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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

4533 resultats
A/2209/2021

ATA/1234/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/824/2021 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/775/2021

ATA/1233/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/795/2021 ( PE ) , REJETE

A/2076/2021

ATA/1221/2021 du 16.11.2021 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1859/2021

ATA/1220/2021 du 16.11.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE;PRESSION;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;JONCTION DE CAUSES;ACTION PECUNIAIRE;TRAVAIL AU NOIR;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;CLASSE DE TRAITEMENT;ANNUITÉ;TORT MORAL
Normes : LPA.70.al1; Cst.29.al2; LPA.18; LPA.41; CEDH.6 § 1; LU.9.letb; LU.12.al1; LU.9.leta; LU.12.al2; LPAC.1.al2.letb; LPA.62.al1.leta; LPA.62.al3; LPA.46.al2; LPA.47; LPA.69.al1; LTrait.12.al1; LTrait.2.al4; Cst.9; Cst.5.al3; LReC.2; LREC.7.al1; RFPA.6
Résumé : Compte tenu des renseignements pris auprès des personnes visées par la dénonciation du recourant, l'autorité intimée était en droit de ne pas procéder à l'acte d'instruction requis par le recourant. De manière générale, des malentendus entre le recourant et les différents interlocuteurs ne sont pas impossibles, ils ne sauraient toutefois être constitutifs d'éléments attentatoires à la personnalité du recourant. Sur ce point, l'autorité intimée était fondée à classer la plainte du recourante. L'autorité intimée ne conteste pas que durant trois mois, le recourant a de facto assuré une charge de cours supérieure à celle initialement convenue. Il en découle que le recourant est en droit d'obtenir le manque à gagner. Pour le surplus, les autres prétentions du recourant ne sont pas fondées (annuité qui lui aurait été promise et montant dû à la suite d'une prolongation de son mandat promise). Recours partiellement admis.
A/4099/2020

ATA/1230/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/598/2021 ( PE ) , REJETE

A/1017/2021

ATA/1237/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/685/2021 ( LCI ) , REJETE

A/3656/2019

ATA/1218/2021 du 16.11.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.01.2022, rendu le 16.08.2022, REJETE, 8C_17/2022
A/966/2021

ATA/1225/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/722/2021 ( PE ) , REJETE

A/3976/2019

ATA/1239/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/1040/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/3564/2021

ATA/1236/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/1084/2021 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.12.2021, rendu le 16.11.2022, SANS OBJET, 2C_1028/2021
A/2509/2019

ATA/1238/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/472/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.12.2021, rendu le 12.04.2022, RETIRE, 2C_1036/2021, 2C_1057/2020
A/2675/2021

ATA/1222/2021 du 16.11.2021 ( EXP ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;ZONE DE DÉVELOPPEMENT;DROIT DE PRÉEMPTION;LOGEMENT SOCIAL;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LGL.5.al2.letb; Cst.26; Cst.36; Cst.27; LGL.1; LGL.2; LGL.3; LGL.3.al1; LGL.16; LGZD.6A; LGZD.4A.al3; LGL.9.al3
Résumé : La décision de la commune d'exercer son droit de préemption sur une parcelle sise en 3ème zone de développement, zone propre à permettre la construction de logements sociaux, apparaît conforme au droit. Les conditions d'exercice de ce droit sont en l'occurrence réalisées, même si la commune n'est pas en mesure de fournir un projet de construction détaillé, ni de déterminer une échéance précise pour réaliser son projet. Recours rejeté.
A/196/2021

ATA/1224/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/801/2021 ( PE ) , REJETE

A/3195/2021

ATA/1235/2021 du 16.11.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/347/2021

ATA/1232/2021 du 16.11.2021 ( LAVI ) , REJETE

A/92/2021

ATA/1231/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/785/2021 ( PE ) , REJETE

