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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3578/2020

ATAS/483/2021 du 14.05.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3578/2020 ATAS/483/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 mai 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VESENAZ

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) a sollicité le versement de l'indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) à compter du 1er mai 2020.

2.        Auparavant, du 1er juillet 2019 au 24 mars 2020, l'assuré a été employé par B______ Sàrl.

Le 24 mars 2020, il a été licencié par son employeur avec effet immédiat, c'est-à-dire sans respecter les deux mois de délai de congé.

Selon l'employeur, ce licenciement était la conséquence d'une rupture du lien de confiance, elle-même consécutive à des propos dénigrants qu'aurait tenus l'assuré envers une personne de la hiérarchie.

De son côté, l'assuré a allégué avoir été licencié pour raisons économiques.

3.        Par décision du 17 juin 2020, la caisse a prononcé la suspension du versement de l'indemnité pour une durée de 34 jours au motif que l'assuré, par son comportement, avait donné à son employeur un motif de licenciement et était de ce fait responsable de sa situation de chômage.

4.        Le 8 juillet 2020, l'assuré s'est opposé à cette décision en expliquant en substance avoir été licencié en date du 25 février 2020 déjà pour raisons économiques, même s'il n'en avait pas été fait état dans sa lettre de licenciement.

Fin mars 2020, alors qu'il terminait son contrat, son employeur avait choisi de le licencier à nouveau - cette fois avec effet immédiat - en invoquant pour motif un courriel qu'il avait adressé au Président du Conseil d'administration, confirmant un certain nombre d'éléments graves et avérés qu'il avait découverts lors de la mission d'audit qui lui avait été confiée. L'assuré estimant n'avoir commis aucune erreur et n'avoir fait que son devoir, cet état de fait avait donné naissance à un litige devant le Tribunal civil du Canton de Neuchâtel, qu'il avait saisi pour réclamer l'intégralité du paiement de son salaire à son employeur.

En conclusion, aucune pénalité ne se justifiait étant donné que son licenciement s'était fait en respectant les deux mois de préavis, d'une part, qu'il était justifié par des raisons économiques, d'autre part.

5.        Par décision du 21 octobre 2020, la caisse a rejeté l'opposition tout en se réservant la possibilité de revenir sur sa position lorsque la décision du Tribunal de Neuchâtel serait connue.

6.        Par écriture du 5 novembre 2020, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en reprenant et en développant les arguments invoqués dans son opposition.

7.        Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 1er décembre 2020, a conclu au rejet du recours en suggérant la suspension de la procédure dans l'attente d'un jugement définitif du juge civil.

8.        Dans sa réplique du 12 janvier 2021, le recourant a fait remarquer que la personne qu'il lui avait été reproché d'avoir dénigrée avait été finalement licenciée.

9.        Dans sa duplique du 26 janvier 2021, l'intimée a constaté que si le licenciement intervenu en février 2020 avec respect du congé au 30 avril 2020 avait bel et bien été notifié pour raisons économiques, aucune sanction ne se justifiait, puisque l'assuré aurait de toute façon émargé au chômage le 1er mai 2020. Dès lors, afin d'éviter une suspension de la procédure, elle a suggéré d'investiguer la question des motifs ayant présidé au licenciement notifié le 25 février 2020.

10.    Par écriture du 15 février 2021, le recourant a indiqué le nom des témoins qu'il souhaitait voir entendre par la Cour.

11.    Le 24 février 2021, le recourant a encore suggéré à la Cour de requérir la production des comptes et bilans 2019 et 2020 de la société afin de valider ses allégations selon lesquelles elle traversait une situation financière difficile.

12.    Une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 15 avril 2021.

a. Entendu par la Cour de céans, Monsieur C______, cofondateur de la société B______SA (société mère de B______ Sàrl), a confirmé, notamment, que les liquidités manquaient, alors que les dépenses courantes étaient extrêmement élevées.

b. L'intimée a soulevé le fait que le courrier de licenciement de février 2020 mentionnait en son chiffre 11 que la clause de prohibition de la concurrence n'était pas applicable, en se référant à une disposition légale dont il ressortait que cette cause n'était applicable qu'en cas de motifs justifiés. On pouvait dès lors en déduire l'inexistence, en l'occurrence, de ceux-ci au moment du premier licenciement et, par voie de conséquence, son caractère non fautif.

À cet égard, le recourant a rappelé avoir produit un courriel de félicitations qui lui avait été adressé après le premier licenciement.

13.    Par pli du 27 avril 2021, l'intimée a informé la Cour de céans qu'après réexamen de l'ensemble des pièces versées au dossier et suite à l'audience d'enquêtes, elle proposait de renoncer à toute sanction.

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

3.        Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis.

En l'occurrence, l'intimée, qui s'était déjà déterminée sur le recours à plusieurs reprises, a proposé son admission, sans pouvoir rendre de décision formelle en ce sens. Il convient dès lors de donner suite à sa proposition et d'admettre le recours.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet sur proposition de l'intimée.

3.        Annule la décision du 21 octobre 2020.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le