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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2082/2021

ATAS/1097/2021 du 28.10.2021 ( CHOMAG ) , REVISION

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2082/2021 ATAS/1097/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt en révision du 28 octobre 2021

5ème Chambre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

demandeur en révision

contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 30 JUIN 2021, ATAS/721/2021

dans la cause A/2082/2021 opposant

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à CAROUGE

à

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

défendeur en révision

ATTENDU EN FAIT

Que par arrêt rendu en date du 30 juin 2021 (ATAS/721/2021), la chambre de céans a constaté que la décision rendue le 17 mai 2021 par l’office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE) n’avait pas fait l’objet d’un recours de Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) dans son courrier du 15 juin 2021 ;

Que le dispositif de l’arrêt susmentionné est le suivant :

« 1. Constate que le courrier du 15 juin 2021 de l’intéressé ne constitue pas un recours contre la décision du 17 mai 2021 de l’OCE.

2. Transmet les écritures à l’OCE.

3. Raye la cause du rôle ».

Que par courrier de l’OCE du 13 juillet 2021 adressé à la chambre de céans, le service juridique a considéré que malgré les termes utilisés dans son courrier du 21 juin 2021, l’intéressé contestait bel et bien la décision sur opposition du 17 mai 2021 et a demandé à la chambre de céans de bien vouloir indiquer si elle « maintenait » son arrêt du 30 juin 2021 ;

Que lors de l’audience de comparution personnelle du 14 octobre 2021, l’intéressé a confirmé qu’il n’avait pas fait recours contre la décision du 17 mai 2021 ;

Que la représentante de l’OCE a pris acte des déclarations de l’intéressé et a acquiescé ;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que selon l'art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou délit a influencé le jugement ; qu'à teneur de l'art. 89I al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les demandes de révision sont formées conformément à l'art. 89B LPA ; que la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant la chambre de céans, il convient d'appliquer l'art 80 LPA ;

Que la formulation sibylline du courrier de l’OCE du 13 juillet 2021 doit être interprétée comme une demande de révision ;

Qu'aux termes de l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :

a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision ;

b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ;

c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce ;

d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel ;

e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

Qu’au vu de l’état de fait et après avoir entendu les parties, il est constant qu’aucune condition de révision n’est présente en l’espèce ;

Qu’il apparaît en effet clairement que l’intéressé n’a pas contesté la décision du 17 mai 2021 et a même confirmé, sur interpellation de la chambre de céans, dans son courrier du 21 juin 2021, qu’il ne recourait pas, ce qu’il a confirmé en audience ;

Que la chambre de céans n’a pas commis d’inadvertance dans l’arrêt du 30 juin 2021 ;

Que les conditions de la révision n’étant pas remplies, la question de la recevabilité de la demande en révision se pose ;

Qu’il n’est toutefois pas nécessaire de débattre de ce point, dans la mesure où, de toute façon, la demande en révision doit être rejetée.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

Statuant sur révision

1.    Rejette la demande en révision de l’arrêt du 30 juin 2021, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Dit que la procédure est gratuite.

3.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le