Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/452/2005 du 18.05.2005 ( AI ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1271/2005 ATAS/452/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
4ème chambre du 18 mai 2005 |
En la cause
Madame R__________, comparant par Me Daniel VOUILLOZ, en l’Etude duquel elle élit domicile | recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève | intimé |
Attendu en fait que par décision du 9 décembre 2004, l‘Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI), a accordé à Madame R__________ un quart de rente d’invalidité à compter du 1er avril 2003, le degré d’invalidité retenu s’élevant à 42 % ;
Que l’assurée a formé opposition en date du 27 décembre 2004, contestant le degré d’invalidité retenu ainsi que le début du droit à la rente ;
Que par décision du 9 mars 2005, l’OCAI a rejeté l’opposition ;
Que l’assurée, représentée par Me Daniel VOUILLOZ, a interjeté recours le 22 avril 2005, concluant au versement d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2002 ;
Que par décision du 4 mai 2005 notifiée au mandataire de l’assurée et communiquée au Tribunal de céans, l’OCAI a annulé sa décision sur opposition du 9 décembre 2004 et prononcé le renvoi de la cause pour reprise d’instruction et nouvelle décision, le versement du quart de rente d’invalidité étant maintenu jusqu’à la nouvelle décision, sujette à opposition ;
Considérant en droit que selon l’art, 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2003 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que la nouvelle décision doit être notifiée à l’assuré et notifiée à l’autorité de recours ;
Que tel a été le cas en l’occurrence ;
Que le recours devient en conséquence sans objet, de sorte que la cause doit être radiée du rôle ;
Que pour le surplus, dès lors que la décision d’annulation a été prise au vu des arguments invoqués par la recourante, il lui sera alloué une indemnité à titre de dépens (art. 61 LPGA) ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de fr. 500 à titre de participation à ses frais et dépens.
Le greffier:
Walid BEN AMER
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| La Présidente :
Juliana BALDE
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le