Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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resultats
A/431/2023
ATA/227/2023 du 07.03.2023 ( FPUBL ) , REFUSE
A/215/2022
ATA/207/2023 du 07.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE
A/485/2023
ATA/216/2023 du 07.03.2023 sur JTAPI/194/2023 ( MC ) , REJETE
A/3168/2021
ATA/217/2023 du 07.03.2023 sur JTAPI/243/2022 ( PE ) , REJETE
A/3129/2022
ATA/212/2023 du 07.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE
A/1321/2022
ATA/220/2023 du 07.03.2023 ( AIDSO ) , ADMIS
A/4171/2022
ATA/215/2023 du 07.03.2023 sur DITAI/50/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE
A/4279/2022
ATA/223/2023 du 07.03.2023 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
A/3223/2022
ATA/228/2023 du 07.03.2023 ( EXPLOI ) , REJETE
A/277/2022
ATA/211/2023 du 07.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;JONCTION DE CAUSES;RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;JUSTE MOTIF;DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;PROLONGATION;PÉRIODE D'ESSAI;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;NULLITÉ;DROIT SUPPLÉTIF;DOMMAGE;TRIBUNAL CIVIL
Normes :
LPA.70.al1; LPA.60.al1; LPA.61; LPAC.4.al1; LPAC.5; LPAC.6.al1; RPAC.45.al1.leta; RPAC.47.al1; RTrait.5A.lete; LPAC.13; RPAC.1a.al3; LPA.64.al2; LOJ.132.al1; LPAC.1.al1.leta; LPAC.21.al1; LPAC.20.al3; LPAC.20.al5; RPAC.58.al2; LPAC.3.al6; RPPers.1; RPPers.5.al1; RPPers.19; RPPers.20.al1; RPPers.30.al1; RPPers.30.al2; LREC.1.al1; LREC.2.al1; LREC.7; LPAC.17.al1; LPAC.17.al2; LPAC.17.al5
Résumé :
Recours contre une décision de prolongation de la période probatoire de douze mois et contre une décision de refus d'entrer en matière sur les prétentions en réparation en lien avec la démission. Même si le recourant a démissionné de son poste, il dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la décision de prolongation de sa période probatoire soit analysée puisque cela pourrait avoir une influence sur l'autorité compétente qui a refusé d'entrer en matière sur ses prétentions financières. Cette prolongation était justifiée compte tenu de l'attitude du recourant à l'égard de sa hiérarchie.
L'examen des motifs qui justifieraient, selon le recourant, sa démission s'effectuera dans le cadre de la procédure spécifique prévue par le RPPers. S'il devait être retenu que le recourant a effectivement subi une atteinte à sa personnalité et que sa démission était justifiée, ses prétentions financières constitueraient un dommage et seraient de la compétence du Tribunal civil. Les deux décisions ont été prises par les personnes qui en avaient la compétence. Grief de nullité mal fondé. Recours rejeté et recours irrecevable.
A/331/2022
ATA/218/2023 du 07.03.2023 ( AIDSO ) , ADMIS
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL);CONCUBINAGE
Normes :
Cst.12; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.11.al1; LIASI.13
Résumé :
Admission du recours déposé par le bénéficiaire de prestations de l’Hospice général calculées en tenant compte d’un groupe familial comme unité économique de référence du fait d’un concubinage. Ce dernier ne pouvant être tenu pour établi, le recours est admis.
A/780/2021
ATA/225/2023 du 07.03.2023 sur JTAPI/96/2022 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;ZONE AGRICOLE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;REMISE EN L'ÉTAT;RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
LAT.16; LAT.22; LCI.1; LCI.129; LCI.130; Cst.5.al2
Résumé :
Rejet d’un recours contre un ordre de remise en état concernant des constructions et installations érigées sans autorisation. Vu la nature des éléments de construction, d’installations ou des objets déposés sur la parcelle, le délai de trente jours apparaît proportionné, aucune demande de prolongation n’ayant en outre été faite.
A/1171/2022
ATA/210/2023 du 07.03.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
A/425/2022
ATA/208/2023 du 07.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 01.05.2023, rendu le 29.11.2023, RETIRE, 8C_276/2023
A/4255/2022
ATA/222/2023 du 07.03.2023 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 27.04.2023, rendu le 27.09.2023, REJETE, 1C_195/2023
Descripteurs :
ACTION EN CONSTATATION;OBJET DU LITIGE;VICTIME;CONTRAINTE SEXUELLE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;DOMMAGE;LUCRUM CESSANS;TORT MORAL
Normes :
LPA.65; LPA.69.al1; LAVI.2.letd; LAVI.19; CO.46.al1; LAVI.22.al1; LAVI.47; LAVI.49; LAVI.23
Résumé :
Recours contre une décision de l'instance d'indemnisation LAVI refusant l'octroi d'une indemnité pour gain manqué et allouant une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- à la recourante à la suite d'une agression commise dans l'entrée de l'immeuble dans lequel elle exerçait la prostitution, pour laquelle l'auteur a été condamné pour contrainte sexuelle et lésions corporelles simples. Refus d'allocation d'une indemnité pour gain manqué fondée, ni l'incapacité de travail, ni le lien de causalité d'une éventuelle incapacité avec l'agression n'étant établis. Indemnité pour tort moral allouée trop basse au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Fixation de l'indemnité à CHF 3'000.-. Recours partiellement admis.
A/4500/2019
ATA/224/2023 du 07.03.2023 sur JTAPI/251/2022 ( LCI ) , ADMIS
Recours TF déposé le 28.04.2023, rendu le 03.09.2024, REJETE, 1C_200/2023
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;ZONE AGRICOLE;IMMISSION;EXPERTISE;VOISIN;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE
Normes :
LAT.16; LAT.22; OAT.34; OAT.34a; OPair.3
Résumé :
Admission d’un recours contre l’autorisation de construire une installation de biogaz. Les données techniques du projet qui ressortaient du dossier de financement contenant la description et le dimensionnement de l’unité de méthanisation, qui ressortaient également des plans visés ne varietur, ne suffisaient pas pour vérifier la viabilité de l’installation au sens de l’art. 34 al. 1 let. c OAT. S’ajoutait encore l’absence d’examen de conformité du projet avec l’OPair, compte tenu des nuisances olfactives et la proximité d’habitations.
A/357/2023
ATA/199/2023 du 03.03.2023 sur JTAPI/156/2023 ( MC ) , REJETE
A/88/2023
ATA/200/2023 du 03.03.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/3584/2022
ATA/179/2023 du 28.02.2023 ( PROF ) , REJETE
Recours TF déposé le 16.05.2023, rendu le 01.06.2023, IRRECEVABLE
A/3790/2022
ATA/191/2023 du 28.02.2023 sur DITAI/562/2022 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 05.04.2023, rendu le 10.07.2023, RETIRE, 2D_7/2023
A/1367/2022
ATA/188/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/1147/2022 ( PE ) , REJETE
A/2078/2022
ATA/189/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/1104/2022 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2214/2022
ATA/176/2023 du 28.02.2023 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
LIBERTÉ PERSONNELLE;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;PASS SANITAIRE;ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE);INSTITUTION UNIVERSITAIRE
Normes :
Cst.10.al2; Cst.36; CEDH.8; LEp.40; aOCOVID19SP.19a
Résumé :
Rejet du recours des étudiants contre la décision de l’université de soumettre l’accès à ses locaux aux personnes disposant d’un certificat Covid-19 dès le 13 septembre 2021, sur la base des art. 40 al. 2 let. b LEp et art. 19a aOrdonnance COVID-19 situation particulière, dans sa teneur au 13 septembre 2021 à la suite des modifications de cette ordonnance adoptées le 8 septembre 2021 par le Conseil fédéral. Restriction admissible à leur liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst., art. 8 CEDH). Les trois conditions de restriction à un droit fondamental sont remplies. L’intérêt public sous-tendant lesdites modifications de septembre 2021 est d’éviter une surcharge hospitalière - découlant d’une augmentation rapide de l’occupation des soins intensifs en août 2021 -, ce qui constitue l’objectif prioritaire du Conseil fédéral depuis l’entrée dans la phase dite de normalisation en août 2021. Confirmation du respect du principe de la proportionnalité tant pour la décision litigieuse de l’université que pour l’art. 19a aOrdonnance COVID-19 situation particulière, à la suite d’un contrôle préjudiciel de cette norme fédérale par la chambre administrative.
A/1785/2022
ATA/175/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 24.04.2023, rendu le 11.10.2023, REJETE, 8D_3/2023, T 2018/2964
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;PROPORTIONNALITÉ;RÉPRIMANDE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION
Normes :
Cst.29.al2; CEDH.6.par1; Cst.5.al3; Cst.9; LPol.36.al1; LPol.37.al1; LPol.36.al3; LPAC.29; LPol.36.al4; LPol.6.letb.ch8; LPol.37.al1; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22.al1; LPol.1.al2; Cst.5.al2; LPA.61.al2
Résumé :
Blâme infligé à une inspectrice principale pour avoir circulé, de nuit lors d’une intervention, à une vitesse de 102 km/h, marge de sécurité déduite, dans une localité où la vitesse était limitée à 50 km/h, en violation de trois ordres de service. Elle a été condamnée, en dernier lieu par le Tribunal fédéral, pour cette infraction de moyenne gravité à la LCR. Question de la prescription de la sanction administrative examinée, notamment le dies a quo. Ni la prescription absolue ni la prescription relative n’étaient atteintes au moment où la sanction a été prononcée, en raison notamment de la suspension de la prescription liée à l’existence d’une procédure pénale ouverte pour les mêmes faits. La sanction, soit le blâme, est la plus faible possible et n’a pas d’impact sur le salaire ou sur le grade de la recourante. Proportionnalité de la sanction. Rejet du recours.
A/2768/2021
ATA/193/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/639/2022 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 05.04.2023, rendu le 20.10.2023, REJETE, 1C_169/2023, A 313672/1
A/2694/2022
ATA/177/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 17.04.2023, rendu le 11.12.2023, REJETE, 8C_233/2023
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);RÉVOCATION DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;MOTIF;PROPORTIONNALITÉ;RELATION DE CONFIANCE
Normes :
Cst.29; LIP.114; LIP.123; LIP.142
Résumé :
Rejet du recours d’une enseignante contre la décision de révocation prononcée à son encontre. La recourante a gravement et à plusieurs reprises violé ses devoirs de service, tant dans le cadre scolaire que dans celui de ses activités extra-professionnelles. Le lien de confiance avec son employeur est irrémédiablement rompu. La décision est conforme au droit et respecte les principes de la proportionnalité et d’égalité de traitement.
A/3185/2022
ATA/180/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 17.04.2023, rendu le 25.04.2023, IRRECEVABLE, 2C_218/2023
A/2781/2022
ATA/182/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 03.05.2023, rendu le 22.03.2024, REJETE, 8D_5/2023
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes :
LPAC.2B.al1; RPAC.23.letf; RPPers.1; RPPers.2; RPPers.5; RPPers.12; RPPers.19; RPPers.20.al1; RPPers.30; LPA.4A; LPA.11.al3; LREC.1; LREC.7.al1
Résumé :
Rejet du recours d’une cadre supérieure de l’administration cantonale contre un arrêté du Conseil d’État déclarant irrecevable l’action en constatation d’une atteinte à sa personnalité du fait de la conseillère d’État en charge du département au sein duquel elle travaillait. La recourante ne pouvait se fonder ni sur l’art. 1 al. 1 RPPers ni sur l’art. 4A LPA pour obtenir du Conseil d’État une décision de constatation d’une atteinte à sa personnalité.