A/1758/2021

ATA/1223/2021 du 16.11.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
Résumé : Rejet du recours contre le licenciement d’un chef de groupe de la police municipale d’une commune genevoise pour avoir, d’une part, révélé à un subordonné une information qualifiée de confidentielle par son supérieur hiérarchique et violé l’instruction de celui-ci, dans un contexte tendu entre deux collaborateurs, aggravant ainsi leur relation professionnelle, et pour avoir, d’autre part, manqué gravement de respect envers ses supérieurs, notamment en les traitant de « dictateurs » et, pour l’un, aussi de « menteur », les accusant d’étouffer une affaire grave sans élément tangible hormis la divergence liée à ladite instruction et en refusant tout dialogue constructif avec sa hiérarchie, et ce après plusieurs années de bons rapports avec cette dernière. Confirmation des manquements à ses devoirs de service et de la rupture du lien de confiance entre le recourant et ses supérieurs. Respect du principe de proportionnalité in casu, faute d’autre mesure moins incisive apte à assurer la bonne marche du poste.
A/2933/2021

ATA/1229/2021 du 16.11.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/2543/2021

ATA/1227/2021 du 16.11.2021 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2678/2021

ATA/1228/2021 du 16.11.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/2197/2021

ATA/1226/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/803/2021 ( PE ) , REJETE

A/2684/2020

ATA/1219/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/615/2021 ( LDTR ) , REJETE

Descripteurs : PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES;VENTE;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);INTERDICTION D'ALIÉNER;PESÉE DES INTÉRÊTS;INTÉRÊT PRIVÉ;INTÉRÊT PUBLIC;LOGEMENT;MARCHÉ LOCATIF;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.63; LDTR.1.al1; LDTR.1.al2.letc; LDTR.2.al1.leta; LaLAT.19.al1; LDTR.25; RDTR.11.al1; RDTR.11.al3; RDTR.11.al4; LDTR.39.al1; LDTR.39.al2; LDTR.39.al4; RDTR.13.al1; RDTR.13.al3.letb; Cst.26; Cst.36
Résumé : Recours contre le jugement du TAPI confirmant le refus d'octroyer une autorisation d'aliéner un appartement jusqu'alors offert en location. Examen des conditions légales permettant la délivrance de l'autorisation d'aliéner, non remplies en l'espèce. Pesée des intérêts en présence. En l'occurrence, l'intérêt public au maintien du parc locatif l'emporte sur l'intérêt privé du vendeur et des acheteurs à la vente de l'appartement. Le refus d'octroyer l'autorisation d'aliéner est conforme à la garantie de la propriété. Recours rejeté.
A/3555/2021

ATA/1217/2021 du 12.11.2021 sur JTAPI/1072/2021 ( MC ) , REJETE

A/2627/2021

ATA/1213/2021 du 10.11.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

A/744/2021

ATA/1203/2021 du 09.11.2021 sur JTAPI/852/2021 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;IMPÔT SUR LE REVENU;IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;IMPUTATION DES PERTES;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL)
Normes : Cst.29.al2; LIFD.25; LIFD.27.al1; LIPP.30.leta; LHID.50; LPFisc.54
Résumé : Le critère objectif permettant de considérer une activité lucrative indépendante comme étant profitable dans la durée est rempli, dès lors qu'il ressort des comptes produits que le chiffre d'affaires réalisé en dehors des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19 est stable et qu'un bénéfice a pu être réalisé une fois les amortissements atteints, après une période de démarrage de cinq ans. Les conditions de la recherche d'un profit et de la réalisation de celui-ci étant remplies, la déductibilité des pertes litigieuses doit être admise. Recours admis.
A/1841/2021

ATA/1190/2021 du 09.11.2021 ( MARPU ) , REJETE

A/1232/2021

ATA/1212/2021 du 09.11.2021 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.12.2021, rendu le 16.12.2021, IRRECEVABLE, 6B_1350/2021
A/617/2020

