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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1189/2020

ATAS/334/2021 du 15.04.2021 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1189/2020 ATAS/334/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 avril 2021

5ème Chambre

 

En la cause

A______, sise ______, à SCHWYZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas KÄSLIN

 

 

demanderesse

 

contre

B______, C______, D______ E______, F______ ET G______, sise ______, à CAROUGE

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

1.        B______, C______, D______, E______, F______ et G______ (ci-après : la société ou la défenderesse) est une société en nom collectif, exploitant une boutique de vêtements féminins, sous l'enseigne B______, à Carouge.

2.        Par contrat d'affiliation, signé respectivement le 29 août 2011 par la société et le
24 octobre 2011 par le cocontractant, la défenderesse a été affiliée avec effet rétroactif au 1er septembre 2011, en tant qu'employeur à A______, en sa qualité de fondation de prévoyance professionnelle LPP (ci-après : A______ ou la demanderesse).

3.        Le contrat d'affiliation prévoyait le renvoi aux conditions générales et à plusieurs règlements, notamment le règlement sur les frais, dont par sa signature au contrat d'affiliation, le cocontractant certifiait avoir pris connaissance, étant précisé qu'il était stipulé que ces règlements faisaient partie intégrante du contrat d'affiliation.

4.        Par courrier du 12 janvier 2017, A______ a envoyé à la société un décompte des cotisations 2017, ainsi que le certificat de prévoyance qui s'y rapportait. À cette époque, seul Monsieur H______ était encore assuré avec un salaire déclaré de CHF 50'400.-. Les paiements des primes de risque et des frais administratifs ont été effectués en date du 13 mars 2017.

5.        Les cotisations LPP n'ont pas été payées par la société pour l'année 2017. En date du 5 février 2018, A______ a envoyé à la société un courrier de rappel pour les cotisations non payées de l'année 2017 qui s'élevaient à CHF 1'799.50. La mise en demeure exigeait le paiement jusqu'au 23 février 2018. Le paiement a été effectué par la société et comptabilisé le 6 février 2018. Le décompte des cotisations 2018, ainsi que le certificat de prévoyance qui s'y rapportait, ont été envoyés à la société par courrier du 5 juin 2018.

6.        Les cotisations de l'année 2018 n'ayant pas été payées, A______ a envoyé un rappel en date du 3 août 2018 pour un montant de CHF 1'055.40, correspondant à la prime échue au 30 juin 2018. Un montant supplémentaire de CHF 20.- était également réclamé pour frais de rappel. Un délai de paiement était fixé au 22 août 2018.

7.        Aucun paiement n'étant intervenu, A______ a envoyé, en date du 4 septembre 2018, une sommation de payer le montant dû jusqu'au 20 septembre 2018, soit la prime par CHF 1'055.40, les frais du 1er rappel par CHF 20.- et les frais du second rappel par CHF 50.-, (soit au total CHF 1'125.40), ajoutant que faute de paiement le contrat d'affiliation serait résilié.

8.        Aucun paiement n'étant intervenu au 20 septembre 2018, A______ a résilié le contrat d'affiliation avec la société, par courrier du 25 septembre 2018, avec effet au 30 septembre 2018.

9.        Par courrier du 30 août 2019, A______ a envoyé à la société le décompte final établi au 30 septembre 2018, soit un montant réclamé de CHF 1'219.65, tenant compte des « frais de résiliation et des paiements effectués », avec échéance fixée au 20 septembre 2019. Aucun montant n'ayant été versé, A______ a envoyé le 18 octobre 2019 un rappel à la société, établissant le décompte final au 30 septembre 2018 à CHF 1'219.65 et ajoutant CHF 50.- pour un « émolument de sommation selon règlement concernant les frais » et fixant à la société un ultime délai de 10 jours pour procéder au paiement du montant total de CHF 1'269.65.

10.    La société n'ayant pas réagi, A______ a requis une poursuite pour le montant dû en date du 16 décembre 2019, ce qui a conduit à la notification, le 8 janvier 2020, d'un commandement de payer le montant de CHF 1'569.65, avec intérêts à 6% dès le 20 septembre 2019, à la société. Cette dernière a fait opposition totale, sans motivation, le même jour. Par courrier du 20 janvier 2020, A______ a demandé à la société de payer et de retirer son opposition. La société n'a pas réagi.

11.    En date du 21 avril 2020, A______ a formé une action de droit administratif devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), demandant que la défenderesse soit condamnée à payer CHF 1'569.65 avec intérêts à 6% dès le 20 septembre 2019 et CHF 1'250.- avec intérêts à 6% dès
le jour du dépôt de la présente action, plus les frais de poursuite de CHF 73.30.
La demanderesse a également conclu à ce qu'on lui accorde la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° I______, pour le montant de CHF 1'569.65 avec intérêts à 6% dès le 20 septembre 2019. Elle a finalement conclu à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens.

