Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2218/2021

ATAS/1098/2021 du 28.10.2021 ( PC ) , RETIRE

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2218/2021 ATAS/1098/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 octobre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A___, domiciliée c/o Mme B______, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy ZWAHLEN

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision sur opposition rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) en date du 4 décembre 2018, prévoyant, notamment, que des prestations mensuelles en faveur de la bénéficiaire, Madame A______ (ci-après : l’intéressée) seraient payées directement en main de son bailleur à hauteur, respectivement, de CHF 6'779.- et de CHF 1'935.- ;

Vu le recours interjeté par le conseil de l’intéressée, en date du 16 janvier 2019, contestant que le SPC puisse payer lesdits montants directement en main du bailleur ;

Vu l’arrêt rendu par la chambre de céans en date du 20 août 2020 (ATAS/666/2020), admettant le recours et annulant la décision du SPC du 4 décembre 2018 en tant qu’elle prévoit le versement des prestations complémentaires en main du bailleur de l’intéressée ;

Vu que ledit arrêt est entré en force de chose jugée ;

Vu l’acte déposé par le conseil de l’intéressée, en date du 30 juin 2021, par lequel cette dernière expose qu’en dépit du dispositif de l’arrêt du 20 août 2020 et des demandes réitérées adressées au SPC en vue du remboursement des prestations versées directement par ledit service en main du bailleur, le SPC ne lui a pas versé les montants réclamés et doit être condamné à lui rembourser les prestations en question ;

Vu la réponse du 28 juillet 2021 du SPC, informant la chambre de céans que des pourparlers sont en cours ;

Vu le courrier du 13 août 2021 du conseil de l’intéressée, confirmant que des négociations entre les parties sont toujours en cours ;

Vu le courrier du conseil de l’intéressée du 17 septembre 2021, informant la chambre de céans qu’une convention a été conclue entre les parties et requérant la suspension de la procédure en l’état ;

Vu le courrier du SPC du 12 octobre 2021, informant la chambre de céans qu’un léger contretemps a empêché la conclusion d’un accord, mais que ce dernier sera signé ces prochains jours ;

Vu le courrier du 20 octobre 2021 par lequel le conseil de l’intéressée confirme à la chambre de céans avoir reçu les fonds du SPC et conclut qu’il « retire la procédure citée sous référence » ;

Vu que la formule selon laquelle l’intéressée « retire la procédure » doit être comprise comme valant retrait du recours ;

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Donne acte au service des prestations complémentaires qu’il a versé les montants dus à Madame A______, suite à l’arrêt de la chambre de céans du 20 août 2020 (ATAS/666/2020).

2.        Prend acte du retrait du recours du 30 juin 2021.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière :

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

 

Le président :

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le