ATA/1196/2021 du 09.11.2021 sur JTAPI/1036/2020 ( PE ) , REJETE

A/2471/2020

ATA/1189/2021 du 09.11.2021 ( FPUBL ) , REJETE

A/1744/2020

ATA/1197/2021 du 09.11.2021 sur JTAPI/1098/2020 ( PE ) , REJETE

A/2731/2021

ATA/1192/2021 du 09.11.2021 ( MARPU ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 20.12.2021, rendu le 02.05.2022, IRRECEVABLE, 2C_1034/2021
Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF;ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);PROCÉDURE D'ADJUDICATION;SOUMISSIONNAIRE;CONCORDAT(LP);INSOLVABILITÉ;SITUATION FINANCIÈRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;MOTIVATION SOMMAIRE
Normes : AIMP.15.al1; L-AIMP.3.al1; RMP.55.lete; RMP.56.al1; LPA.63.al2.letb; Cst.29.al2; AIMP.13.leth; RMP.45.al1; RMP.45.al2; RMP.52.al2; LPA.61.al2; RMP.57.al2; RMP.33.al1; RMP.42.al2.letc; AIMP.1.al1; AIMP.1.al3; AIMP.11; AIMP.13.letd; RMP.16; RMP.28; RMP.33; RMP.24; RMP.40.al1; RMP.42; AIMP.16.al2; LPA.61.al2; LP.305; LP.306; LMP.44.al1.letd; RFPA.6
Résumé : Marché public attribué à un soumissionnaire en procédure de sursis concordataire ; recours contre la décision d'adjudication. Le premier critère d'aptitude consistait à présenter des garanties de pérennité et de solvabilité, et seuls deux soumissionnaires ont présenté une offre. La décision d'adjudication ne contenant ni le prix d'adjudication ni la méthode de pondération des critères d'adjudication, l'autorité a violé son devoir de motivation sommaire, violation qu'elle n'a pas réparée pendant la procédure de recours. Par ailleurs, un soumissionnaire au bénéfice d'un sursis concordataire ne doit pas être exclu de la procédure d'adjudication de ce simple fait. Néanmoins, dans un tel cas, l'autorité adjudicatrice se doit de vérifier avec toute la diligence nécessaire si ledit soumissionnaire présente des garanties de pérennité et de solvabilité suffisantes, ce qu'elle n'a, en l'espèce, pas fait. Décision annulée et renvoi de la cause à l'autorité adjudicatrice pour organiser un appel d'offres conforme au droit. Recours partiellement admis, dans la mesure où le recourant a conclu à ce que le marché lui soit attribué.
A/2058/2021

ATA/1211/2021 du 09.11.2021 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 16.12.2021, rendu le 16.12.2021, IRRECEVABLE, 6B_1346/2021
A/817/2020

ATA/1202/2021 du 09.11.2021 sur JTAPI/197/2021 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;COMBLE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ÉCONOMIE DE PROCÉDURE;PERMIS DE CONSTRUIRE;PROFIL;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; LCI.11.al4; LCI.60.al1; LCI.61.al2; LCI.61.al4; LCI.64.al1; LCI.69.al1; RCI.20.al1; RCI.20.al2.letc; RCI.27.al1; RCI.27.al2
Résumé : Lorsqu’une modification d’un emplacement d’un gabarit constitue une adaptation technique mineure et qu’un déplacement d’un garde-corps n’implique pas de modifier sensiblement un projet de construire autorisé, exiger de la personne requérante de présenter un projet modifié qui serait soumis à toute la procédure de demande d’autorisation de construire est contraire au principe de la proportionnalité et de celui de l’économie de la procédure.
A/4179/2020

ATA/1195/2021 du 09.11.2021 sur JTAPI/661/2021 ( PE ) , REJETE

A/2837/2020

ATA/1198/2021 du 09.11.2021 sur JTAPI/589/2021 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;AUTORISATION DE TRAVAIL;LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS;ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE;INTÉRÊT ÉCONOMIQUE;PRIORITÉ DES TRAVAILLEURS INDIGÈNES;RECHERCHE D'EMPLOI;ANNONCE INSÉRÉE DANS LA PRESSE
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letb; Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.61.al2; LPA.11.al3; LEI.126.al1; LEI.11.al1; LEI.11.al3; LEI.40.al2; OASA.83; LaLEtr.1.al1; LaLEtr.2; RIRT.35A; RaLEtr.6.al6; LEI.18; LEI.21.al1; LEI.22; LEI.23; OASA.22.al1; OASA.22.al2; LEI.18.letb
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus de l'OCIRT de délivrer à la recourante (entreprise individuelle) une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'une ressortissante mexicaine. Examen des conditions légales – cumulatives – relatives à la délivrance d'une telle autorisation, qui ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. La recourante n’a pas démontré avoir respecté l’ordre de priorité d’admission des travailleurs en Suisse, en l’absence de recherches effectuées à grande échelle. En outre, les éléments qu'elle a avancés sont insuffisants pour permettre de considérer que l'octroi de l'autorisation de séjour avec activité lucrative servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence. Recours rejeté.
A/2753/2021