Les justifications concernant les montants réclamés étaient les suivantes : la défenderesse avait omis de payer les primes et cotisations dues. La demanderesse faisait valoir des frais de rappel, respectivement de CHF 20.- (1er rappel), puis de CHF 50.- (2ème rappel), et de CHF 50.- de frais de sommation, ainsi qu'une créance de CHF 300.- à titre de résiliation du contrat et de CHF 300.- à titre de frais pour les démarches dans le cas de la poursuite. Selon la demanderesse, ces frais avaient été convenus contractuellement, à teneur du règlement et plus particulièrement du chiffre 2.2. Le règlement prévoyait également, en plus des frais administratifs, le paiement d'un montant de CHF 1'250.- pour la mainlevée et le dépôt d'une action. Le montant des frais réclamés concernait les charges internes de la demanderesse dues aux efforts de recouvrement ; il ne s'agissait pas des dépens, comprenant les frais de représentation devant un tribunal, qui devaient être payés séparément. Les frais de poursuite devaient être remboursés par la défenderesse, puisque son comportement était la cause de ladite poursuite. De surcroît, la demanderesse exposait le caractère téméraire de la défenderesse qui avait tout fait pour repousser le paiement des cotisations dues et devait donc en supporter les frais et dépens comme juste sanction de son comportement.

12.    Un délai a été donné par la chambre de céans à la défenderesse pour répondre à la demande en paiement au 29 mai 2020. Sans nouvelle de sa part, le délai a été reporté au 29 juin 2020, sans qu'aucune suite ne soit donnée par la défenderesse.

13.    Par courrier du 17 mars 2021, la chambre de céans a requis de la demanderesse des explications complémentaires sur les éventuels paiements effectués par la défenderesse et à lui adresser les justificatifs des paiements intervenus. Il a également été demandé sur quelle base contractuelle ou règlementaire le montant de CHF 50.-, correspondant, selon la demanderesse, à un « émolument de sommation », avait été facturé.

14.    Par courrier du 31 mars 2021, le conseil de la demanderesse a récapitulé les montants pris en compte pour parvenir à la somme réclamée pour les primes dues jusqu'à la résiliation du contrat parvenant au montant total de CHF 1'219.65, en ajoutant les frais de résiliation et les intérêts. S'agissant des frais de sommation par CHF 50.-, il a expliqué que ces derniers se fondaient sur la clause 2.3 du règlement concernant les frais, soit le montant des frais prévu pour un second rappel, alors même qu'il s'agissait d'un troisième rappel.

15.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées).

La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Partant, elle est recevable.

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en condamnation au paiement des cotisations échues, ainsi que des frais, formée par la demanderesse.

4.        La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).

5.        Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

6.        La convention dite d'affiliation (« Anschlussvertrag ») d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires (cf. art. 66 al. 1 phr. 1 LPP).

7.        Conformément à l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5 consid. 3b/aa; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit un intérêt moratoire à 5%, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO; ATF 130 V 414 consid. 5; ATF 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Selon l'art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

Le taux de l'intérêt moratoire prévu tant à l'art. 104 al. 1 CO qu'à l'art. 104 al. 2 CO est fixe et ne tient pas compte des fluctuations des taux d'intérêt liées au marché (ATF 130 III 312 consid. 7.1; cf. TERCIER/PICHONNAZ, loc. cit., n. 1296). Si ni la preuve d'un intérêt moratoire conventionnel (en dérogation à
l'art. 104 al. 1 CO), ni la preuve d'un intérêt conventionnel supérieur à 5% (au sens de l'art. 104 al. 2 CO) ne sont apportées par le créancier, l'intérêt moratoire légal de 5% est applicable en vertu de l'art. 104 al. 1 CO.

8.        En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d'une action doit se prononcer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l'autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1).

9.        L'objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure qui détermine l'objet du litige (maxime de disposition). L'état de fait doit être établi d'office selon l'art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l'objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d'étendre l'objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2).

Le juge n'est toutefois pas lié par les conclusions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé, à condition de respecter le droit d'être entendu des parties (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).

10.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

11.    En l'occurrence, selon le contrat d'affiliation liant les parties, la défenderesse s'est engagée à verser les contributions facturées par la demanderesse. La défenderesse a formé opposition au commandement de payer qui lui a été adressé en lien avec sa créance envers la demanderesse, sans motiver sa position. La demanderesse a établi par décompte le montant de sa créance envers la défenderesse au 30 septembre 2019.

