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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/394/2021

ATAS/379/2021 du 26.04.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/394/2021 ATAS/379/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 avril 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à THÔNEX

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sis rue de Montbrillant 40 ; Case postale 2293, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1983, s'est inscrite à l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) le 11 février 2020 et a requis l'indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse).

2.        Le 17 mars 2020, la caisse a demandé à l'assurée la production de plusieurs documents, faute de quoi son dossier serait archivé.

3.        Le 5 mai 2020, l'assurée a déposé dans l'urne de la caisse les formulaires Indications de la personne assurée (IPA) pour les mois de mars et avril 2020.

4.        Par courrier recommandé du 21 août 2020 (n°1______), l'assurée a communiqué à la caisse des extraits de son compte privé Post finance, des copies de courriels ainsi que l'aperçu de l'extrait de compte individuel de la caisse cantonale genevoise de compensation.

5.        Par courriel du 3 septembre 2020, la caisse a requis de l'assurée qu'elle lui communique ses formulaires IPA pour les mois de mai à août 2020 et l'a informée qu'elle serait indemnisée sur la base d'un gain assuré de CHF 1'800.-. Elle a indiqué qu'elle pouvait demander des duplicatas de formulaire IPA auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE), dans le cas où elle ne les avait pas reçus.

6.        Par courriel du 15 octobre 2020, la caisse a informé l'assurée que les formulaires IPA de mai à septembre 2020 étaient manquants et qu'elle avait besoin de ces formulaires pour chaque mois. Un duplicata pouvait être demandé à l'OCE.

7.        Par courriel du 15 octobre 2020, l'assurée a requis de la caisse l'envoi des formulaire IPA de mai à octobre 2020 en indiquant qu'elle ne les avait pas reçus.

8.        Le 15 octobre 2020, l'assurée a signé les formulaires IPA de mai à septembre 2020 et les a communiqués à la caisse le 26 octobre 2020.

9.        Par décision du 28 octobre 2020, la caisse a refusé d'indemniser l'assurée pour les mois de mai et juin 2020, car les formulaires IPA ne lui étaient parvenus que le 26 octobre 2020, soit au-delà du délai légal de trois mois.

10.    Le 6 novembre 2020, l'assurée a fait opposition à la décision précitée, au motif qu'elle avait envoyé les premiers formulaires IPA par courrier A, puis une seconde fois par courrier recommandé le 21 août 2020 et elle était restée sans nouvelle de la caisse jusqu'en octobre 2020. Elle a joint des confirmations quittance de la Poste pour un envoi du 28 avril 2020 (recommandé n°2______), un envoi du 27 mai 2020 (lettre soumise à taxe), un envoi du (illisible) mai 2020 (recommandé n°3______), un envoi du 21 août 2020 (recommandé n°1______) et un envoi du 5 octobre 2020 (recommandé n°4______).

11.    Par décision du 5 janvier 2021, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée, en relevant qu'elle avait reçu le 26 octobre 2020 les formulaires IPA de mai et juin 2020 et que l'assurée avait été informée par courrier du 17 mars 2020 sur les conséquences d'un envoi tardif des formulaires IPA.

12.    Le 4 février 2021, l'assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, en faisant valoir que le formulaire IPA de mai 2020 avait été envoyé par courrier A le 27 mai 2020, qu'elle avait tenté de contacter la caisse à plusieurs reprises en juillet 2020, que la caisse lui avait dit ne pas avoir reçu de document de sa part, qu'elle avait renvoyé l'ensemble des documents relatifs à 2020 par recommandé du 21 août 2020, dont les copies de formulaire IPA de juin, juillet et août 2020, que la caisse l'avait informée en octobre 2020 qu'elle n'avait pas reçu les formulaires IPA et qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable du fait que l'envoi recommandé du 21 août 2020 n'avait pu être reçu par la caisse, ce d'autant qu'elle avait toujours été très diligente pour respecter les délais.

13.    Le 4 mars 2021, la caisse a conclu au rejet du recours, en relevant qu'elle n'avait pas reçu de formulaire IPA de mai 2020 par courrier A du 27 mai 2020 et que l'envoi recommandé du 21 août 2020, parvenu à la caisse, ne contenait pas les formulaires IPA mais d'autres documents.

14.    L'assurée n'a pas répliqué dans le délai imparti.

15.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur le droit de la recourante à être indemnisée pour les mois de mai et juin 2020, singulièrement sur la date à laquelle les formulaires IPA de mai et juin 2020 ont été envoyé à l'intimée.

4.        En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, s'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).

5.        Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées après la fin de ladite période.

La règle posée à l'art. 20 al. 3 LACI n'est pas une simple prescription d'ordre, mais une condition formelle du droit à l'indemnité car, selon le texte légal, le droit de l'assuré s'éteint s'il n'est pas exercé en temps utile.

Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé, ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1).

Selon l'art. 29 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), l'assuré exerce son droit, notamment, en remettant l'extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1er let. d et al. 2 let. a). L'alinéa 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 189/04 du 28 novembre 2005). L'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; arrêt 8C_591/2012 du 29 juillet 2013).

7.        En l'occurrence, la recourante a allégué avoir transmis le formulaires IPA de mai 2020, d'abord par courrier A, le 27 mai 2020, puis accompagné du formulaire de juin 2020, par courrier recommandé le 21 août 2020.

Cependant, l'intimée a réceptionné les formulaires IPA litigieux le 26 octobre 2020 et aucune autre pièce au dossier de l'intimée, ou produite par la recourante, ne permet d'établir qu'ils auraient été communiqués à l'intimée avant cette date.

En particulier, la confirmation quittance de la poste attestant d'un envoi en courrier A le 27 mai 2020 ne mentionne pas le destinataire de l'envoi et aucune pièce n'apparait dans le dossier de l'intimée comme étant réceptionnée fin mai 2020. Ce moyen de preuve n'est ainsi pas à même d'établir que la recourante aurait communiqué, le 27 mai 2020, son formulaire IPA de mai 2020.

Par ailleurs, l'envoi recommandé du 21 août 2020 est bien parvenu à l'intimée mais les pièces mentionnées par la recourante ne comprennent pas de formulaires IPA.

Enfin, contrairement à l'allégation de la recourante, ce n'est pas courant août que l'intimée a attiré l'attention de la recourante sur les formulaires IPA manquants mais seulement par courriels des 3 septembre 2020 et 15 octobre 2020, à la suite de quoi la recourante les a transmis, le 26 octobre 2020, à l'intimée.

Au demeurant, la recourante n'a pas établi qu'elle avait communiqué à l'intimé les formulaires litigieux antérieurement au 26 octobre 2020, de sorte que le recours ne peut qu'être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le