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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2619/2025

ATA/1024/2025 du 18.09.2025 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2619/2025-FORMA ATA/1024/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 septembre 2025

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



Attendu, en fait, qu'A______, née le ______1986, a commencé en janvier 2024 auprès du Geneva center of humanitarian studies (ci-après : GCHS) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) une formation de « master of advanced studies in humanitarian action » (ci-après : le MAS) ; sous la forme flexible choisie par l'étudiante, le programme devait en principe être terminé en 40 mois au maximum (art. 4.1 let. b des « study regulations » [ci-après : le règlement d'études]) ; il incluait, successivement, un « diploma in advanced studies in humanitarian action » (DAS) représentant 25 crédits ECTS, un « certificate of advanced studies » (CAS) représentant 10 crédits ECTS, cinq « executive short courses » (ESC) représentant chacun deux crédits ECTS, et une dissertation finale valant quinze crédits ECTS, pour un total de 60 crédits ECTS ; à certaines conditions, un étudiant n'obtenant pas les 60 crédits ECTS requis pour l'obtention du MAS pouvait recevoir un DAS ou un CAS (art. 8.3 du règlement d'études) ;

que l'étudiante s'est présentée en automne 2024 aux évaluations des cinq modules d'enseignement inclus dans le DAS ; qu'ayant obtenu des notes insuffisantes pour quatre de ces cinq modules, elle a pu les répéter entre novembre 2024 et février 2025 ; qu'au terme de ces secondes tentatives, elle n'est toutefois parvenue à valider qu'un module sur les cinq ;

que, par lettre du 24 février 2025, la direction du GCHS a informé l'étudiante que, n'ayant obtenu que cinq crédits ECTS sur les 25 nécessaires à l'obtention du DAS, elle ne pourrait plus, conformément à l'art. 6.3 du règlement d'études, obtenir le MAS ;

que, dans un courrier adressé le 16 avril 2025 à l'étudiante à la suite d'une entrevue entre celle-ci et un collaborateur du GCHS, il lui a été proposé soit de poursuivre ses études en vue de l'obtention éventuelle d'un CAS, ce qui supposait qu'elle s'acquitte des frais d'écolage correspondant s'élevant à CHF 9'000.-, soit de les abandonner, auquel cas le GCHS était disposé à renoncer aux frais d'écolage en principe dus ; il était suggéré à l'étudiante d'envisager le second terme de cette alternative et de choisir une formation mieux adaptée à ses besoins, telle « Horizon académique » ;

que, par lettre du 6 mai 2025, l'étudiante a déclaré contester la « décision » du GCHS lui interdisant de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du MAS ; reconnaissant ne pas avoir atteint les critères académiques fixés, elle indiquait avoir vécu au cours des quatre derniers mois de l'année 2024 une situation conjugale difficile ayant affecté son équilibre émotionnel et sa capacité à s'engager dans les cours et les examens ; elle sollicitait donc d'être autorisée à poursuivre le programme de MAS, tout en se déclarant disposée à accepter toute condition académique ou administrative qui lui serait fixée ;

que, par lettre du 2 juillet 2025, la direction du GCHS a rejeté la demande de l'étudiante, comprise comme une demande de repasser les examens du DAS, dès lors qu'elle n'avait pas produit de certificat médical attestant son incapacité à suivre les cours entre les 1er septembre et 15 décembre 2024 ; confrontée à des difficultés personnelles, elle aurait eu la possibilité de demander que son inscription soit repoussée, ce qu'elle n'avait pas fait ; il lui appartenait dès lors de choisir entre les deux possibilités décrites dans la lettre du 16 avril 2025, étant précisé que, selon l'équipe enseignante, les difficultés qu'elle avait rencontrées paraissaient indiquer que la structure et le niveau du DAS ne correspondaient pas à ses capacités ;

que, par courrier du 25 juillet 2025 et à la suite de nouveaux échanges, la direction du GCHS a encore indiqué à l'étudiante que, si elle avait bien été informée de son échec définitif au DAS, elle n'avait en l'état fait l'objet d'aucune décision d'élimination rendue par l'autorité compétente, soit le doyen de la faculté de médecine ; faute d'avoir fourni des certificats médicaux dans les trois jours suivant les examens échoués, elle ne pouvait plus les repasser ; elle ne pouvait ainsi plus obtenir les 25 crédits ECTS liés au DAS et nécessaires à l'obtention du MAS ; il était attendu de sa part, sans aucune urgence, qu'elle se détermine sur la suite de sa formation dans le cadre de l'alternative décrite dans les courriers des 16 avril et 2 juillet 2025 ;

que, par acte adressé le 28 juillet 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative), A______ a déclaré recourir contre la « décision » du 2 juillet 2025 du GCHS, concluant, outre à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision contestée, à ce qu'il soit ordonné au GCHS de l'autoriser à repasser les examens du DAS ou, subsidiairement, de l'inscrire d'office et sans frais supplémentaires à la volée commençant cette formation en septembre 2025, et à la restauration de son droit à poursuivre ses études visant à l'obtention du MAS ; la décision était arbitraire en ce que sa situation de crise familiale, pourtant établie par pièces, n'avait pas été prise en compte ; l'exigence d'un certificat médical pour justifier d'une incapacité était dénuée de base légale et disproportionnée ; la mission de formation continue incombant à l'université selon l'art. 43 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) l'obligeait à adapter raisonnablement les conditions de passage des examens à ses difficultés personnelles ; était notamment jointe au recours copie d'un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Tribunal administratif de première instance confirmant, pour une durée de dix jours, une mesure d'éloignement administratif prise le 14 décembre 2024 par le commissaire de police à l'encontre de B______, époux de la recourante et père de leurs enfants communs âgés respectivement de trois ans et dix-huit mois ;

