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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1208/2021

ATAS/519/2021 du 25.05.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1208/2021 ATAS/519/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mai 2021

6ème Chambre

 

En la cause

A______, soit pour lui B______ et C______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        A______, propriété de la société en nom collectif M. C______ et Mme B______ (ci-après : les recourants), a bénéficié du 17 mars au 16 septembre 2020 d'une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) pour toute l'entreprise.

2.        Le 14 janvier 2021, les recourants ont déposé auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) un préavis de RHT pour la période du 2 novembre 2020 au 28 février 2021 pour deux employés.

3.        Par décision du 14 janvier 2021, l'OCE a accepté la demande des recourants pour la période du 24 janvier au 23 avril 2021.

4.        Le 19 janvier 2021, les recourants ont fait opposition à la décision précitée en faisant valoir qu'ils avaient fait, le 4 novembre 2020, une déclaration de chômage, laquelle était revenue sans mention.

5.        A la demande de l'OCE, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a indiqué le 25 mars 2021 qu'elle avait reçu le 2 décembre 2020 un décompte du mois de novembre pour l'entreprise des recourants.

6.        Par décision du 26 mars 2021, l'OCE a partiellement admis l'opposition des recourants en reconnaissant l'indemnité RHT du 2 décembre 2020 au 1er juin 2021 pour deux employés à 100 %.

7.        Le 7 avril 2021, les recourants ont saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours à l'encontre de la décision précitée, en demandant une révision de celle-ci. Ils ont joint un formulaire de demande RHT pour novembre 2020 adressé à la caisse le 4 novembre 2020.

8.        Le 30 avril 2021, l'OCE a conclu au rejet du recours.

9.        Le 17 mai 2021, la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle l'OCE, au vu du formulaire déposé à la caisse le 4 novembre 2020, a accepté d'allouer aux recourants une indemnité RHT depuis le 4 novembre 2020.

10.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Le 19 mars 2021, l'Assemblée fédérale a adopté l'art. 17b de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19 - RS 818.102). D'après son al. 1er, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI, aucun délai de préavis ne doit être observé pour la réduction de l'horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. À partir du 1er juillet 2021, une réduction de l'horaire de travail pour une durée de plus de trois mois ne peut être autorisée que jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard. Toute modification rétroactive d'un préavis existant doit faire l'objet d'une demande auprès de l'autorité cantonale jusqu'au 30 avril 2021 au plus tard.

D'après le ch. III al. 7 de la modification du 19 mars 2021 à la loi COVID-19 (RO 2021 153), l'art. 17b al. 1 entre en vigueur rétroactivement le 1er septembre 2020 et a effet jusqu'au 31 décembre 2021.

4.        En l'occurrence, l'intimé a admis que les recourants avaient droit à une indemnité RHT rétroactive au 4 novembre 2020 ce qui, au vu du formulaire de demande du 4 novembre 2020 et de l'art. 17b précité, doit être confirmé.

Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse réformée dans le sens que les recourants ont droit à l'indemnité RHT dès le 4 novembre 2020 au lieu du 2 décembre 2020.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Réforme la décision de l'intimé du 26 mars 2021, dans le sens que le droit à l'indemnité RHT est reconnu depuis le 4 novembre 2020.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le