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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3129/2020

ATAS/718/2021 du 30.06.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3129/2020 ATAS/718/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à ANIÈRES

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en janvier 1978, s’est inscrite auprès de l’office régional du placement (ci-après : l’ORP), en date du 18 mai 2020.

2.        Lors de son premier entretien de conseil téléphonique, en date du 20 mai 2020, l’assurée a été informée de ses devoirs en tant que demandeuse d’emploi.

3.        Par décision du 7 septembre 2020, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension du droit à l’indemnité pendant neuf jours à compter du 15 mai 2020. La sanction était justifiée par le fait que les recherches personnelles d’emploi menées avant l’inscription de l’assurée auprès de l’ORP avaient été insuffisantes sur le plan quantitatif. En effet, lorsque le délai de résiliation était de trois mois et plus, le barème établi par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : le barème SECO), publié dans le bulletin LACI IC, prévoyait à son chiffre D 79 une suspension d’une durée de neuf à douze jours en cas de recherches insuffisantes pendant ledit délai de résiliation.

4.        Par courrier daté du 7 septembre, mais envoyé le 8 septembre 2020, l’assurée s’est opposée à la décision de sanction du 7 septembre 2020, exprimant son étonnement, dès lors qu’elle pensait avoir toujours respecté ses devoirs à l’égard de l’OCE. En effet, après son inscription au chômage, le 15 mai 2020, elle avait eu un entretien de conseil téléphonique le 20 mai 2020, lors duquel sa conseillère lui avait expliqué qu’en raison de la situation sanitaire, trois recherches par mois suffisaient pour les mois de février à avril 2020 et lui avait fixé un délai au 25 mai 2020 pour envoyer les preuves de ses recherches d’emploi, pour les mois de février, mars et avril 2020. L’assurée avait envoyé lesdits formulaires à sa conseillère en date du samedi 23 mai 2020 et cette dernière en avait accusé réception en date du 26 mai 2020 ; à aucun moment, la conseillère n’avait laissé entendre que le nombre de recherches était insuffisant.

5.        Par décision sur opposition du 22 septembre 2020, l’OCE a partiellement admis l’opposition du 8 septembre 2020 et a réduit la sanction de neuf à deux jours, motif pris qu’après examen des preuves de recherche d’emploi, l’OCE retenait que pour le mois de février, l’assurée avait fait trois recherches, mais une seule entre le 15 et le 29 février, que pour le mois de mars, l’assurée avait fait trois recherches, puis trois au mois d’avril et enfin deux recherches entre le 1er et le 14 mai 2020.

Suite à la crise sanitaire, l’ORP avait informé les assurés que l’obligation de rechercher un emploi était de zéro entre le 16 et le 31 mars, de trois pour les mois d’avril et mai et de cinq à partir du mois de juin 2020. Compte tenu de ces éléments, l’OCE considérait que les recherches d’emploi de l’assurée pour les mois de mars, avril et mai étaient donc suffisantes au regard des nouvelles exigences établies dès le 16 mars 2020. Toutefois, en ce qui concernait le mois de février 2020, une seule recherche entre le 15 et le 29 février 2020 était insuffisante. Dès lors, le principe de la sanction était justifié, mais sa quotité était réduite à deux jours, car seul le manquement pendant le mois de février 2020 entrait en ligne de compte.

6.        Par écritures datées du 30 septembre 2020, mais postées le 5 octobre 2020, l’assurée a recouru contre la décision du 22 septembre 2020. Elle a expliqué que pour les recherches d’emploi du mois de février 2020, le formulaire qu’elle avait reçu ne faisait aucune mention d’une période allant du 15 au 29 février, mais indiquait le mois entier. De plus, sur le plan d’action qui lui avait été envoyé par sa conseillère en date du 20 mai 2020, il était précisé que les recherches d’emploi devaient être réparties sur l’ensemble du mois concerné et non pas groupées sur un seul jour ou sur une courte période. Elle avait donc reporté trois de ses recherches d’emploi et avait veillé à ce qu’elles soient bien étalées sur tout le mois de février. Partant, elle considérait que le nombre de recherches d’emploi effectuées au mois de février se justifiait puisqu’il était nécessaire de répartir lesdites recherches d’emploi sur tout le mois. Enfin, elle concluait implicitement à l’annulation de la sanction.

7.        Par réponse du 15 décembre 2020, l’OCE a relevé que l’assurée avait été licenciée avec effet au 31 janvier 2020, de sorte que son obligation de chercher un emploi avait débuté dès le lendemain du jour où elle avait pris connaissance de son licenciement. Cependant, comme elle ne s’était inscrite auprès de l’OCE qu’en date du 15 mai 2020, seuls les trois mois précédant l’inscription avaient été pris en compte pour calculer les jours de sanction, puis réduits afin de tenir compte de la situation particulière due à la pandémie COVID-19 pour les mois de mars, avril et mai 2020. Les articles 26 et 27a de l’OACI qui étaient invoqués par l’assurée n’étaient pas applicables, car ils concernaient les recherches d’emploi pendant le chômage et non pas avant l’inscription au chômage.

8.        Invitée à répliquer, la recourante a informé la chambre de céans, par entretien téléphonique du 28 janvier 2021, qu’elle ne souhaitait pas répliquer.

9.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de deux jours du droit à l’indemnité de la recourante.

a. Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Il doit en particulier pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en vue de rechercher du travail (cf. art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI).  La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 21 ; ATF 124 V 225 consid. 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI).

b. Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).

Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger qu’un assuré au bénéfice d’un contrat de durée déterminée auprès d’une grande entreprise, dont l’espoir d’être réengagé avait pourtant été alimenté par son employeur, ne pouvait se dispenser d’effectuer des recherches à moins d’avoir reçu l’assurance d’un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). La chambre de céans a notamment jugé, dans le cas d’une assurée qui avait obtenu la promesse d’un autre emploi en cas d’échec de son projet professionnel, que dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une promesse d’emploi certaine, son obligation d’effectuer des recherches d’emploi pendant toute la durée du délai de résiliation de son contrat demeurait exigible (ATAS/607/2017 du 3 juillet 2017 ; cf. également ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 ; ATAS/810/2016 du 11 octobre 2016 ; ATAS/258/2015 du 26 mars 2015).

L’obligation de rechercher un emploi s’applique aussi lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (ATF 141 V 365 consid. 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 ; Secrétariat d’État à l’économie (SECO) - Bulletin LACI/IC- octobre 2016, B 314).

4.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.        En l’occurrence, la recourante produit le formulaire de preuves des recherches personnelles pour le mois de février 2020, montrant une recherche d’emploi en date du 2 février auprès de la banque BCG, une recherche d’emploi en date du 10 février auprès de la banque Edmond de Rothschild et enfin, une recherche d’emploi auprès de la banque SYZ Private banking, en date du 20 février 2020.

La recourante allègue que sa conseillère en personnel lui aurait confirmé que trois preuves de recherches d’emplois étaient suffisantes pour l’ensemble du mois de février 2020. Toutefois, elle ne produit aucun document, tel qu’un e-mail, confirmant cette allégation.

Il est douteux qu’une réduction de la quantité des recherches d’emploi ait été effectuée pour le mois de février 2020, dès lors que le confinement n’est intervenu qu’en date du 16 mars 2020.

La chambre de céans considère, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante n’a pas reçu une assurance formelle de la part de la conseillère en personnel, que seules trois recherches, pendant tout le mois de février 2020, étaient requises.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le nombre de recherches effectuées par la recourante dans les trois mois précédant son inscription auprès de l’ORP est insuffisant au mois de février 2020, notamment au regard de l’obligation usuelle d’effectuer une moyenne de deux à trois recherches par semaine.

Partant, la recourante n’a pas fourni suffisamment de recherches d’emploi pendant les deux dernières semaines du mois de février 2020 et n’a pas accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 1ère phrase LACI ; c’est ainsi à juste titre que l’intimé a retenu que son comportement était fautif et qu’une suspension du droit à l’indemnité se justifiait. 

6.        Reste à déterminer si l’intimé a respecté le principe de proportionnalité en fixant à deux jours la durée de la suspension du droit à l’indemnité.

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est d’un à quinze jours en cas de faute légère. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).

Selon le barème du SECO, si les recherches d’emploi sont insuffisantes pendant un délai de congé d’un mois, le nombre de jours de suspension prévu est de trois à quatre jours ; il est de six à huit jours pour un délai de congé de deux mois et de neuf à douze jours pour un délai de congé de trois mois et plus (RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 17 LACI). Le barème officiel est trop schématique dans le cas des recherches insuffisantes ou inexistantes avant le chômage. Le nombre de mois durant lesquels l’assuré n’a pas effectué suffisamment de recherches d’emploi importe davantage que la durée totale de la période de dédite (RUBIN, op. cit. n. 11 ad art. 17 et n. 125 ad art. 30).

Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée. En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.2 ; 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3).

Dans la décision entreprise, l’intimé a infligé une suspension de deux jours du droit à l’indemnité de la recourante, sanction qui est inférieure au minimum de trois jours, prévu par le ch. D79 du barème du SECO, en cas de recherches d’emplois insuffisantes pendant le délai de congé.

Partant, la sanction est proportionnée et la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

7.        Pour le surplus, la procédure est gratuite.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le