ATA/1200/2021 du 09.11.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/2420/2021

ATA/1191/2021 du 09.11.2021 ( NAT ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.12.2021, rendu le 07.01.2022, IRRECEVABLE, 1D_6/2021
A/2793/2021

ATA/1201/2021 du 09.11.2021 ( LOGMT ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2949/2020

ATA/1199/2021 du 09.11.2021 sur JTAPI/441/2021 ( PE ) , REJETE

A/2808/2021

ATA/1193/2021 du 09.11.2021 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);PROCÉDURE D'ADJUDICATION;PROCÉDURE OUVERTE;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);SOUMISSIONNAIRE;CONCLUSIONS;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CAHIER DES CHARGES;FORMALISME EXCESSIF;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.65; LPA.60.al1; L-AIMP.3.al4; AIMP.18.al2; L-AIMP.3.al3; Cst.29.al2; AIMP.16.al1; AIMP.16.al2; RMP.57.al1; RMP.57.al2; AIMP.1.al3.leta; AIMP.1.al3.letb; RMP.32.al1; RMP.42.al1.leta; RMP.42.al1.letb; RMP.42.al3; RMP.39.al2; RMP.40; RMP.41
Résumé : Confirmation de l’exclusion d’une soumissionnaire dont l’offre ne respectait pas les exigences des documents d’appel d’offres, notamment ses conditions administratives. La société en question n'avait en effet pas complété entièrement une annexe relative aux références qui était un critère éliminatoire. Ayant récolté une note de 1 à ce critère, l'autorité était fondée à l'exclure de la procédure d'adjudication. Recours rejeté.
A/3778/2020

ATA/1194/2021 du 09.11.2021 sur JTAPI/672/2021 ( PE ) , REJETE

A/2841/2021

ATA/1184/2021 du 04.11.2021 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/106/2021

ATA/1168/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/839/2021 ( LCR ) , REJETE

A/3994/2020

ATA/1167/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/786/2021 ( PE ) , REJETE

A/2840/2021

ATA/1177/2021 du 02.11.2021 ( FORMA ) , ADMIS

A/4455/2019

ATA/1165/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/757/2020 ( LDTR ) , IRRECEVABLE

A/2779/2020

ATA/1178/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/536/2021 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;ZONE AGRICOLE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;REMISE EN L'ÉTAT;AMENDE;LÉGALITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;RÉCUSATION;RÉGIME DES CONTRIBUTIONS CAUSALES;PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS;PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE(CONTRIBUTION CAUSALE);FRAIS DE LA PROCÉDURE;ÉMOLUMENT;INTERPRÉTATION(PROCÉDURE);DISPOSITIF
Normes : LPA.61.al1; Cst.5.al1; LCI.131; LCI.132.al1; LCI.6; RPAI.1; RPAI.3.al2; RPAI.4; LCI.137; RCI.33A.al2; LPG.1.leta; Cst.36.al3; CP.47; LPA.15.al1.letd; LPA.15.al3; Cst.29; LPA.87; RFPA.1; RFPA.2.al1; LPA.84.al1; LPA.84.al2; LPA.84.al3; LPA.86.al1
Résumé : Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que l'amende prononcée à son encontre a pour fondement le défaut d'un mandataire professionnellement qualifié. Il ressort au contraire du dossier, du texte de la décision attaquée et des différents échanges passés que le recourant ne se conforme pas aux mesures de mise en conformité prises par l'autorité intimée. Le principe de l'amende de CHF 2'000.- est fondé dans son principe et son montant apparaît proportionné. Aucun élément du dossier ne permet de faire naître un doute sur l'impartialité du collaborateur de l'autorité intimée. Enfin, le recourant n'a pas formulé de demande d'interprétation du jugement du TAPI à propos de la contradiction entre le montant de l'émolument figurant dans le dispositif et celui indiqué dans un considérant du jugement. Dès lors et afin d'assurer la sécurité juridique, il convient de s'en tenir à la primauté du dispositif. Le TAPI n'a enfin pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en fixant ledit émolument à CHF 1'500.-. Recours rejeté.
A/776/2021

