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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1076/2021

ATAS/383/2021 du 27.04.2021 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1076/2021 ATAS/383/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 avril 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à LE LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pietro RIGAMONTI

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision sur opposition rendue le 4 février 2021 par laquelle le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou le service) a rejeté l'opposition que Madame A______ (ci-après : l'assurée ou l'intéressée) avait formée le 21 décembre 2020 contre la décision de prestations complémentaires à l'AVS/AI
(ci-après : PC) du 27 novembre 2020 ;

Vu la lettre adressée par l'assurée, sous la signature de son conseil, le 16 mars 2021 au SPC, mentionnant entre autres « opposition à votre décision du 4 février 2021 » sous « concerne » et se référant à la décision du 27 novembre 2020 susmentionnée, et demandant notamment au service de rendre une nouvelle décision à la suite du décès de son mari, tenant compte de tous les éléments mentionnés dans ledit pli ;

Vu le courrier du 23 mars 2021 du SPC transmettant cet écrit du 16 mars 2021, en original, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), comme objet de sa compétence, avec copie de la décision sur opposition du 4 février 2021 ;

Vu l'écriture spontanée de l'intéressée du 29 mars 2021, à teneur de laquelle son courrier du 16 mars 2021 avait malencontreusement été traité comme un recours, alors que tel n'était pas le cas, et elle y répondait à une demande de pièces formulée le 27 novembre 2020 par le service, de sorte que la procédure ouverte devant la chambre des assurances sociales n'avait pas lieu d'être, demande étant faite de la suspendre « en l'état » ;

Vu l'écrit du 13 avril 2021 du SPC - transmis à l'intéressée le 19 avril 2021 - faisant suite à la demande de la chambre de céans et informant celle-ci que, lors d'un entretien téléphonique de la veille, l'avocat de l'assurée lui avait précisé que sa lettre du 16 mars 2021 n'était pas un recours contre la décision sur opposition du 4 février 2021, ce que celui-ci pouvait confirmer par écrit sur simple demande, de sorte que le service concluait à ce que la cause soit rayée du rôle ;

Vu la lettre spontanée de l'assurée du 21 avril 2021 confirmant le contenu du courrier du service du 13 avril 2021 ;

Attendu que tant l'assurée que le SPC s'accordent à considérer que la lettre de celle-là du 16 mars 2021 n'est pas un recours, ce dont il y a lieu de prendre acte ;

Qu'en l'absence d'un recours attaquant une décision - ce dont il convient de prendre acte -, la chambre de céans ne peut en l'espèce pas être saisie (cf., a contrario, art. 56, 57 et 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ainsi que 89B al. 1 et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), la cause devant dès lors être rayée du rôle ;

Que la lettre du 16 mars 2021 susmentionnée est transmise au SPC, comme objet de sa compétence (art. 11 al. 3 LPA, à tout le moins par analogie) ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de ce que la lettre du 16 mars 2021 de Madame A______ au service des prestations complémentaires n'est pas un recours.

2.        Transmet cet écrit au service des prestations complémentaires, comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Raye la cause du rôle.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le