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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/691/2021

ATAS/345/2021 du 15.04.2021 ( AI ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/691/2021 ATAS/345/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 avril 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______, à CHÊNE-BOURG

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 

 


 

Attendu en fait : que le 18 janvier 2021, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a rendu une décision confirmant le projet de décision précédemment communiqué à Monsieur A______, (ci-après : l'assuré ou le recourant), par laquelle sa demande de rente d'invalidité était refusée, ainsi que les mesures de reclassement professionnel, au motif qu'il n'y avait pas de perte de gain et que la réadaptation professionnelle de l'assuré était achevée ;

Que par courrier non daté, mais reçu par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en date du 24 février 2021, sur transmission de l'OAI qui avait reçu ledit courrier en date du 22 février 2021, l'assuré a déclaré faire recours contre la décision du 18 janvier 2021, sans que ledit courrier ne porte sa signature ;

Que par pli du 25 février 2021, la chambre de céans a invité l'assuré à signer son recours, d'ici au 8 mars 2021, sous peine d'irrecevabilité et de lui faire parvenir également la preuve de la date à laquelle la décision du 18 janvier 2021 avait été reçue par lui ;

Qu'en date du 3 mars 2021, l'OAI a transmis à la chambre de céans la preuve (suivi des envois postaux « Track & Trace ») que la décision du 18 janvier 2021 avait été envoyée le même jour par recommandé et remise au destinataire, au guichet de la Poste, en date du 23 janvier 2021 ;

Que l'assuré ne s'est pas manifesté dans le délai fixé par la chambre de céans ;

Que la chambre de céans a envoyé une copie du courrier du 25 février 2021, annexé à un courrier du 18 mars 2021, par lequel elle accordait, à titre exceptionnel, un ultime délai échéant au 29 mars 2021, pour que le recourant signe l'acte de recours ;

Que le recourant ne s'est pas manifesté depuis lors ;

 

Considérant, en droit : que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé, et déposé en deux exemplaires par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ;

Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ;

Qu'une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ;

Que, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu'il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ;

Qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne comporte pas la signature manuscrite du recourant ;

Qu'en cela, l'acte de recours n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent ;

Que le pli recommandé de la chambre de céans du 25 février 2021 a été distribué au guichet le 3 mars 2021, de sorte qu'il convient de considérer que l'intéressé a été dûment rendu attentif aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte ;

Que force est de constater que l'irrégularité en question n'a pas été réparée dans le délai imparti pour ce faire ;

Que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable ;

Que compte tenu des circonstances, la chambre de céans renonce à percevoir un émolument.

* * * * * *

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Renonce à percevoir un émolument.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le