ATA/1171/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/775/2021 ( PE ) , REJETE

A/3263/2021

ATA/1172/2021 du 02.11.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/2201/2019

ATA/1174/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/1140/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.11.2021, rendu le 29.11.2021, IRRECEVABLE, 2C_956/2021
A/1276/2020

ATA/1175/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/443/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.12.2021, rendu le 13.12.2021, IRRECEVABLE, 2C_1001/2021
A/3137/2021

ATA/1159/2021 du 02.11.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4304/2020

ATA/1180/2021 du 02.11.2021 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/1830/2021

ATA/1162/2021 du 02.11.2021 ( MARPU ) , RETIRE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);ÉMOLUMENT DE JUSTICE;HONORAIRES
Normes : LPA.89; LPA.87; RFPA.6
Résumé : Confirmation de la jurisprudence, selon laquelle aucune indemnité de procédure n’est allouée à l’autorité administrative qui obtient gain de cause lorsqu’elle dispose d’un service juridique. Cause rayée du rôle.
A/265/2021

ATA/1160/2021 du 02.11.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3394/2021

ATA/1173/2021 du 02.11.2021 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/3113/2019

ATA/1166/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/348/2021 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;RESSORTISSANT ÉTRANGER;CAS DE RIGUEUR;ADMISSION PROVISOIRE;SOINS MÉDICAUX;NÉCESSITÉ D'UN TRAITEMENT;DISPOSITIF MÉDICAL;TRAITEMENT À L'ÉTRANGER;TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX;DISPENSATION DE MÉDICAMENT;MÉDICAMENT ESSENTIEL
Normes : LAsi.66; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al4
Résumé : Rejet du recours déposé contre le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuels d'extrême gravité par un couple iranien dont l'époux, âgé de presque 73 ans, a bénéficié en Suisse d'une greffe du foie mais confirmation de la nécessité pour ce couple d'obtenir une admission provisoire, l'accès à un médicament indispensable à la survie de l'époux n'étant pas garanti en Iran.
A/2281/2021

ATA/1176/2021 du 02.11.2021 ( ANIM ) , REJETE

A/432/2021

ATA/1169/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/774/2021 ( PE ) , REJETE

A/60/2018

ATA/1179/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/979/2018 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 14.12.2021, rendu le 17.12.2021, REJETE, 2C_1010/2021, 2C_74/2021, 2C_41/2020
A/554/2021

ATA/1170/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/805/2021 ( PE ) , REJETE

A/2733/2021

ATA/1164/2021 du 02.11.2021 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1757/2021

ATA/1161/2021 du 02.11.2021 ( PROC ) , REJETE

A/2599/2021

ATA/1163/2021 du 02.11.2021 ( DIV ) , REJETE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;REDEVANCE DE RADIO-TÉLÉVISION;LOGEMENT;TENUE DU REGISTRE;STATISTIQUE
Normes : LOJ.132.al2; LPA.4; LPA.5; LRTV.68.al2; LRTV.69.al2; LHR.2; LHR.6; LHR.8; LSF.10.al3bis; ORegBL.2; ORegBL.4; ORegBL.5; ORegBL.6; ORegBL.7; ORegBL.8; ORegBL.12; LRS.2; OHR.2; RRegBL.1; RRegBL.2; RRegBL.3
Résumé : Qualification d’un « cluster » d’habitation, qui ne peut être considéré comme un seul logement en vue de l’enregistrement dans le registre fédéral des bâtiments et des logements. Rejet du recours.
A/2134/2021

ATA/1155/2021 du 01.11.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3067/2021

ATA/1154/2021 du 01.11.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/3435/2021

ATA/1152/2021 du 27.10.2021 sur JTAPI/1039/2021 ( MC ) , IRRECEVABLE

A/3046/2021

ATA/1106/2021 du 20.10.2021 ( MARPU ) , ACCORDE

A/3079/2021

ATA/1107/2021 du 20.10.2021 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/4157/2019