A/1429/2022
ATA/174/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/960/2022 ( LDTR ) , ADMIS
A/4039/2022
ATA/185/2023 du 28.02.2023 ( FORMA ) , REJETE
A/4366/2022
ATA/181/2023 du 28.02.2023 ( MARPU ) , REJETE
A/3006/2022
ATA/178/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE
A/74/2022
ATA/171/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
A/358/2022
ATA/183/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/742/2022 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 27.04.2023, rendu le 28.09.2023, REJETE, 2C_237/2023
A/2906/2021
ATA/186/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/734/2022 ( PE ) , REJETE
A/2562/2021
ATA/192/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/696/2022 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3851/2021
ATA/194/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/873/2022 ( LCI ) , REJETE
A/845/2022
ATA/187/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/1221/2022 ( PE ) , REJETE
A/905/2022
ATA/196/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/1217/2022 ( ICC ) , REJETE
A/211/2022
ATA/173/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
A/75/2022
ATA/172/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
A/584/2022
ATA/195/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/877/2022 ( LCI ) , REJETE
A/3720/2022
ATA/190/2023 du 28.02.2023 ( AIDSO ) , REJETE
A/3103/2022
ATA/184/2023 du 28.02.2023 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);DOMICILE;OBLIGATION DE RENSEIGNER;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;REMISE DE LA PRESTATION
Normes :
Cst.12; LIASI.1.al1; LIASI.8; LIASI.11.al1; LIASI.28; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; CC.23; CC.24; LIASI.35.al1; LIASI.36; LIASI.42.al1
Résumé :
Confirmation d’une décision de demande de restitution de prestations accordées au recourant dans la mesure où il a été établi qu’il ne disposait pas réellement d’un domicile dans le canton de Genève et qu’il a failli à son obligation de renseigner. Confirmation du refus de la remise. Recours rejeté.
A/1796/2022
ATA/166/2023 du 27.02.2023 ( EXPLOI )
A/232/2023
ATA/165/2023 du 22.02.2023 ( FPUBL ) , ACCORDE
A/2765/2022
ATA/163/2023 du 21.02.2023 ( CPOPUL ) , REJETE
Descripteurs :
JUGEMENT DE DIVORCE;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC;MARIAGE;RESSORTISSANT ÉTRANGER;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ;REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL;TENUE DU REGISTRE;CONSTATATION DES FAITS;REGISTRE PUBLIC;POPULATION;RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION;DÉCISION ÉTRANGÈRE;ÉTAT CIVIL;INSCRIPTION;DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ;AMBASSADE(LÉGATION);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;RÉTROACTIVITÉ
Normes :
OEC.90.al2; OEC.84.al2; LDIP.1.al2; LDIP.27.al1; LDIP.27.al2; Cst.5.al3; Cst.9
Résumé :
Recours d’un couple contre le refus de l’état civil genevois de transcrire leur nouvel état civil (divorcé) dans les registres de l’état civil. Ils invoquent la reconnaissance en Égypte, leur pays d’origine, de leur divorce prononcé selon la procédure de répudiation, à la demande du mari, avec l’accord de son épouse, par le consulat arabe d’Égypte à Genève en 2004. Cet acte de divorce, prononcé en violation de la souveraineté de la Suisse, est nul. Il est également contraire à l’ordre public suisse. Le fait que le TPI ait reconnu, complété et exécuté cet acte de divorce n’y fait pas obstacle, puisqu’il n’a pas examiné en détail l’application de la Convention de la Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3 ; ci-après : CLH 70), qui prévoit notamment à son art. 10 la réserve liée à l’ordre public. Dans ces conditions, la transcription dans les registres d’état civil devait être refusée. Rejet du recours.
A/1307/2022
ATA/160/2023 du 16.02.2023 sur JTAPI/1150/2022 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/2764/2022
ATA/157/2023 du 15.02.2023 ( EXPLOI ) , REJETE
A/83/2023
ATA/155/2023 du 15.02.2023 ( FPUBL ) , REFUSE
A/3559/2022
ATA/146/2023 du 14.02.2023 ( AMENAG ) , REJETE
A/2245/2022
ATA/151/2023 du 14.02.2023 ( PROF ) , REJETE
Recours TF déposé le 07.03.2023, rendu le 02.05.2023, RETIRE, 2C_155/2023
A/2997/2022
ATA/150/2023 du 14.02.2023 ( FORMA ) , REJETE
A/2755/2022
ATA/145/2023 du 14.02.2023 ( EXPLOI ) , ADMIS
Descripteurs :
PARTIE À LA PROCÉDURE;QUALITÉ POUR RECOURIR;ASSOCIATION;VOISIN;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);IMMISSION;BRUIT;HORAIRE D'EXPLOITATION;COMPÉTENCE;PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Normes :
LPA.60; LPA.71.al1; LPA.14.al1; Cst.29.al2; LPA.11.al1; LRDBHD.24; RRDBHD.44; LRDBHD.63.al2; LPE.7.al7; OPB.2.al1
Résumé :
Décision du PCTN refusant de réduire à minuit les horaires d'exploitation de treize établissements publics en relation avec lesquels l'association de riverains recourante se plaint des nuisances sonores. Examen de la qualité pour recourir : intérêt digne de protection propre de l'association. Pour prononcer la décision litigieuse, le PCTN ne s'est pas concerté avec le SABRA, alors que la mesure sollicitée relevait de l'art. 63 al. 2 let. b LRDBHD et de la protection de l'environnement. Recours admis, décision annulée et cause renvoyée au PCTN pour instruction complémentaire et nouvelle décision en concertation avec le SABRA.
A/2862/2022
ATA/154/2023 du 14.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR RECOURIR;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
LPA.65; LPA.60.al1.letb
Résumé :
Confirmation de la résiliation des rapports de service durant la période probatoire, de nombreux manquements professionnels ayant été relevés. Rejet du recours.
A/1721/2022
ATA/143/2023 du 14.02.2023 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
PROFESSION SANITAIRE;DENTISTE;SANTÉ;SURVEILLANCE;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;FAUTE PROFESSIONNELLE;DEVOIR PROFESSIONNEL;MESURE DISCIPLINAIRE;PATIENT;DROIT DU PATIENT;OBLIGATION DE RENSEIGNER;PROCÉDURE ADMINISTRATIVE;CONSTATATION DES FAITS
Normes :
LPA.64.al2; LPA.65; LPA.61; LPMéd.1.al3.lete; LPMéd.2.al1.letb; LPMéd.40.leta; LPMéd.40.letc; LS.71; LS.78; RPS.1.al1.leta; LS.42; LS.43; LS.45.al1.letb; LS.45.al4; LS.46.al1; LS.46; LS.45.al2; LComPS.1.al2; LComPS.7.al1.leta; LPMéd.43.leta; LPMéd.43.letb; LS.127.al1.leta; LPA.19; LPA.20.al1
Résumé :
Les faits sur lesquels se basent l'autorité de surveillance n'apparaissent pas suffisamment instruits pour retenir que le médecin-dentiste a violé son devoir de diligence et son devoir d'information. Annulation de la décision attaquée prononçant un blâme à l'encontre du recourant et renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision. Recours partiellement admis.
A/103/2023
ATA/152/2023 du 14.02.2023 sur JTAPI/115/2023 ( MC ) , REJETE
A/2007/2021
ATA/142/2023 du 14.02.2023 sur JTAPI/665/2022 ( AMENAG ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 22.03.2023, rendu le 22.08.2023, IRRECEVABLE, 1C_145/2023
A/4329/2022
ATA/149/2023 du 14.02.2023 ( PROC ) , REJETE
Recours TF déposé le 22.03.2023, rendu le 05.09.2023, REJETE, 8D_2/2023
A/2049/2022
ATA/153/2023 du 14.02.2023 sur JTAPI/810/2022 ( ICCIFD ) , REJETE
A/3780/2022
ATA/147/2023 du 14.02.2023 ( DIV ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1893/2022
ATA/144/2023 du 14.02.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 21.03.2023, rendu le 14.11.2023, REJETE, 8C_185/2023
Descripteurs :
INSTITUTION UNIVERSITAIRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION;CONTRATS EN CHAÎNE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC
Normes :
LPA.1.al2; LPA.6.al1.letc; LPA.11.al2; LPA.4.al1; LU.43.al2; LPA.46.al1; LPA.47; LPA.5.lete; LU.9.letb; LU.12.al1; RPPers.155A; LU.12.al3; RPPers.164; RPPers.165; RPPers.168.al1; RPPers.171.al5; RPPers.172; RPPers.174.al1; RPPers.174.al4; RPPers.176; RPPers.177
Résumé :
Durant 14 ans, le poste du recourant a été reconduit annuellement à des fonctions similaires, mais avec le même cahier des charges. Ses rapports de travail ont été principalement financés par des fonds publics, à l’exception de 3 ans environ par des fonds privés. Vu la globalité des rapports de travail, cette seule circonstance ne peut justifier une application du droit privé et la compétence des tribunaux civils. Recours partiellement admis et renvoi à l’université pour nouvelle décision.
