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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/248/2006

ATAS/250/2006 du 15.03.2006 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/248/2006 ATAS/250/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 15 mars 2006

 

En la cause

Monsieur S__________

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28

intimé

 


EN FAIT

Monsieur S__________ a bénéficié des indemnités de chômage du 3 février 2003 au 2 février 2005.

Le 10 janvier 2005, soit peu avant d'être parvenu en fin de droit aux indemnités fédérales de chômage, il s'inscrit auprès du SERVICE DES MESURES CANTONALES (ci-après : SMC), afin de bénéficier d'une mesure cantonale pour chômeurs en fin de droit.

Le 13 avril 2005, l'assuré a un entretien de conseil avec Monsieur Christophe WEBER du SMC. Selon la note PLASTA de ce dernier de la même date, il lui a expliqué à cette occasion les droits et les obligations afférent aux mesures cantonales et emplois temporaires cantonaux, lui a remis la documentation relative à l'allocation de retour en emploi et l'a informé sur le salaire. Le conseiller en personnel mentionne dans sa note d'entretien par ailleurs que le demandeur d'emploi lui a amené un curriculum vitae obsolète et sale. Selon les explications de ce dernier, il n'aurait pas eu le temps de le refaire. Un nouveau rendez-vous est fixé avec preuves de recherches personnelles d'emploi. L'intéressé est également invité à mentionner (vis-à-vis d'employeurs potentiels) l'allocation de retour en emploi et à présenter un nouveau curriculum. Enfin, le conseiller en personnel a rappelé les modalités des recherches personnelles d'emploi.

Par courrier du 27 avril 2005, l'intéressé se plaint auprès du SMC du comportement de son conseiller en personnel, lors de l'entretien susmentionné, et demande à être attribué à un autre conseiller en personnel.

L'intéressé ne se présente pas à l'entretien de conseil fixé pour le 9 mai 2005, sans excuser son absence.

Par lettre datée du 7 décembre 2005, dont la date a toutefois été rectifiée à la main au 6 juin 2005 sur la copie de ce document produite par l'intimé dans la présente procédure, le directeur du SMC répond au courrier précité de l'intéressé. Si ce dernier s'était senti blessé par le comportement de son conseiller en personnel, le directeur le prie de bien vouloir l'excuser, tout en ajoutant que celui-ci ne pensait pas avoir eu une attitude déplacée. Le SMC fait par ailleurs état dans ce courrier de l'absence de l'intéressé au deuxième entretien de conseil du 9 mai 2005 et de ce qu'il n'a pas remis ses recherches d'emploi depuis le mois de mars 2005. Cela étant, il l'invite vivement à les lui remettre au plus vite. Enfin, il prie l'intéressé de rester en contact avec Monsieur WEBER et d'honorer ses rendez-vous.

Le 13 juin 2005, le SMC annule le dossier de l'intéressé pour manque de recherches d'emploi et violation des obligations de contrôle, sans lui notifier une décision formelle.

Le 8 août 2005, l'intéressé se réinscrit au SMC pour demander une mesure cantonale.

Par décision du 27 octobre 2005, le SMC rejette sa demande, au motif qu'il a épuisé son droit aux indemnités fédérales le 2 février 2005 et que les mesures cantonales ne sont accordées que dans un délai de trois mois dès l'épuisement du droit aux indemnités fédérales. Par conséquent, le SMC considère que sa demande du 8 août 2005 est tardive.

Le 21 novembre 2005, l'intéressé forme opposition contre cette décision, en rappelant notamment qu'il s'est inscrit au SMC le 10 janvier 2005 et qu'il a eu un entretien houleux avec Monsieur WEBER le 13 avril 2005.

Par décision sur opposition du 16 décembre 2005, le Groupe réclamations de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : OCE) rejette celle-ci. Il fait valoir que le dossier de l'intéressé a été annulé le 13 juin 2005 pour manque de recherches d'emploi et pour violation des obligations de contrôle. La mésentente avec le conseiller en personnel ne dispense en effet pas l'intéressé de remplir ses obligations de contrôle et de recherches d'emploi, selon l'OCE. Ces obligations lui ont par ailleurs été rappelées par courrier du 6 juin 2005 du SMC. Il convient par conséquent de considérer que son dossier a été annulé à raison, sa demande de mesures cantonales du mois de janvier 2005 étant devenue sans objet. En ce qui concerne sa nouvelle demande du 8 août 2005, l'OCE persiste à considérer qu'elle ne respecte pas le délai prescrit par la loi.

Par acte du 23 janvier 2006, l'intéressé interjette recours contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation. Il allègue s'être inscrit dans le délai légal au SMC et avoir déposé ses recherches d'emploi au guichet d'accueil jusqu'au jour de l'annulation de son dossier. A l'appui de ses dires, il produit les formulaires "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", dûment complétés et signés, pour les mois de mars à mai 2005. Pour les mois qui ont suivi, il déclare avoir remis ses recherches au Centre social qui l'assistait. Par ailleurs, il n'a été convoqué qu'une seule fois par son conseiller en placement et celui-ci ne lui a pas remis les feuilles de contrôle. Ce conseiller était en outre impossible à joindre. Il s'est procuré en outre les formulaires nécessaires lui-même et les produit en copie dans la procédure. Il fait valoir que la seule mésentente avec son conseiller ne justifie pas son exclusion des mesures cantonales et le fait qu'il ne soit plus convoqué. Il sollicite ainsi un placement et l'attribution d'un nouveau conseiller en personnel qui puisse réellement l'aider.