Le montant de CHF 1'269.65 réclamé par la demanderesse à la défenderesse, se fonde sur le décompte de primes du contrat no 87906. Ledit décompte fait apparaître le montant de CHF 869.-, correspondant aux primes dues par la défenderesse au moment de la résiliation du contrat (pour le 30 septembre 2018), ainsi qu'aux frais de 1er rappel des primes échues, par CHF 20.-, datant du 5 février 2018 et de 2ème rappel des primes échues, par 50.-, datant du 3 septembre 2018. À ce montant de CHF 869.- s'ajoutent CHF 300.- de frais de résiliation, CHF 50.- de frais de sommation et CHF 50,65 d'intérêts débiteurs.

Le montant des primes dues ressort du décompte des primes fourni par la demanderesse ; la chambre de céans considère qu'il présente un degré de vraisemblance prépondérante et peut donc être suivi.

S'agissant des frais administratifs, les articles 66 al. 1 LPP et 331 al. 3 CO fixent le principe de la parité des cotisations dans les domaines respectivement obligatoire et surobligatoire. Ces deux dispositions n'exigent toutefois pas qu'une parité collective ou relative et non une parité individuelle : la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations des salariés. Cela n'exclut cependant pas que certains salariés aient à payer davantage que les autres, voire même plus que ce que l'employeur verse pour eux personnellement, notamment s'ils occasionnent un travail administratif tout particulier, par exemple pour le versement anticipé ou la mise en gage de moyens de prévoyance tendant à l'acquisition de la propriété du logement (ATF 124 II 570 consid. 2).

Si tel est le cas, ni les art. 66 al. 1 LPP et 331 al. 3 CO, ni le principe d'égalité ne s'opposent au fait que les frais découlant d'une charge administrative excédant la mesure ordinaire soient mis à la charge de celui (salarié ou employeur) qui les occasionne. Cependant, comme il est difficile, notamment pour des raisons de praticabilité et de sécurité du droit, de faire la différence au cas par cas entre le travail administratif occasionné par une démarche ordinaire et celui causé par une démarche dépassant ce cadre basique - d'autant que le travail en résultant devrait faire l'objet d'un prélèvement individuel dont le montant serait fonction de l'excès de travail administratif qu'il conviendrait de distinguer préalablement, alors que cette limite n'est pas évidente - les impératifs liés à une conduite rationnelle de l'administration imposent de permettre une large forfaitisation des frais administratifs, à la condition que ces derniers soient prévus dans un règlement (lors de l'adoption duquel les employeurs comme les salariés peuvent de toute manière exercer leur influence, conformément à l'art. 51 LPP). On précisera que cette exigence d'une base réglementaire pour la perception de frais administratifs - qui concrétise les principes de gestion paritaire des institutions de prévoyance (art. 51 LPP) et d'égalité de traitement des destinataires - s'applique non seulement à la prévoyance obligatoire mais aussi surobligatoire (ATF 124 II 570 consid. 2 et 3 ; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral B 44/00 du 19 mars 2001 et 9C_687/2017 du 2 février 2018). En revanche, il est interdit de reporter sur les assurés des frais liés à des vérifications relatives aux prestations dans le cadre de la prévoyance minimale LPP (Isabelle VETTER-SCHREIBER, Berufliche Vorsorge, n. 4 ad art. 66 LPP et les références).

La perception de frais administratifs est donc possible pour autant qu'elle figure dans le règlement concernant les frais.

12.    En l'espèce, celui-ci prévoit sous ch. 2.3 « Autres frais d'administration » la facturation de frais de 1er rappel, par CHF 20.-, et de 2ème rappel par CHF 50.-.

Les frais de sommation n'y figurent pas, mais il s'agit, selon les explications fournies par la demanderesse, d'un 3ème rappel, ce qui entre dans la catégorie des frais de rappel stipulés dans le règlement concernant les frais.

Les frais relatifs à une « Annulation du contrat » sont également spécifiés dans ledit règlement sous ch. 2.3 et peuvent aller de CHF 300.- à CHF 20'000.-.

De même, le règlement concernant les frais permet de facturer sous ch. 2.3 « Procédure d'encaissement » les frais de réquisition de poursuite par CHF 300.- et de mainlevée d'opposition par CHF 1'250.-.

La demanderesse a ajouté au montant des primes restant dues, le montant des intérêts de retard, soit CHF 50.65, ce qui est admissible au regard de l'art. 104 CO, dès lors que le débiteur a été mis en demeure de payer les primes restant dues.

Compte tenu de ce qui précède la chambre de céans considère que le règlement concernant les frais autorise la demanderesse à réclamer non seulement le montant des primes échues, mais également le montant des frais de rappel et de sommation, les frais de résiliation du contrat, les frais de réquisition de poursuite, ainsi qu'un intérêt moratoire sur le paiement des primes échues.