ATA/1105/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/826/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : IMPÔT SUR LE REVENU;SOCIÉTÉ ANONYME;SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE;CÉDULE HYPOTHÉCAIRE;GAGE IMMOBILIER;NANTISSEMENT;GAGE MOBILIER;CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE;CAUTIONNEMENT;PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT;DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LPA.62.al1.leta; LPFisc.7.al2; LIFD.145; LIFD.57; LIFD.58.al1; LHID.24.al1.leta; LIPM.12.leta; LIPM.12.letd
Résumé : Recours de l'administration fiscale cantonale contre un jugement du Tribunal administratif de première instance ramenant à CHF 2'000.- une reprise fiscale initiale de CHF 24'000.- sur le bénéfice d'une société immobilière. Commission de nantissement fixée à 0,5 % jugée trop faible par rapport à l'avantage accordé par la société à l'actionnaire de par la mise à sa disposition de cédules hypothécaires lui permettant d'obtenir un prêt bancaire par nantissement desdites cédules. Selon la jurisprudence, la mise à disposition de cédules hypothécaires par une société immobilière à ses actionnaires pour garantir un prêt bancaire constitue une prestation appréciable en argent, dès lors que la rémunération que la société reçoit en échange de cette mise à disposition n'est pas conforme au marché. Cette rémunération doit correspondre à la différence de taux d'intérêt entre un prêt en blanc et le prêt avec nantissement des cédules. Par souci de simplification de ce calcul, l'information n° 5/92 édictée par l'administration fiscale cantonale fixe à 1,5 % le taux d'intérêt de la commission de nantissement que doit payer l'actionnaire à la société. Cette information est encore d'actualité et applicable au cas d'espèce. Les lettres-circulaires édictées par l'administration fédérale des contributions – portant sur les taux d’intérêt admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses – ne peuvent en revanche pas s'appliquer au cas particulier, comme en l'espèce, des engagements hors bilan des sociétés immobilières. La société aurait ainsi dû toucher une commission égale à 1,5 % – et non 0,5 % – du montant du prêt obtenu par son actionnaire, avec pour conséquence que la reprise est ramenée à CHF 24'000.-. Recours admis, jugement du TAPI annulé et rétablissement des décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale.
A/2431/2021

ATA/1086/2021 du 19.10.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/3053/2020

ATA/1099/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/325/2021 ( PE ) , ADMIS

A/4757/2019

ATA/1095/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/997/2020 ( PE ) , REJETE

A/593/2021

ATA/1090/2021 du 19.10.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.11.2021, rendu le 05.09.2022, ADMIS, 8D_7/2021
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;DROIT DISCIPLINAIRE;POLICE;LOI SUR LA POLICE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉLAI RELATIF;PRESCRIPTION;SUSPENSION DU DÉLAI;NE BIS IN IDEM;MESURE DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL);RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC
Normes : LPA.62.al1.leta; Cst.29.al2; LPol.32; LPol.33; LPol.36; LPol.37.al2; aLPol.36.al2; aLPol.37.al6; RGPPol.28.al1; RGPPol.28.al3; Cst.8; Cst.5.al2; LPA.61.al2; LPol.24.al1; LPol.24.al2; LPol.18.al1; LPAC.1.al1.letb; RPAC.20; RPAC.21.leta
Résumé : Recours contre une décision de dégradation d'un an prononcée à l'encontre d'un appointé (policier) suite à la violation de ses devoirs de fonction, en l'occurrence une violation du secret de fonction ayant engendré une condamnation pénale. La non-promotion au grade de caporal en raison des faits reprochés au recourant (violation de ses devoirs de fonction) ne constitue pas une sanction disciplinaire et peut ainsi être ordonnée de façon concomitante à la dégradation. Dès lors, pas de violation du principe ne bis in idem. Examen de la proportionnalité de la mesure. Compte tenu de la gravité de la faute du recourant, la décision est proportionnée et constitue une mesure de nature à permettre d'éviter toute réitération de son comportement fautif. Recours rejeté.
A/3712/2020

ATA/1100/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/339/2021 ( PE ) , REJETE

A/2669/2020

ATA/1098/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/637/2021 ( PE ) , REJETE

A/4064/2020

ATA/1093/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/94/2021 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2074/2021

ATA/1092/2021 du 19.10.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/389/2021

