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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1073/2021

ATAS/499/2021 du 25.05.2021 ( LPP ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1073/2021 ATAS/499/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mai 2021

15ème Chambre

 

En la cause

A______, sise c/o B______ SA, à WINTERTHUR

 

 

demanderesse

 

contre

C______ SA, sise au PETIT-LANCY

 

 

défenderesse

 


 

Vu la demande en paiement interjetée le 22 mars 2021 par A______ (ci-après : la demanderesse) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que C______ SA (ci-après : la défenderesse) soit tenue de lui verser CHF 33'089.80, augmentés d'un intérêt de 5 % à partir du 1er octobre 2020, outre les frais d'encaissement de CHF 600.- et les frais de poursuite de CHF 130.55, que l'opposition à la poursuite n° 1______de l'office des poursuites à Genève soit levée dans cette proportion et que la mainlevée définitive lui soit accordée ;

Vu le courrier de la défenderesse du 19 avril 2021 produit dans le délai de réponse au terme duquel elle indique « prend[re] toutes les mesures nécessaires pour mettre en place une trésorerie suffisante permettant de régulariser la situation financière de easyShipping sur quelques mois. [...] [Elle] ne manquer[a] pas de [n]ous faire suivre toute évolution positive du dossier » ;

Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 26 avril 2021 à la demanderesse au 17 mai 2021 pour lui faire parvenir sa réplique ;

Attendu que par courrier du 7 mai 2021, la demanderesse a indiqué que « le débiteur ayant retiré l'opposition formée au commandement de payer n° 1______, la demande n'a plus lieu d'être et de ce fait la demande peut être retirée et rayée du rôle » ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait de la demande.

2.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le