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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4209/2005

ATAS/374/2006 du 18.04.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4209/2005 ATAS/374/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6

du 18 avril 2006

 

En la cause

Madame H__________

Monsieur H__________

demandeurs

 

contre

CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

défenderesse


EN FAIT

Par jugement du 7 juillet 2005, la Cour de Justice a déclaré exécutoire en Suisse le jugement du 9 octobre 2003 du Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains, France, prononçant le divorce de Madame H__________, née O__________ et Monsieur H__________, mariés en date du 28 juillet 1990.

Le jugement du 9 octobre 2003 homologue une convention définitive du 16 juillet 2003 portant règlement des effets du divorce, signée par Mme et M. H__________ et prévoyant sous chiffre II "prestation compensatoire" que "Mme Cécile H__________, née O__________, ne renonce aucunement à sa part sur la prestation de sortie acquise sur le territoire Suisse par son époux durant le mariage".

Le 22 novembre 2005, Mme H__________, a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande visant à obtenir le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-époux.

Le 23 janvier 2006, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle, lesquelles ont déclaré qu'elles précisaient la convention définitive du 16 juillet 2003 en ce sens qu'elles admettaient un partage par moitié des avoirs LPP acquis par chacun des époux pendant le mariage sur le territoire Suisse et qu'elles étaient d'accord avec un partage à effectuer jusqu'au 9 octobre 2003. La demanderesse a précisé qu'elle avait séjourné en Suisse de 1991 à 1996. Elle avait recommencé à travailler à Vichy en 1999.

L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant de Mme H__________ :

Le 28 février 2006, SwissLife a attesté que la demanderesse avait été titulaire d'une police de libre passage auprès de leur ancienne filiale, "La Suisse, société d'assurance sur la vie" et qu'un montant de fr. 642.- arrêté au 30 novembre 1999 avait été transféré sur un compte de la demanderesse auprès du Crédit Agricole à Annemasse, au motif que l'assurée quittait définitivement la Suisse.

Le 10 mars 2006, la Fondation institution supplétive LPP à Zürich a attesté qu'elle ne disposait d'aucun compte au nom de la demanderesse.

Le 13 avril 2006, Gesrep SA a attesté qu'un montant de fr. 212.- accumulé par la demanderesse entre le 1er mai et le 30 juin 1993 avait été versé à celle-ci le 13 septembre 1996.

 

S’agissant de M. H__________ :

Le 13 mars 2006, la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle a attesté que la prestation de sortie du demandeur au 31 octobre 2003 se montait à fr. 46'499,80.

Le 20 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de fr. 23'249,90 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’elles se prononcent sur ce cacul.

Le 25 mars 2006, la demanderesse a déclaré approuver le calcul précité et précisé que le montant dû pouvait lui être versé sur son compte bancaire à Annemasse.

Le 31 mars 2006, la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle a déclaré que pour autant que la demanderesse remplisse les conditions de l'art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (LFLP), le montant de fr. 23'249,90 pourrait lui être transféré.

Le demandeur n'a pas formé d'observations.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, exécutoire en Suisse, prévoit que la demanderesse ne renonce pas à sa part sur la prestation de sortie de son ex-époux acquise pendant le mariage.

Selon, d'une part, la convention définitive du 16 juillet 2003 des demandeurs, homologuée par le jugement précité, ainsi que, d'autre part, leur déclaration en audience de comparution personnelle par devant le Tribunal de céans, ledit partage doit être compris comme le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par chacun des ex-époux pendant la durée du mariage soit du 28 juillet 1990 au 9 octobre 2003.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. H__________ est de fr. 46'499,80 tandis que celle acquise par Mme H__________ est nulle. Ainsi M. H__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 23'249,90 (fr. 46'499,80 - : 2).

Il incombera à la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle de verser ce montant directement à la demanderesse, en application de l'art. 5 al. 1 let. a LFLP - lequel prévoit que l'assuré peut exiger le paiement en espèce de la prestation de sortie lorsqu'il quitte définitivement la Suisse - dès lors que la demanderesse est domiciliée à Vichy, France, depuis plusieurs années.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle à verser, du compte de M.  H__________, la somme de fr. 23'249,90 directement à Mme H__________.

Invite la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 octobre 2003 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Invite Mme H__________ à communiquer à la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle des coordonnées de paiement.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le