ATA/1102/2021 du 19.10.2021 ( ANIM ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PROTECTION DES ANIMAUX;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;DÉTENTION CONVENABLE DES ANIMAUX;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE LA DÉTENTION D'ANIMAUX;CAS DE SÉQUESTRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.5.al2; Cst.29; LPA.1; LPA.3; LPA.4; LPA.23
Résumé : Admission partielle d'un recours contre une décision de séquestre définitif d'animaux (un chien et cinq chats), la castration et la stérilisation des félidés. À l'égard de la propriétaire, le service de la consommation et des affaires vétérinaires a prononcé une interdiction de détenir des animaux pour cinq ans plus une période de trois ans pendant laquelle une autorisation est requise pour qu'elle puisse détenir des animaux. Les constats faits par l'autorité intimée à plusieurs occasions ainsi que celles ayant mené à la décision contestée permettent de justifier les mesures incisives prises. Toutefois, compte tenu du fait que la détention d'animaux apparaît contribuer au bien-être psychique de la recourante - comme l'atteste des pièces figurant au dossier – et qu'elle a déjà eu l'occasion d'en détenir en respectant leur bien-être, le principe de la proportionnalité implique que la mesure d'interdiction de détention soit limitée à trois ans. Le recours est rejeté pour le surplus.
A/2428/2020

ATA/1097/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/1007/2020 ( PE ) , REJETE

A/2317/2021

ATA/1094/2021 du 19.10.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/2499/2018

ATA/1104/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/225/2019 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1745/2020

ATA/1103/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/245/2021 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.11.2021, rendu le 26.01.2023, REJETE, 1C_733/2021, 1C_734/2021
Recours TF déposé le 25.11.2021, rendu le 26.01.2023, REJETE, 1C_734/2021, 1C_733/2021
Descripteurs : COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;RÉCUSATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;RHÔNE;PLAN D'AFFECTATION;DISTANCE AUX EAUX PUBLIQUES;INVENTAIRE FÉDÉRAL;PROFIL;ENSOLEILLEMENT;PROTECTION CONTRE LE BRUIT;SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION
Normes : Cst.26.al1; Cst.30.al1; CEDH.6.par1; LPA.15A; LAT.14; LAT.17; LAT.21; LaLAT.10; LaLAT.11.al1; LaLAT.12.al5; LaLAT.29.al1; LEaux.15.al1; LPRRhône.3.al1; LPMNS.4; LPMNS.7.al1; LPMNS.9.al1; LPMNS.10; LPMNS.35; LPMNS.38; LPMNS.47; RPMNS.5; LCI.11.al4; LCI.14; LCI.26; LCI.27; LCI.36; LCI.47; LCI.49.al5; LCI.89; LCI.90; RCI.20.al1; RCI.21.al1; LCUA.4.al1; OISOS.11; OPB.7.al1; OPB.38.al1; OPB.39.al1; OPB.40.al1; OPB.41.al1; OPB.43.al1.letc; RPUS.9; RPSFP.5; RPSFP.8
Résumé : Recours contre une autorisation de construire deux immeubles avec surfaces commerciales et espaces communautaires à la Pointe de la Jonction. Le recours est rejeté après examen circonstancié des nombreux griefs soulevés en lien avec une construction projetée sur le site du Rhône, zone à protéger, et dont une partie figure à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse.
A/116/2019

ATA/1087/2021 du 19.10.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;DEVOIR PROFESSIONNEL;RECONVERSION PROFESSIONNELLE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LEPM.1.al1; LPAC.31.al3; LPAC.31.al4
Résumé : La chambre administrative a pour pratique de fixer l'indemnité pour refus de réintégration à un certain nombre de mois du dernier traitement brut de l'employé. En cas de violation de la procédure de reclassement, la fixation de l’indemnité tient compte de toutes les circonstances du cas d’espèce comme la durée des rapports de service, l'âge de la personne licenciée et l'existence de reproches fondés.
A/1877/2021

ATA/1091/2021 du 19.10.2021 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1064/2020

