Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2279/2025

ATA/1077/2025 du 30.09.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2279/2025-AIDSO ATA/1077/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 septembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ est la mère de B______et C______, nés respectivement les ______ 2009 et ______ 2012 de son mariage avec D______, dissous par divorce le ______ 2017.

b. Par décision du 20 juin 2023, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a entre autres ordonné le placement de B______ et C______ dans un foyer.

c. Par acte du 27 novembre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

d. Elle contestait vivement le placement. Il n’avait pas été demandé au père de participer aux frais alors qu’il était également titulaire de l’autorité parentale.

e. Par arrêt du 5 mars 2024, la chambre administrative a rejeté le recours.

L’obligation légale imposée à A______ de participer aux frais de placement de ses fils trouvait son fondement dans les dispositions précitées, notamment les art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), 81 al. 2 de la loi d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05) et 36 de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 (LEJ - J 6 01).

Elle avait la garde de fait de son fils C______ avant son placement et à la suite du divorce intervenu avec le père de celui-ci, un accord prévoyait que celui-ci verse une participation aux frais de repas des enfants. C’est dès lors à juste titre que le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) lui avait adressé sa décision, car elle était tenue légalement de participer aux frais de placement de son fils. Il lui appartiendrait, le cas échéant, d’obtenir une participation du père dans le cadre d’une procédure civile.

Cet arrêt est entré en force.

f. Par décision du 3 septembre 2024, le SPMi a fixé à CHF 31.55 par jour et par enfant (soit CHF 39.45 moins une réduction de 20%) dès le 1er janvier 2024 la participation d’A______ au placement de B______ et C______.

g. Par arrêt du 28 janvier 2025, la chambre administrative a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision.

L’obligation légale de la recourante de participer aux frais de placement de ses fils trouve son fondement notamment dans les art. 276 al. 2 CC, 81 al. 2 LaCC et 36 LEJ. La recourante avait la garde de fait sur ses enfants avant leur placement et à la suite du divorce un accord avec le père prévoyait que celui-ci verserait une participation aux frais de repas des enfants. C’était à juste titre que le SPMi avait adressé sa décision à la recourante, tenue légalement de participer aux frais de placement de ses fils. La fixation de la participation n’était que la conséquence de la décision de placement prise par le TPAE, de sorte que le grief d’absence de consentement était irrecevable. Les maltraitances envers les enfants alléguées par la recourante n’étaient pas de la compétence de la chambre administrative et devaient être communiquées à la police, au Ministère public, au SPMi respectivement au TPAE. Le calcul des participations n’était pas contesté.

h. Le recours formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_134/2025 du 23 avril 2025.

i. Par décision du 21 janvier 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SPMi a fixé à CHF 31.55 par jour et par enfant (soit CHF 39.45 moins une réduction de 20%) dès le 1er janvier 2025 la participation d’A______ au placement de B______ et C______.

j. Le 31 mai 2025, le SPMi a adressé à A______ les factures pour le mois de mai 2025, d’un montant de CHF 978.05 pour chacun des deux enfants.

B. a. Par acte remis à la poste le 26 juin 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ces factures, concluant à ce que soit constaté : que les volontés des enfants n’avaient pas été respectées, leur désaccord patent face au contrat de placement, que le placement était passé en force contre leur volonté ainsi que celle de leur mère, l’inégalité de traitement entre le père et la mère des enfants, la non réalisation des prestations relatives au contrat ; que soit annulé le contrat passé en force par le SPMi, lequel n’avait même pas été dans la capacité de réaliser les prestations qu’il leur avait vendues sans leur accord et que soit acté qu’elle ne paierait pas lesdites prestations.

Ni elle ni ses enfants n’avaient adhéré à la mesure de placement. Le comité de l’enfance qu’elle avait saisi les 6 et 13 août 2024 avait demandé à la Suisse de réexaminer d’urgence la décision de placement en prenant en considération leur intérêt supérieur et leur parole. Ses enfants et elle disposaient de preuves incontestables (enregistrements audio et vidéo, bilan de situation du psychiatre, rapports des urgences, etc.) que les enfants étaient victimes de violences et de maltraitances dans le cadre de leur placement. Le procureur genevois et le TPAE avaient une certaine difficulté à interpréter la notion d’urgence et de rapidité, et que leur mandat leur commandait de concourir à la manifestation de la vérité et non à y faire obstruction.

La facture du SPMi pour laquelle elle avait bénéficié d’une « offre promotionnelle » de 20% ne se distinguait pas d’une facture pour l’achat d’un lave-linge en promotion. Les factures du SPMi travestissaient à peine le contrat de principe commercial de prestations que le juge du TPAE avait fait passer en force tout en affublant la charge financière des prestations qu’il lui avait vendues malgré son désaccord.

Les principes d’interdiction de l’arbitraire, de l’égalité, de légalité et de la bonne foi avaient été violés.

Les promesses d’une vie meilleure hors du domicile familial n’avaient pas été tenues. Après seulement un an de placement, B______ était en train de devenir délinquant. Il souffrait toujours de phobie scolaire, ne se rendait pas au collège de manière assidue et refusait de rencontrer son père violent. C______ souffrait depuis le placement d’une grave dépression nécessitant un traitement médicamenteux et était en proie à des idées suicidaires. Il continuait à se rendre à l’école comme lorsqu’il était avec elle et refusait de voir son père violent.

Elle refusait de se voir facturer la destruction psychologique de ses enfants. Il était en outre inconcevable qu’elle doive supporter seule cette charge. Le père, qui avait toujours encouragé le placement, ne se voyait rien réclamer alors qu’il se délectait de la souffrance dans laquelle la mesure plongeait son fils aîné.

b. Le 15 juillet 2025, le SPMI a conclu au rejet du recours, observant que l’argumentation déployée par la recourante était identique à celle avancée lors des précédents recours des 27 novembre 2023 et 24 octobre 2024.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 18 août 2025.

d. Le 28 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             La recourante conteste le principe de sa participation financière aux frais de placement de ses fils.

2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant et de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

2.2 Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 LaCC ; art. 36 al. 1 LEJ). Le type de prestations pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le montant des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire (art. 36 al. 2 LEJ).

2.3 Les frais de placement résidentiel ainsi que les repas en structures d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04) sont à la charge de l'État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère (art. 1 RPFFPM).

2.4 Le RPFFPM fixe la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels (art. 2 let. a). Lors de placements résidentiels, la participation financière aux frais de placement et d'entretien est de CHF 38.- par jour et par mineur (art. 5  al. 1 RPFFPM). Un rabais, fondé sur le revenu déterminant unifié (ci- après :  DU) est accordé aux père et mère, en fonction du montant de leur RDU et du nombre d’enfants à charge, rabais que l’art. 8 al. 2 RPFFPM détaille.

2.5 Lorsque les père et mère ne font pas ménage commun, la participation financière est perçue auprès du dernier parent qui avait la garde de fait du mineur et qui, le cas échéant, perçoit les contributions d'entretien fixées judiciairement, les rentes et les éventuels droits pécuniaires auxquels le mineur a droit (art. 7 al. 2 RPFFPM).

2.6 Selon l’art. 9 al. 1 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il n’est, en principe, pas procédé à sa réactualisation. Ce procédé permet, en matière des prestations tarifaires – comme le sont les frais de placement –, de répondre aux buts de la LRDU visant la simplification de l’accès aux prestations sociales cantonales et l’allègement des procédures (art. 1 al. 2 LRDU). Cela garantit aussi l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations tarifaires du SPMi (ATA/397/2023 du 18 avril 2023 consid. 3.3).

2.7 L’art. 8 al. 2 RPFFPM prévoit un rabais fondé sur le RDU accordé aux parents selon le barème y figurant. Un rabais de 20% est applicable pour un revenu familial compris entre CHF 95'001.- et CHF 150'000.- comprenant un enfant, étant précisé que, dès le deuxième enfant à charge, il faut ajouter CHF 7'500.- par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial (art. 8 al. 2 RPFFPM). En vertu de l’art. 8 al. 3 RPFFPM, ces limites de revenu sont calculées en application de la LRDU.

2.8 Le SPMi est compétent pour les aides financières apportées aux mineurs qui font l’objet d’une mesure de protection ou d’une décision de placement ordonnée par le pouvoir judiciaire (art. 3 al. 3 RPFFPM).

3.             En l’espèce, la recourante se plaint d’inégalité de traitement avec le père de ses enfants, du défaut d’accord de sa part et de la part de ses enfants avec le placement, et de la mauvaise exécution de celui-ci en raison notamment des mauvais traitements que subiraient ses enfants au foyer.

Elle s’en prend toutefois à la « facturation » et ne produit à l’appui de son recours que les deux factures du 31 mai 2025.

3.1 Se pose la question de la recevabilité du recours.

L’obligation légale imposée à la recourante de participer aux frais de placement de ses fils trouve son fondement notamment dans les art. 276 al. 2 CC, 81 al. 2 LaCC et 36 LEJ.

Le placement lui-même résulte de la décision du TPAE, laquelle est du ressort exclusif de cette juridiction et ne peut être remise en question devant la chambre de céans.

Le montant de la participation financière de la recourante aux frais de placement de ses fils a quant à lui été arrêté par le SPMi par décisions du 21 janvier 2025.

La recourante ne soutient pas avoir formé recours contre ces décisions du 21 janvier 2025, lesquelles sont entrées en force.

Or, les griefs soulevés par la recourante, s’ils s’en prennent aux factures du 31 mai 2025, visent en réalité les décisions préalables, ainsi qu’il sera vu ci-après.

3.1.1 La recourante se plaint d’une inégalité de traitement avec le père de ses enfants, auquel aucune participation ne serait réclamée par le SPMi, alors qu’il serait favorable au placement. Or, le principe de la participation de la recourante a été arrêté pour l’année en cours par décision du 21 janvier 2025, entrée en force, et les factures du 31 mai 2025 ne sont que des actes d’exécution, de sorte que le grief, qui aurait dû être soulevé contre la décision du 21 janvier 2025, est tardif.

Cela étant, sur le fond, la chambre de céans a exposé dans ses précédents arrêts des 5 mars 2024 et 28 janvier 2025 que la recourante avait la garde de fait sur ses enfants avant leur placement et qu’à la suite du divorce intervenu avec leur père, un accord prévoyait que celui-ci verserait une participation à leurs frais de repas. La recourante ne conteste pas ces faits. C’est dès lors – à nouveau – à juste titre que le SPMi lui a facturé la participation, étant donné qu’elle est – toujours – légalement tenue de participer aux frais de placement de ses fils. Pour le surplus, la chambre de céans n’est pas compétente pour connaître de la répartition des frais d’éducation des enfants entre les parents divorcés.

3.1.2 La recourante se plaint que ni ses enfants ni elle-même n’auraient jamais adhéré au contrat de placement, ce qui priverait de fondement la participation aux frais de celui-ci et la rendrait inexigible. Le principe du placement est toutefois du ressort du TPAE et c’est devant le juge de la protection de l’enfant que la recourante doit faire valoir les vices affectant la décision de placement. La chambre de céans est incompétente pour en connaître et le recours irrecevable pour ce motif sur ce point.

Dans son précédent arrêt du 28 janvier 2025, la chambre de céans avait déjà exposé, à propos de ce grief, que le placement lui‑même est réglé par le CC et est de la compétence exclusive du TPAE.

3.1.3 Les griefs de la recourante portant sur les mauvais traitements que subiraient ses fils dans le foyer dans lequel ils sont placés échappent également à la compétence de la chambre de céans, de sorte que le recours est irrecevable pour ce motif sur ce point.

La chambre de céans avait déjà fait observer à la recourante dans son précédent arrêt du 28 janvier 2025 que les soupçons de maltraitance doivent être communiqués à la police ou au Ministère public s’ils ont une connotation pénale et au SPMi et au TPAE s’ils peuvent entraîner une modification de la mesure de protection. La recourante ne documente pas les démarches qu’elle aurait entreprises auprès de ces autorités, ni leur résultat.

Pour le surplus, il n’appartient pas à la chambre de céans d’annuler les factures objet du litige au motif que la contre‑prestation n’aurait pas été correctement fournie.

3.1.4 La recourante ne conteste pas le calcul des participations. Celui-ci a quoi qu’il en soit été fixé le 28 janvier 2025, par une décision entrée en force.

La recourante a deux enfants à charge et le RDU retenu pour effectuer le calcul de sa participation se situe dans la fourchette de l’art. 8 RPFFPM. Il suit de là que c’est à juste titre que le SPMi lui a réclamé le montant de CHF 31.55 par jour et par enfant – soit 80% de CHF 39.45 compte tenu de la réduction – dès le 1er janvier 2025, à titre de participation financière aux frais de placement de chacun de ses fils.

Ainsi, en tant qu’il vise les factures mensuelles, mais s’en prend en réalité au placement lui-même ainsi qu’au principe et au montant de la facturation à la recourante, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable.

4.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Compte tenu de son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juin 2025 par A______contre les factures du service de protection des mineurs du 31 mai 2025 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

M. MARMY

 

 

le président siégeant :

 

 

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :