier avait abouti à une décision sur opposition adressée au recourant le 8 septembre 2021, « les arguments avancés par ce dernier à [la chambre des assurances sociales] dans son pli du 4 septembre 2021, reçu le 10 septembre 2021, étant au demeurant identiques à ceux invoqués précédemment ». La caisse concluait dès lors au rejet du recours en tant qu’il s’agissait d’un recours pour déni de justice.

Dans sa décision sur opposition rendue le 8 septembre 2021 et remise en annexe, la CCGC rejetait l’opposition de l’assuré, en l’absence notamment de justifications quant à sa formation durant le délai-cadre ainsi que de période de cotisation suffisante au sens de la loi.

C.       a. Par lettre de la chambre des assurances sociales envoyée le 20 septembre 2021 en plis simple et recommandé, qui a été distribué au recourant au guichet postal le 22 septembre 2021, un délai au 5 octobre 2021 lui a été imparti pour indiquer la suite qu’il entendait donner à la présente procédure, en particulier ce qu’il demandait concrètement et si son recours avait encore un objet, ce en lien avec un éventuel déni de justice et la décision sur opposition du 8 septembre 2021. Par ailleurs, s’il souhaitait contester cette décision sur opposition de la CCGC, il devait interjeter un réel recours devant la chambre de céans dans un délai de trente jours suivant sa notification, conformément aux art. 89B LPA et 60 LPGA. À toutes fins utiles, était jointe la liste des adresses utiles en cas de litige.

b. Par écrit du 30 septembre 2021, le recourant a répondu avoir transmis ses éléments à la chambre des assurances sociales et n’avoir rien à ajouter.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        a. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, l’art. 56 al. 1 LPGA précisant quant à lui que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

Il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00 considérant 1 b ; ATAS/771/2020 du 11 septembre 2020; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b).

En l’occurrence, à teneur du dossier, la décision du 17 mai 2021 par laquelle la caisse refusait de donner suite à la demande d’indemnité de chômage présentée le 17 avril 2021 par l’assuré faute de période de cotisation durant le délai-cadre de cotisation et d’invocation d’un motif de libération, tel qu’incapacité, études ou détention, a fait l’objet de l’opposition formée le 2 juin 2021 par l’intéressé qui exposait notamment qu’en l’absence de réponse de la part de la CCGC dans un délai de trente jours il entamerait directement une procédure auprès de l’autorité supérieure. Cette opposition, avec les arguments et pièces apportés par le recourant dans le cadre de la présente procédure, a été tranchée par la décision sur opposition prononcée le 8 septembre 2021 par l’intimée, postérieurement à l’acte expédié le 5 juillet 2021 par le recourant.

b. Cela étant, aux termes de l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées).

En l’espèce, la décision sur opposition rendue le 8 septembre 2021 par la caisse et faisant notamment suite aux écritures et pièces présentées par l’intéressé dans le cadre de la présente procédure, a rendu sans objet le recours pour déni de justice interjeté le 5 juillet 2021 par celui-ci.

Il ressort en particulier des griefs et documents produits devant la chambre de céans par le recourant qu’ils se rapportaient au dispositif et à la motivation de la décision du 17 mai 2021 de l’intimée.

Il importe peu que l’assuré n’ait pas eu connaissance du courrier de la CCGC du 4 juin 2021 avant l’introduction de la présente procédure.

Il convient, partant, de constater que le recours pour déni de justice est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.

3.        Le recourant n’étant en tout état de cause pas représenté par un mandataire ni n’ayant allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, aucune indemnité ne saurait lui être accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), ce indépendamment de la question de savoir s’il aurait pu y avoir droit ou non.

La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le