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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1742/2025

ATA/757/2025 du 08.07.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1742/2025-FORMA ATA/757/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 juillet 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1977 et domicilié à Genève, est titulaire d’une maturité de type A (classique) obtenue en juin 1997.

b. Le 30 avril 2025, il a adressé au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) une demande d’autorisation de suivre une formation hors canton de domicile.

Il souhaitait suivre une formation professionnelle accélérée (ci-après : FPA) à plein temps de polymécanicien CFC d’une durée de deux ans au Centre Professionnel du Nord Vaudois (ci-après : CPNV).

c. Par décision du 7 mai 2025, le département a rejeté la requête.

La formation était dispensée dans le canton de Genève au centre de formation professionnelle (ci-après : CFP) technique en modalité duale et plein-temps. Si la formation n’était dispensée qu’en voie duale, le département ne prenait en charge les frais de formation que si l’élève fournissait la preuve qu’il avait cherché sérieusement mais sans succès une place d’apprentissage. Enfin, la formation n’était pas prise en charge si l’élève était déjà titulaire d’un titre du degré secondaire II, ce qui était son cas, puisqu’il avait obtenu une maturité gymnasiale en 1997.

B. a. Par acte remis à la poste le 19 mai 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant matériellement à son annulation.

La formation qu’il entendait suivre était destinée aux titulaires d’un titre de fin d’études gymnasiales. Il s’agissait d’un critère d’admission. Elle était dispensée durant deux ans (FPA) et expurgée de tous les cours de culture générale. Il y avait un malentendu sur la spécificité de cette formation.

Le CPNV lui avait indiqué être le seul à dispenser cette formation, qui n’avait d’équivalent dans aucun autre canton.

L’accès à la formation professionnelle duale à Genève était réservé aux mineurs. Les entreprises qu’il avait contactées lui avaient confirmé ne pas prendre d’apprenti de plus de 19 ans.

La FPA à laquelle il était inscrit était la seule voie lui permettant d’accéder à la formation de polymécanicien. Elle n’avait pas d’équivalent à Genève.

Il produisait le courrier du 14 mai 2025 l’admettant au CPNV sous réserve de l’accord de son canton de domicile.

b. Le 11 juin 2025, le département a conclu au rejet du recours.

Il disposait d’un large pouvoir d’appréciation et pouvait refuser de prendre en charge les frais d’une formation dans un autre canton si celle-ci était dispensée à Genève. Tel était le cas en l’espèce, la formation étant dispensée au CFP technique en voie duale et à plein temps. Dans la voie à plein temps, la priorité était donnée aux élèves mineurs sans diplôme, pour lesquels il était plus difficile de trouver une formation duale. Or, le recourant était titulaire d’un diplôme de maturité gymnasiale.

c. Le 21 juin 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Dans les faits, la formation de polymécanicien dispensée dans le canton ne lui était pas accessible. La formation à plein-temps n’acceptait que les jeunes et la formation duale n’était plus ouverte. Le formateur responsable du cours interentreprises des polymécaniciens lui avait indiqué n’avoir que des apprentis jeunes. Les trois entreprises formatrices recrutant des apprentis polymécaniciens cette année (Organisation européenne pour la recherche nucléaire [ci-après : CERN], ROLEX SA et observatoire de Sauverny) lui avaient confirmé ne prendre que des jeunes.

Les cantons de Vaud et Valais prévoyaient l’accès lorsque la formation n’existait pas ou le nombre de places d’apprentissage en dual ou à plein temps était insuffisant.

Il produisait un courriel du CERN du 11 avril 2025 l’informant n’engager par principe que des apprentis de 15 à 19 ans et un courriel du CPNV du 16 juin 2025 lui expliquant qu’il ne pouvait être admis qu’avec l’accord de son canton de domicile, seuls les cantons étant admis à financer les formations, à l’exclusion des élèves.

d. Le 26 juin 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit du refus d'autorisation de suivre la FPA à plein temps de polymécanicien CFC d’une durée de deux ans au CPNV.

2.1 L’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles) du 22 juin 2006 (AEPr - C 2 06) auquel le canton de Genève a adhéré en 2007 (art. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’AEPr du 25 mai 2007 - L-AEPr - C 2 06.0) prévoit que le canton débiteur, pour les formations suivies dans des écoles à plein temps, est le canton de domicile au moment du début de la formation, pour autant qu’il ait autorisé la fréquentation d’un établissement de formation hors canton (art. 4 al. 2 AEPr).

2.2 Les conditions de prise en charge par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) des frais d'une formation effectuée en dehors du canton de Genève sont réglées exclusivement par les conventions intercantonales (art. 6 al. 1 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 - RAES-II - C 1 10.33).

L’art. 6 al. 2 RAES-II prévoit que le département ne prend pas en charge les frais d’une formation dispensée en dehors du canton de Genève, si celle-ci est dispensée dans le canton de Genève, même si les modalités, notamment en terme de durée, sont différentes dans un autre canton (let. a) ou que l'élève s'est présenté au concours d'admission à Genève et n'a pas été retenu, quel que soit le motif du refus (let. b).

L’art. 6 al. 3 RAES-II prévoit que si la formation, envisagée en voie plein temps dans un autre canton, n'est dispensée qu'en voie duale à Genève, le département ne prend pas en charge les frais de formation, si l'élève ne fournit pas la preuve qu'il a cherché sérieusement une place d'apprentissage et n'a pas réussi à signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise.

2.3 En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Genève.

Il n’est pas contesté que les voies duale et plein temps sont ouvertes à Genève pour la formation de polymécanicien.

Le recourant fait valoir que dans les faits, la formation ne lui est pas ouverte, en raison de son âge.

Il ne documente ni même ne soutient s’être inscrit au concours d’entrée de la filière à plein temps ou s’y être inscrit mais ne pas avoir été reçu.

En toute hypothèse, s’il s’était présenté au concours et n’y avait pas été reçu, il ne pourrait prétendre à la prise en charge de sa formation dans un autre canton, en application de l’art. 6 al. 2 RAES-II.

S’agissant de la filière duale, il ne documente que la réponse du CERN et ne démontre pas avoir fait des offres d’emploi pour une formation duale qui auraient été refusées.

L’aurait-il cependant fait que cette circonstance ne lui serait d’aucun secours dès lors qu’une filière à plein temps est ouverte à Genève, ce qui suffit à exclure la prise en charge.

Le recourant fait enfin valoir la nature différente de la FPA offerte au CPNV, qui ne durerait que deux ans, ne comporterait aucune branche générale et serait précisément réservée aux porteurs de maturités.

Il perd de vue que l’art. 6 al. 2 let. a RAES-II permet au département de ne pas tenir compte d’éventuelles modalités, notamment en terme de durée, différentes dans un autre canton.

C’est donc de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le département a refusé de délivrer l’autorisation au recourant.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2025 par A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 7 mai 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :