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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4218/2020

ATAS/1070/2021 du 19.10.2021 ( CHOMAG ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4218/2020 ATAS/1070/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 octobre 2021

9ème Chambre

 

En la cause

A______ SÀRL, sise à GENÉVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


Vu la décision du 14 septembre 2020 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE) refusant la demande de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) formée par la société A______ Sàrl (ci-après : la société), ayant son siège à Genève, soit pour elle Monsieur B______, associé gérant, au motif que la perte de travail n'était pas avérée ;

Vu la décision sur opposition du 25 novembre 2020 de l'OCE confirmant sa décision du 14 septembre 2020 ;

Vu le recours formé par la société par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 8 décembre 2020, concluant à l’annulation de cette décision et à l'octroi d'indemnités en cas de RHT ;

Vu le courrier et les pièces produites par la recourante le 13 janvier 2021, notamment les fiches de salaires pour son employée pour les mois de septembre à novembre 2020, précisant qu'il était vital pour l'entreprise d'obtenir les indemnités en cas de RHT pour la période de septembre 2020 à février 2021 ;

Vu la réponse de l’intimé du 18 janvier 2021 persistant dans les termes de sa décision ;

Vu le courrier de la recourante du 15 février 2021 précisant qu’il était très important pour l’entreprise d’obtenir cette aide ;

Vu l’écriture de l’intimé du 19 mars 2021 au terme de laquelle il persistait dans ses conclusions ;

Vu les pièces produites le 29 septembre 2021 par la recourante auprès de la chambre de céans, à savoir les comptes de résultat de l’entreprise pour les années 2019 et 2020 ;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 12 octobre 2021, à l'issue de laquelle l’intimé, au vu des explications de M. B______, a proposé d’accorder des indemnités en cas de RHT pour une employée du 10 septembre 2020 au 31 janvier 2021, proposition qui a alors été acceptée par la partie recourante ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que selon l'art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Qu'en l'espèce, les parties ont réglé le litige en convenant que la recourante a droit à des indemnités en cas de RHT pour une employée du 10 septembre 2020 au 31 janvier 2021;

Que cette transaction paraît conforme au droit fédéral, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, de sorte qu'il convient d'en prendre acte ;

Qu'au surplus, la volonté des parties concorde sur le fait de mettre fin à la procédure de recours de cette manière ;

Que la transaction du 12 octobre 2021 vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Que la recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

* * * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue 12 octobre 2021 entre A______ SÀRL et l'OCE, aux termes de laquelle la décision sur opposition du 25 novembre 2020 est annulée et A______ SÀRL a droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, pour une employée, du 10 septembre 2020 au 31 janvier 2021.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente :

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le