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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/598/2021

ATAS/520/2021 du 25.05.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/598/2021 ATAS/520/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mai 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1990, s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP) le 7 janvier 2020.

2.        Par décision du 15 octobre 2020, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a déclaré l'assuré inapte au placement du 7 janvier au 15 juillet 2020.

3.        Par décision du 2 décembre 2020, l'OCE a déclaré l'assuré inapte au placement du 15 août au 10 octobre 2020.

4.        Par courriel du 2 décembre 2020 à sa conseillère en personnel, l'assuré a indiqué qu'il avait reçu un sms de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) et qu'il était paniqué car il ne pouvait plus payer son loyer.

5.        Le 4 janvier 2021, l'assuré a écrit à l'OCE qu'il confirmait sur l'honneur avoir envoyé son opposition dans le délai de trente jours. Il a conclu à ce qu'on le rétablisse dans son droit aux indemnités rétroactivement au 19 mai 2020. Il a indiqué sous concerne « décision du 15 décembre 2020 ».

6.        Le 7 janvier 2021, l'OCE a requis de l'assuré qu'il indique pour quel motif il n'avait pas fait opposition dans le délai.

7.        Par décision du 8 février 2021, l'OCE a déclaré l'opposition de l'assuré du 4 janvier 2021 irrecevable, en relevant qu'aucune opposition ne lui était parvenue avant le 4 janvier 2021.

8.        Le 18 février 2021, l'assuré a écrit à l'OCE qu'il avait bien fait opposition, mais pas en recommandé, avant le délai de trente jours, en juin 2020 ; il avait même suivi des cours et obtenu une attestation de mesure de marché du travail pour juin 2020 auprès d'B______Sàrl, qu'il a jointe.

9.        La cause a été transmise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et un recours a été enregistré.

10.    Le 17 mars 2021, l'assuré a indiqué que « durant » la décision du 15 octobre, il avait fait un courrier d'opposition que l'OCE avait perdu ; ses indemnités avaient été coupées alors qu'il était bien à Genève et qu'il avait fait des recherches d'emploi.

11.    Le 19 mars 2021, l'OCE a conclu au rejet du recours.

12.    L'assuré n'a pas répliqué dans le délai imparti.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur la question de la recevabilité de l'opposition du recourant à la décision du 15 octobre 2020.

4.        Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

5.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

6.        En l'occurrence, le recourant n'a pas apporté la preuve du dépôt d'une opposition antérieurement au 4 janvier 2021 ; or, celle-ci, dirigée contre une décision du 15 octobre 2020, est tardive. En conséquence, la décision litigieuse, déclarant l'opposition du 4 janvier 2021 à l'encontre de la décision du 15 octobre 2020 irrecevable pour tardiveté ne peut qu'être confirmée, étant de surcroit constaté que le recourant n'invoque pas d'empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA.

En revanche, dans la mesure où le recourant a requis, dans son opposition du 4 janvier 2021, le versement de l'indemnité journalière dès le 19 mai 2020, son opposition pourrait également être dirigée contre la décision du 2 décembre 2020 de l'intimé le déclarant inapte au placement du 15 août au 10 octobre 2020. Le recours sera donc transmis à l'intimé pour être traité comme une opposition à la décision du 2 décembre 2020.

7.        Partant, le recours sera rejeté et transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Le transmet à l'intimé, dans le sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le