La créance de la demanderesse est ainsi suffisamment établie et correspond au montant de CHF 1'269.65 (soit 869.- + 50.65 + 300.- + 50.-) réclamé dans le courrier du 18 octobre 2019 de la demanderesse valant rappel et décompte final au 30 septembre 2019.

13.    La demanderesse conclut à l'octroi d'un intérêt moratoire à 6% dès le 20 septembre 2019, applicable à la créance due.

En l'espèce, aucune disposition contractuelle acceptée par la défenderesse ne se réfère à ce taux de 6%. Le règlement sur les frais mentionne à son ch. 2.3 « Autres frais d'administration » les montants forfaitaires vus supra, mais ne fixe pas de taux d'intérêt moratoire de 6%.

Dès lors, c'est l'intérêt moratoire légal de 5% prévu par l'art. 104 al. 1 CO qui s'applique. S'agissant de la date fixée pour le début du calcul des intérêts moratoires, soit le 20 septembre 2019, elle correspond à l'échéance de paiement fixée dans la lettre de mise en demeure du 30 août 2019 et doit donc être confirmée.

Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse a le droit d'appliquer à la créance due, un taux d'intérêt moratoire de 5%, dès le 20 septembre 2019.

14.    S'agissant des frais de réquisition de poursuite, par CHF 300.-, ainsi que des frais de mainlevée, par CHF 1'250.-, ils figurent également dans le règlement concernant les frais, et leur remboursement, comme vu supra, peut donc être réclamé par la demanderesse si celle-ci doit procéder au recouvrement de sa créance par la voie de la poursuite.

15.    Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n°I______.

Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral - autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit., p. 1227; Carl JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968; LPA - RS 172.021).

La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

À teneur de l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (phr. 1) ; si une opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (phr. 2).

16.    En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié à la défenderesse le
8 janvier 2020, date à laquelle le délai de péremption d'un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans, le 21 avril 2020.

En outre, la défenderesse n'a soulevé aucune exception énumérée à l'art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d'un sursis ou de la prescription) et n'a réagi, ni aux mises en demeure de la demanderesse, ni aux courriers de la chambre de céans.

Le montant réclamé de CHF 1'569.65 correspond au montant vu supra de CHF 1'269.65, auquel la demanderesse a ajouté le montant de CHF 300.-, correspondant aux frais forfaitaires de réquisition de poursuite.

La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer sera ainsi prononcée à hauteur de CHF 1'569.65 dans la poursuite no I______, mais avec un intérêt moratoire de 5% (et non pas de 6%) dès le 20 septembre 2019.

17.    Conformément au règlement concernant les frais, le montant forfaitaire de CHF 1'250.- sera admis pour les frais de mainlevée et viendra s'ajouter au montant de CHF 1'569.65 figurant dans le commandement de payer.

18.    Enfin, la demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.

L'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'al. 4 (relatif à l'assurance-invalidité).

Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).

Dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285).

Le Tribunal fédéral a également rappelé qu'il y a lieu de faire une différence entre, d'une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d'une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l'art. 85 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (aLAVS ; actuellement art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003] et, d'autre part, le droit aux dépens selon l'art. 85 al. 2 let. f aLAVS [actuellement art. 61 let. g LPGA], droit qui s'apprécie selon les critères développés au sujet de l'allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire [Pratique VSI 2002 p. 61]).

Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323).

Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA).

19.    En l'espèce, la demanderesse conclut à l'allocation de dépens, au motif que la défenderesse s'est comportée de manière téméraire.

Il ressort du dossier que la défenderesse s'est opposée au commandement de payer sans en motiver les raisons et n'a jamais répondu aux mises en demeure de la demanderesse, pas plus qu'elle n'a contesté devoir les montants réclamés.

Dès lors et conformément à la jurisprudence citée supra, la chambre de céans considère que la défenderesse a agi avec témérité et peut donc être condamnée à payer des dépens à la demanderesse, représentée par un avocat.

Compte tenu des démarches effectuées, soit le dépôt d'une action en paiement et la rédaction d'un courrier, la chambre de céans fixera le montant des dépens à CHF 1'000.-.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.      Condamne la société en nom collectif B______, C______, D______, E______, F______ et G______ à payer à A______, le montant de CHF 1'569.-, plus intérêts à 5% dès le 20 septembre 2019, ainsi que le montant de CHF 1'250.- correspondant aux frais forfaitaires de mainlevée.

3.        Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer (poursuite n° I______) avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2019.

4.        Condamne la défenderesse à payer un montant de CHF 1'000.- à la demanderesse, à titre de dépens.

5.        Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

Le greffier

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le