A/3840/2022
ATA/148/2023 du 14.02.2023 ( NAT ) , REJETE
Recours TF déposé le 22.03.2023, rendu le 12.08.2024, REJETE, 1D_1/2023
A/3765/2022
ATA/140/2023 du 13.02.2023 ( PRISON ) , REJETE
A/3740/2022
ATA/141/2023 du 13.02.2023 ( PRISON ) , REJETE
A/32/2023
ATA/138/2023 du 10.02.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE
A/4398/2022
ATA/133/2023 du 08.02.2023 sur JTAPI/31/2023 ( MC ) , REJETE
A/164/2023
ATA/132/2023 du 08.02.2023 sur JTAPI/67/2023 ( MC ) , REJETE
A/4389/2022
ATA/135/2023 du 08.02.2023 ( DIV ) , REFUSE
A/3081/2022
ATA/126/2023 du 07.02.2023 ( TAXE ) , REJETE
A/1037/2022
ATA/117/2023 du 07.02.2023 ( FPUBL ) , ADMIS
A/3651/2022
ATA/127/2023 du 07.02.2023 ( LOGMT ) , REJETE
A/639/2022
ATA/115/2023 du 07.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉPRIMANDE;SOMMATION;DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ;LÉGALITÉ
Normes :
Cst.5.al1; LPA.4.al1; LPA.61.al1; LPAC.2.al2; LPAC.2B.al1; LPAC.16.al1; RPAC.20; RPAC.21.leta
Résumé :
Recevabilité du recours déposé par un fonctionnaire de l’administration cantonale contre un avertissement prononcé à son encontre. Cet avertissement, s’il n’est pas une sanction, n’en demeure pas moins une décision. Le recours est rejeté cet avertissement respectant notamment les principes de la légalité et de la proportionnalité.
A/1982/2022
ATA/123/2023 du 07.02.2023 ( AIDSO ) , REJETE
A/2009/2022
ATA/124/2023 du 07.02.2023 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS
A/729/2022
ATA/121/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/973/2022 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 15.03.2023, rendu le 22.03.2023, IRRECEVABLE
A/908/2022
ATA/116/2023 du 07.02.2023 ( FPUBL ) , ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;CLASSE DE TRAITEMENT;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉCISION;NULLITÉ;REFUS DE STATUER;LÉGALITÉ
Normes :
LPA.4; LPA.46; LPA.4.al4; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.18; LEPM.7; LTrait.1.al1.letb; LTrait.4; LTrait.6; LTrait.5; RTrait.2; RComEF.1.al1; RComEF.4; RComEF.5; RComEF.11.al1; RComEF.11.al4; LTrait.4.al2
Résumé :
Recours contre une décision refusant d'entrer en matière sur une demande d'évaluation de fonction au motif que la recourante a accepté les termes de son contrat de travail au moment de sa signature et que la réorganisation des secrétariats n'a eu aucun impact sur sa fonction de secrétaire. Cette décision consacre un déni de justice et viole le principe de la légalité au motif que la mise en place d'une nouvelle structure, postérieurement à la signature de son contrat, a affecté la répartition de ses tâches et modifié significativement sa fonction. Recours admis.
A/432/2022
ATA/125/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/975/2022 ( PE ) , REJETE
A/4176/2021
ATA/130/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/693/2022 ( LCI ) , REJETE
A/359/2022
ATA/120/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/1075/2022 ( PE ) , REJETE
A/1269/2022
ATA/122/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/1031/2022 ( PE ) , REJETE
A/4305/2021
ATA/131/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/1023/2022 ( LCI ) , REJETE
A/4024/2022
ATA/128/2023 du 07.02.2023 ( FORMA ) , REJETE
A/3378/2021
ATA/129/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/640/2022 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;SURFACE
Normes :
RCI.3.al3
Résumé :
Admission partielle d’un recours déposé contre un jugement du Tribunal administratif de première instance annulant une autorisation de construire portant sur la régularisation d’un couvert à bateau, un couvert existant et l’extension d’un pool house. Dans son calcul portant sur la surface totale des constructions de peu d’importance (CDPI) de la parcelle, le TAPI a pris en compte, à tort, une piscine autorisée au préalable, d’une surface de 63,6 m2, pour arriver à la conclusion que le maximum prévu par l’art. 3 al. 3 RCI était déjà dépassé sur la parcelle, ne permettant pas d’autoriser l’extension du pool house projetée. Or, l’art. 3 al. 3 RCI définit les CDPI notamment par une surface maximale de 50 m2, laquelle est dépassée par la piscine qui ne peut donc être considérée comme une CDPI pour ce motif déjà. Renvoi de la cause au TAPI pour examen des autres griefs soulevés.
A/3784/2022
ATA/119/2023 du 07.02.2023 ( PROC ) , REJETE
Recours TF déposé le 15.03.2023, rendu le 16.11.2023, SANS OBJET, 1C_132/2023
A/1738/2022
ATA/118/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/1030/2022 ( PE ) , ADMIS
Recours TF déposé le 13.03.2023, rendu le 12.07.2024, REJETE, 2C_158/2023
A/387/2023
ATA/114/2023 du 06.02.2023 ( PRISON ) , ACCORDE
A/2602/2022
ATA/113/2023 du 03.02.2023 ( EXPLOI ) , REJETE
Recours TF déposé le 17.03.2023, rendu le 29.08.2023, REJETE, 2C_176/2023
Descripteurs :
DEVOIR PROFESSIONNEL;USAGE COMMERCIAL;PRESTATION DE L'EMPLOYEUR;PROTECTION DES TRAVAILLEURS;DEVOIR DE COLLABORER;ATTESTATION;SANCTION ADMINISTRATIVE;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes :
Cst.29.al2; LIRT.1.al1; LIRT.23; LIRT.25.al1; LIRT.26.al1; LIRT.45; RIRT.40; RIRT.42; RIRT.42.al3; RIRT.42A; CP.47; RIRT.66A; RIRT.66B
Résumé :
Décision de l’OCIRT sanctionnant une entreprise active dans le domaine de la construction de piscines en raison d’un manque de coopération et du non-respect des usages auxquels elle était soumise en raison des activités de ses employés. La recourante ne conteste plus, à ce stade, être soumise aux usages du nettoyage et de la métallurgie des bâtiments. Elle conteste en revanche que les usages du gros-œuvre (ci-après : UGO) lui soient applicables. Or, il ressort du dossier, des déclarations des employés et de contrôles effectués par la commission paritaire du gros-œuvre que certaines activités de la recourante ressortent aux UGO (maçonnerie, terrassement, montage de locaux techniques). Le principe d’une sanction était donc confirmé. La quotité de la sanction était également proportionnée, dès lors qu’une vingtaine d’infractions a été constatée, concernant l’ensemble du personnel d’exploitation de l’entreprise. Les infractions se sont répétées pendant toute la durée des relations de travail et constituent des atteintes graves aux droits des travailleurs. Recours rejeté.
A/2973/2019
ATA/106/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/338/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS
A/3436/2022
ATA/95/2023 du 31.01.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/1302/2022
ATA/98/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/1077/2022 ( LCR ) , IRRECEVABLE
A/3075/2021
ATA/99/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/587/2022 ( PE ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;REGROUPEMENT FAMILIAL;ABUS DE DROIT;MARIAGE DE NATIONALITÉ;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes :
Cst.29.al2; LPA.42; Cst.9; Cst.5.al3; ALCP.7.letd; ALCP-I.3; LEI.64.al1.letd
Résumé :
Refus d'octroi d'autorisation de séjour pour regroupement familial selon l'ALCP en raison de l'existence d'un mariage de complaisance. Faisceau d'indices dénotant l'existence d'un mariage fictif que le recourant n'a pas pu renverser. Recours rejeté.
A/314/2022
ATA/91/2023 du 31.01.2023 ( PROF ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
AVOCAT;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;HONORAIRES;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes :
LPA.60.al1; LPAv.48; LLCA.12; LLCA.13; LPAv.36
Résumé :
Dénonciation de la recourante par rapport à des manquements de son avocate dans le cadre de procédures pénales dans lesquelles elle était partie et par rapport à la note d'honoraires établie par son conseil. Décision de l'autorité intimée ne constatant aucun manquement et classant la dénonciation. Absence de qualité pour recourir de la recourante qui n’a pas un intérêt propre et digne de protection à demander le prononcé d'une sanction disciplinaire pour d’éventuelles violations des obligations professionnelles. La problématique portant sur la note d'honoraires a été traitée par la commission en matière d'honoraires d'avocats. Recours irrecevable.
A/221/2022
ATA/90/2023 du 31.01.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 02.03.2023, rendu le 18.10.2023, REJETE, 8C_148/2023
A/2993/2022
ATA/94/2023 du 31.01.2023 ( FPUBL )
Descripteurs :
CONDITION DE RECEVABILITÉ;INTÉRÊT ACTUEL;ACCÈS À UN TRIBUNAL;LÉGALITÉ;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);RÉVOCATION DISCIPLINAIRE
Normes :
LPA.60.al1.letb; Cst.29a; Cst.5.al1; LIPH.43.al1; LPAC.16; LPAC.30; LPAC.31
Résumé :
Arrêt sur partie sur la recevabilité du recours d'un fonctionnaire révoqué avec effet immédiat ayant retrouvé un travail un mois après le prononcé de la sanction disciplinaire. Examen de la qualité pour recourir. Le recourant conclut au paiement d'une indemnité correspondant à 24 mois de son dernier traitement brut (conclusion en réintégration retirée). Examen des art. 30 et 31 LPAC. Droits de l'intéressé atteints (atteinte réputationnelle et droit au traitement). Le recourant conserve, à tout le moins, un intérêt à obtenir le rétroactif de salaire entre le moment où les rapports de travail ont pris fin et celui où il a commencé une nouvelle activité. Le refus du recourant de réintégrer son poste en raison d’un nouvel emploi ne supprime pas son intérêt actuel juridique ou pratique au traitement de son recours. Qualité pour recourir admise et recours recevable.
A/1863/2022
ATA/93/2023 du 31.01.2023 ( AMENAG ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;RÉVISION(PLAN D'AMÉNAGEMENT);PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL;ZONE DE DÉVELOPPEMENT;ZONE À BÂTIR;ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PUBLICATION DES PLANS;OPPOSITION(PROCÉDURE)
Normes :
LAT.4; LAT.25; LAT.33; LGZD.6; LZIAM.1.al2; LZIAM.2; LZIAM.3; LZIAM.5.al3
Résumé :
Rejet d’un recours contre l’adoption d’un plan directeur et son règlement d’une zone de développement industriel et artisanal. Examen du caractère essentiel ou non des modifications du projet de plan ayant été faites entre la mise à l’enquête publique et la seconde opposition. Examen de l’atteinte aux droits de la propriété de la recourante.
A/288/2022
ATA/100/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/948/2022 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 21.02.2023, rendu le 25.09.2023, IRRECEVABLE, 2C_107/2023
A/600/2022
ATA/101/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/1074/2022 ( PE ) , REJETE
A/1177/2022
ATA/103/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/387/2022 ( MC ) , ADMIS
A/1022/2022