ATA/1096/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/1143/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;RESSORTISSANT ÉTRANGER;CAS DE RIGUEUR;ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Normes : LEI.27; LEI.30.al1.letb; OASA.23
Résumé : Confirmation d'une décision de non-renouvellement d'une autorisation de séjour pour études prononçant également le renvoi du recourant vers son pays d'origine. Le recourant déjà au bénéfice de deux diplômes universitaires ainsi que d'une spécialisation obtenue en Suisse, dispose d'une formation complète. Il est engagé dans l'élaboration d'un projet professionnel qui ne peut fonder un renouvellement d'une autorisation de séjour pour études. La condition des qualifications personnelles n'étant pas réalisées, de sorte que l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation du recourant, compte tenu notamment de la rigueur dont elle doit faire preuve en la matière. Le recourant sollicite dans son recours pour la première fois un permis de séjour pour cas de rigueur, question qui s'avère toutefois exorbitante au litige.
A/50/2021

ATA/1101/2021 du 19.10.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/115/2021

ATA/1089/2021 du 19.10.2021 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 25.11.2021, rendu le 22.09.2022, ADMIS, 8C_781/2021
Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : LPA.60.al1.letb
Résumé : Recours irrecevable des aspirants à la police cantonale genevoise, engagés en tant que policiers dès le 1er avril 2019 après une année de formation débutée le 1er avril 2018, qui contestent le fait de ne pas bénéficier de l’indemnité forfaitaire liée à l’assurance-maladie, à la suite de la modification de l’art. 67 LPol entrée en vigueur en juillet 2018. Ils n’ont pas la qualité pour recourir car ils ne sont pas directement touchés par la modification précitée des conditions de rémunération des policiers – supprimant ladite indemnité dès le 1er janvier 2019 – intervenue avant leur engagement en tant que policiers.
A/717/2020

ATA/1088/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/371/2021 ( DOMPU ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 26.11.2021, rendu le 30.11.2022, REJETE, 2C_959/2021, 2C_961/2021
Recours TF déposé le 26.11.2021, rendu le 30.11.2022, REJETE, 2C_959/2021, 2C_961/2021
Descripteurs : DOMAINE PUBLIC;CONCESSION;MONOPOLE D'ÉTAT;OCTROI DE LA CONCESSION;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);DÉCISION;NULLITÉ;ILLICÉITÉ
Normes : LMI.2.al7; LMI.9.al1; LMI.9.al2; LDPu.17; LPR.25; LMI.9.al3; LMP.58.al3; LMP.58.al4; LMP.42; LMP.58.al1; LMP.53; LMP.58.al2; LPA.87.al1 2ème phr
Résumé : Octroi d'une concession d'affichage public de la part d'une commune à une société, sans passer par une procédure d'appel d'offres au sens de la LMI. Une société tierce, qui apprend après la conclusion du contrat de concession l'existence de celui-ci, forme recours contre la décision d'adjudication. Confirmation qu'il fallait passer par un appel d'offres. Constat de la nullité de la décision d'adjudication. Les juridictions administratives ne peuvent en revanche pas se pencher sur la validité du contrat, lequel relève du droit civil. Fixation d'un délai de 6 mois à la commune pour procéder à un appel d'offres ou municipaliser cette tâche d'affichage sur le domaine public.
A/3023/2021

ATA/1078/2021 du 15.10.2021 sur JTAPI/970/2021 ( MC ) , REJETE

A/1891/2021

ATA/1056/2021 du 12.10.2021 ( PATIEN ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.11.2021, rendu le 08.12.2021, DROIT PUBLIC, 2C_907/2021, O 20/20
A/3052/2021

ATA/1058/2021 du 12.10.2021 ( DIV ) , REJETE

A/2965/2021

ATA/1063/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/975/2021 ( MC ) , ADMIS

Recours TF déposé le 12.11.2021, rendu le 10.01.2022, RETIRE, 2C_912/2021
A/1773/2020

ATA/1059/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/476/2021 ( PE ) , REJETE

A/3598/2020

ATA/1061/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/616/2021 ( PE ) , REJETE

A/2374/2021

ATA/1057/2021 du 12.10.2021 ( PATIEN ) , ADMIS

A/1765/2021

ATA/1055/2021 du 12.10.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3059/2020

ATA/1064/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/358/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.11.2021, rendu le 17.11.2021, IRRECEVABLE, 2C_916/2021
A/2402/2021

ATA/1069/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/822/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

A/2428/2021

ATA/1070/2021 du 12.10.2021 ( PRISON ) , REJETE