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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3636/2005

ATAS/139/2006 du 06.02.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3636/2005 ATAS/139/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6

du 6 février 2006

En la cause

Madame L__________

Monsieur L__________

demandeurs

contre

PAX FONDATION COLLECTIVE LPP, Aeschenplatz 13, 4002 BASEL

GASTROSOCIAL, Pensionskasse, Bahnhofstrasse 86, Postfach, 5001 AARAU

défenderesses

 


EN FAIT

Par jugement du 28 avril 2005, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________, née C__________ et Monsieur L__________, mariés en date du 14 février 1997.

Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 juin 2005 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 14 octobre 2005.

L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant de Mme L__________ :

Le 14 novembre 2005, la Winterthur-Columna a attesté que l'avoir de la demanderesse accumulé entre le 1er avril 1999 et le 31 août 2001 avait été transféré à la Banque Cantonale Vaudoise.

Le 23 novembre 2005, HPR SA, créateurs d'assurance et prévoyance, a attesté qu'un avoir de fr. 5'691,10 - accumulé entre le 14 février et le 30 juin 1997 - avait été transféré à la Fondation institution supplétive LPP de Zürich.

Le 25 novembre 2005, la Fondation commune Banque cantonale Vaudoise 2ème pilier a attesté que l'avoir de prévoyance de la demanderesse était de fr. 18'134,45 au 31 décembre 2003, comprenant un montant de fr. 9'284.- reçu de la Winterthur-Vie le 7 mars 2002, et qu'il avait été transféré à la PAX Assurances, fondation collective. Aucune prestation d'entrée avant la conclusion du mariage n'était connue.

Le 1er décembre 2005, la PAX, Société suisse d'assurance sur la vie, a attesté que la demanderesse était affiliée auprès d'elle depuis le 1er janvier 2004 et que sa prestation de sortie au 30 juin 2005 s'élevait à fr. 25'065,35, montant comprenant un transfert de fr. 18'134,35 provenant de la Banque Cantonale Vaudoise, Fondation Commune 2ème pilier.

Le 7 décembre 2005, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que l'avoir de prévoyance de la demanderesse était de fr. 73'619,30 au 21 juin 2005. Il s'agissait d'un versement de fr. 62'264.- intervenu le 1er juillet 1998 de la part de la Caisse de pensions du personnel de la Ville de Carouge, laquelle dans une attestation du 23 juin 1998 a précisé que la prestation de libre passage à la date du mariage était de fr. 56'572,90.

Le 19 décembre 2005, la Fondation institutive supplétive LPP a précisé que la prestation de libre passage calculée pour la durée du mariage se montait à 14'225 fr. 70, soit une prestation de libre passage de 56'572 fr. 90 au 14 février 1997 et de 70'798 fr. 60 au 21 juin 2005.

Le 4 janvier 2006, elle a confirmé au Tribunal de céans que la prestation de libre passage acquise par la demanderesse pendant la durée du mariage était de 2'820 fr. 70.

S’agissant de M. L__________ :

Le 17 novembre 2005, la caisse de pension GASTROSOCIAL a attesté que l'avoir de prévoyance du demandeur s'élevait au 21 juin 2005 à fr. 27'509,45 et que la prestation de sortie à la date du mariage incluant les intérêts jusqu'au divorce était de fr. 10'771,95.

Le 5 janvier 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 5'574 fr. 25 revenait au demandeur et leur a imparti un délai afin qu’ils se prononcent sur ce calcul.

Les demandeurs n'ont pas fait d'observations.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 février 1997, d’autre part le 21 juin 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. L__________ est de fr. 16'737 fr. 50 (soit 27'509 fr. 45 - 10'771 fr.95) - tandis que celle acquise par Mme L__________ est de fr. 27'886 fr. 05 (soit 25'065 fr. 35 + 2'820 fr.70), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Mme L__________ doit à son ex-époux le montant de fr. 13'943 fr.- (27'886 fr. 05 - : 2) et celui-ci lui doit le montant de 8'368 fr. 75 (fr. 16'737 fr. 50 : 2), de sorte que c’est Mme L__________ qui doit à M. L__________ le montant de fr. 5'574 fr. 25.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la PAX, société suisse d'assurance sur la vie, à transférer, du compte de Madame L__________, la somme de fr. 5'574 fr. 25 à la Caisse de pension GASTROSOCIAL en faveur de Monsieur L__________.

Invite la PAX, société suisse d'assurance sur la vie, à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 juin 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Le présent arrêt sera notifié par publication FAO à Madame L__________.