Dans sa détermination du 6 février 2006, l'intimé conclut au rejet du recours, tout en renvoyant pour la motivation à sa décision sur opposition.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 49 al. 3 de la loi cantonale du 11 novembre 1983 en matière de chômage (LC ; J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LC).

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SMC a refusé d'entrer en matière sur la demande d'occupation temporaire du recourant, au motif que celle-ci est tardive.

Au nombre des prestations complémentaires cantonales de chômage figure notamment l’emploi temporaire (art. 7 let. d LC).

Aux termes de l'art. 39 al. 1 LC, l’autorité compétente propose un emploi temporaire :

aux chômeurs proches de l’âge de la retraite et ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales,

à titre subsidiaire, aux chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales et qui n’ont pas trouvé un travail salarié donnant droit à l’allocation de retour en emploi,

ainsi qu’aux personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante.

L’emploi temporaire est offert à titre individuel ou dans le cadre d’un programme collectif et correspond dans la mesure du possible aux aptitudes professionnelles des chômeurs (art. 39 al. 2 LC). Il se déroule au sein de l’administration cantonale, d’établissements et fondations de droit public, d’administrations communales et d’administrations et régies fédérales (art. 39 al. 3 LC).

Selon l'art. 42 LC, pour bénéficier de l’emploi temporaire, le chômeur doit :

avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales ;

se situer à trois ans et demi de l’âge usuel donnant droit à une rente de l’assurance-vieillesse ou ne pas avoir pu bénéficier d’allocation de retour en emploi au sens de l’art. 39 al. 1 let. b LC ;

ne pas avoir bénéficié d’un stage professionnel de réinsertion, d’une allocation de retour en emploi ou d’un emploi temporaire au cours des quatre années précédant le dépôt de la demande, sous réserve des cas où le chômeur, au moment de la demande, se situe à moins de trois ans et demi de l’âge usuel donnant droit à une rente de l’assurance-vieillesse ou à défaut d’une allocation de retour en emploi ;

être apte au placement ;

ne pas avoir subi pendant le délai-cadre d’indemnisations fédérales de suspension du droit à l’indemnité de plus de 31 jours pour avoir refusé un emploi convenable assigné par l’autorité compétente, ne pas avoir fait ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour trouver un emploi convenable, avoir donné des indications fausses ou incomplètes ou avoir enfreint de quelque manière l’obligation de fournir des renseignements spontanés ou sur demande ou l’obligation d’aviser, avoir obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage ;

ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée aux art. 105, 106, 107 LACI et 47 et 48 LC ;

solliciter la mesure dans un délai maximum de 3 mois dès l’épuisement du droit aux indemnités fédérales, les cas de rigueur étant réservés.

Le service d’insertion professionnelle propose un emploi temporaire au chômeur qui en a fait la demande écrite et qui remplit les conditions fixées aux art. 41, 42 et 44 LC (art. 44 al. 1 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage du 3 décembre 1984, ci-après : règlement d’exécution ; J 2 20.01).

En l'espèce, la seule condition qui ferait défaut selon l'autorité intimée est celle énoncée à l'art. 42 let. g LC. Le Groupe réclamations et le SMC arguent que la "demande" déposée par le recourant en date du 8 août 2005 serait tardive puisque son droit aux indemnités fédérales a été épuisé le 2 février 2005.

Cependant, la "nouvelle demande" déposée par l'assuré est en réalité à considérer comme une demande de réactivation de son dossier, lequel avait été purement et simplement "annulé" par le SMC le 13 juin 2005, sans que cette "annulation" n'ait fait l'objet d'une décision susceptible d'opposition

En effet, le SMC aurait dû rendre une décision formelle de refus et de clôture du dossier, à laquelle le recourant aurait pu former opposition. A défaut, le recourant pouvait considérer de bonne foi que sa demande de mesures cantonales initiale était toujours en cours (ATAS/118/2006 consid. 7). Sa "nouvelle demande" n'en est donc en réalité pas une, de sorte que seule sa demande du mois de janvier 2005 doit être prise en compte, laquelle a été formée dans les délais légaux.

Dans la mesure où il y a lieu de considérer que, en l'absence d'une décision formelle de refus, le dossier du recourant est toujours ouvert, il convient d'examiner s'il remplit les conditions légales pour bénéficier d'un emploi temporaire, tel qu'il le demande.

Dans la décision litigieuse dont est recours, l'intimé fait uniquement état d'un manque de recherches d'emploi et d'une violation de l'obligation de se présenter aux entretiens de contrôle. Il peut en être conclu que le recourant satisfait aux conditions prescrites aux art. 39 et 42 LC précités.

Quand aux recherches personnelles d'emploi et les obligations de contrôle, force est de constater qu'une telle exigence ne figure pas au nombre des conditions énumérées par les art. 39 ss LC pour pouvoir bénéficier des mesures cantonales. La seule référence qui est faite à une obligation pour l'assuré de faire des recherches d'emploi est contenue à l'art. 49 du règlement d'exécution. Or, aux termes de cette disposition, les recherches personnelles d'emploi ne sont exigées du chômeur que durant la période d'emploi temporaire (ATAS/118/2006 consid. 8).

Cela étant, il convient de constater que le recourant remplit toutes les conditions légales pour bénéficier d'un tel emploi.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L'admet

Annule la décision du 16 décembre 2005 de l'intimé.

Octroie au recourant les prestations complémentaires cantonales de chômage pour chômeurs en fin de droit.

Dit que la procédure est gratuite.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Yaël BENZ

 

La Présidente :

 

 

 

Maya CRAMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe