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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2416/2005

ATAS/151/2006 du 16.02.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2416/2005 ATAS/151/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 16 février 2006

En la cause

Madame L__________, domiciliée Dachslernstrasse 97, 8048 ZURICH

Monsieur L__________, domicilié rue des Palettes 25, 1212 GRAND-LANCY

demandeurs

contre

SWISSLIFE, General-Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 ZURICH

BALOISE AGENCE GENERALE GENEVE RIVE-DROITE, rue de Lyon 87, case postale 92, 1211 GENEVE 13

défenderesses

 

 


EN FAIT

Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________, née D___________ le __________, et de Monsieur L__________, né le __________, mariés en date du 12 juin 1997.

Au chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 juin 2005.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 juin 1997 et le 21 juin 2005.

S’agissant de la demanderesse, il est apparu qu'elle n'est titulaire que d'un fonds de prévoyance auprès de SWISSLIFE dont le montant s'élevait, à la date de l'entrée en force du divorce, à Fr. 50'804.-. Elle ne disposait d'aucune prestation de sortie acquise au moment du mariage.

Le demandeur, par lettre du 15 août 2005, a déclaré au Tribunal de céans ne disposer d'aucun avoir auprès d'aucune institution de prévoyance professionnelle alors qu'il ressort du jugement de divorce qu'il a produit un décompte lors de la procédure.

Le Tribunal de céans s'est enquis auprès de la demanderesse, le 2 septembre 2005, des coordonnées de l'employeur du demandeur. Les renseignements lui ont été fournis le 22 septembre 2005.

Des investigations du Tribunal de céans, il est ressorti que :

le demandeur a travaillé pour la société S__________SA, laquelle est affiliée auprès de la BALOISE FONDATION POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après : la BALOISE);

que cette dernière, par courrier du 19 octobre 2005, a informé le Tribunal de céans que le demandeur lui est affilié depuis le 1er août 2000 et que le montant de la prestation de libre passage acquise durant le mariage s'élevait à Fr. 20'609.--;

que, selon le rassemblement des comptes individuels, le demandeur a travaillé en mai et juin 1998, pour la société A__________ à Lausanne, puis, d'août 1998 à avril 2000, pour la V__________, à la Croix-de-Rozon ;

qu'il n'a cependant pas été affilié au FONDS DE PRÉVOYANCE D'A__________ parce que la durée de son contrat de travail n'était pas suffisante ;

qu'il a en revanché été affilié, losqu'il travaillait pour la V__________, à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL et que son avoir s'élevait, au 21 juin 2005, à Fr. 1'574.90.

Ces documents ont été transmis aux parties. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juin 1997, d’autre part le 21 juin 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 22'183.90 (20'609.-- + 1'574.90). Il doit donc à son ex-épouse le montant de Fr. 11'091.95.

Quant à la prestation acquise par la demanderesse, elle s'élevait, au 21 juin 2005, à Fr. 50'804.--, si bien qu'elle doit à son ex-époux le montant de Fr. 25'402.--.

En définitive, c'est donc la demanderesse qui doit au demandeur le montant de Fr. 14'310.05 (25'402.- - 11'091.95).

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

7. En ce qui concerne les frais de dépens de la cause, l’art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L’art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties.

Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).

En l’espèce, le Tribunal de céans considère que l’attitude du demandeur justifie qu’il soit condamné au paiement d’un émolument. En effet, il s'est avéré qu'il a dissimulé l'existence d'un compte de prévoyance ouvert auprès de la GASTROSOCIAL. Cette violation de son obligation de renseigner est d’ailleurs punissable des arrêts ou de l’amende selon l’art. 75 LPP. L’émolument sera fixé en l’occurrence à 300 fr.

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite SWISSLIFE à transférer, du compte de Madame L__________, née D__________, la somme de Fr. 14'310.05 à la BALOISE FONDATION POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Monsieur L__________.

Invite SWISSLIFE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 juin 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Condamne par ailleurs Monsieur L__________ au paiement d'un émolument de Fr. 300.-.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le