que, dans ses observations du 19 août 2025, l'université s'en est rapportée à justice sur la recevabilité de la demande de restitution de l'effet suspensif et a indiqué ne pas s'y opposer, tout en considérant qu'elle était sans objet ; à défaut d'une décision d'élimination du programme, qui selon l'art. 10.3 du règlement d'études devrait être prise conjointement par le doyen de la faculté de médecine et le directeur du GCHS, il n'existait aucune décision pouvant être contestée par la voie d'un recours ; les courriers adressés à la recourante étaient de nature informative ; quand bien même il devrait être considéré que la lettre du 16 avril 2025 était une décision et celle du 2 juillet 2025 une décision sur opposition, celle-ci bénéficierait de l'effet suspensif automatique ; enfin, selon le plan d'études choisi par la recourante, sa formation ne devait se poursuivre qu'en janvier 2026 ;

que, par réplique sur effet suspensif du 9 septembre 2025, la recourante a fait valoir que sa requête d'effet suspensif n'était pas sans objet dès lors que, si la chambre de céans ne statuait pas rapidement afin de lui permettre soit de repasser les examens de décembre 2024 avec un délai raisonnable de préparation soit d'intégrer la volée du DAS commençant en septembre 2025, ces deux solutions, seules réalistes, disparaîtraient ; même en l'absence de décision d'élimination proprement dite, le choix restreint qui lui était proposé revenait à l'exclure du MAS ; elle avait investi énormément de temps et d'argent dans cette formation, notamment sous forme de frais de crèche ;

que les partie ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif par courrier du 9 septembre 2025 ;

considérant, en droit, que la recevabilité du recours, en particulier quant à l'existence d'un acte attaquable et au respect du délai d'opposition interne, sera examinée dans la décision qui sera rendue sur le fond ;

que, selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un-e juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3). Par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/623/2025 du 3 juin 2025 ; ATA/541/2025 du 14 mai 2025) ;

qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ;

qu'en l'espèce la recourante voit dans le courrier du GCHS du 2 juillet 2025 la confirmation de sa précédente « décision » du 24 février 2025 par laquelle, constatant qu'elle avait définitivement échoué aux examens du DAS, il l'avait informée qu'elle ne pourrait plus obtenir le MAS ;

qu'elle n'allègue cependant pas avoir contesté en temps utile (art. 18 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE) les résultats obtenus lors des épreuves de rattrapage subies entre novembre et février 2025, notamment en faisant valoir qu'elle aurait été incapable de s'y présenter ou d'étudier ; or l'impossibilité pour elle d'obtenir le MAS n'est que la conséquence du fait que, ayant épuisé ses deux tentatives de validation des 25 crédits ECTS liés au DAS, elle ne pouvait plus obtenir les 60 crédits nécessaires pour le MAS ; que, dans ce contexte, l'octroi de l'effet suspensif au recours – dont il bénéficie du reste de par la loi (art. 66 al. 1 LPA) – est sans objet ;

que la recourante en est consciente puisqu'il résulte de ses écritures en réplique sur effet suspensif qu'elle sollicite en réalité le prononcé de mesures provisionnelles afin de bénéficier d'une troisième tentative – non prévue par le règlement d'études – aux examens du DAS, soit directement soit en intégrant sans frais supplémentaires la volée d'étudiants commençant le DAS en septembre 2025 ;

que toutefois, dans cette mesure, ses conclusions sur mesures provisionnelles se confondent avec celles qu'elle prend sur le fond, avec pour conséquence que leur octroi reviendrait non seulement à maintenir l'état de fait existant mais encore à anticiper en faveur de la recourante l'exécution d'une décision finale lui donnant raison, ce qui n'est en principe pas possible ;

qu'au regard aussi bien de la teneur du règlement d'études que de la jurisprudence de la chambre de céans sur la possibilité d'obtenir l'annulation de résultats d'examens pour cause d'empêchement (cf. par exemple ATA/185/2023 du 28 juillet 2023 consid. 4.2 ; ATA/13/2023 du 10 janvier 2023 consid. 5c), les perspectives de succès du recours n'apparaissent pas, prima facie et sans préjudice de l'examen auquel il sera procédé sur le fond, à ce point évidentes qu'elles justifieraient à elles seules l'octroi des mesures provisionnelles sollicitées ;

que, si la recourante possède certes un intérêt à éviter, en cas d'admission du recours, tout retard dans la poursuite de ses études pendant le temps pris par la procédure pour atteindre son terme, cet intérêt privé de la recourante doit céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimé au respect des conditions académiques telles qu'elles résultent notamment du règlement d'études (ATA/723/2024 du 18 juin 2024 consid. 4 ; ATA/157/2022 du 11 février 2022 consid. 4 ; ATA/292/2021 du 9 mars 2021) ; cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants ;

qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée ;

que, conformément à la pratique, il sera statué sur les frais du présent incident avec l’arrêt au fond ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que la requête d'effet suspensif est sans objet ;

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :