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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3475/2024

ATA/696/2025 du 24.06.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LASLP.72; aLIASI.52; LPA.46.al2
Résumé : Irrecevabilité du recours contre la demande en restitution du montant réclamé par l’hospice pour des prestations sociales versées indûment à la recourante. Recours déposé après l’expiration du délai de recours, suspendu pendant les féries estivales. Notification faite auprès du domicile élu par la recourante chez son conseil lors de la procédure d’opposition devant l’autorité intimée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3475/2024-AIDSO ATA/696/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juin 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé



EN FAIT

A. a. A______, née en 1994, a bénéficié de prestations d’aide sociale financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) d’avril 2019 à février 2023, pour un montant total de CHF 87'131.05, à la suite de sa demande du 20 mars 2019.

Elle y indiquait être en Suisse depuis le 1er mai 2017, au bénéfice d’un permis B, et habiter avec sa sœur cadette dans un appartement de 2,5 pièces pour un loyer mensuel de CHF 1'750.- dans un immeuble sis au 6, chemin B______, à C______. Elle faisait état de sa situation professionnelle et financière, selon laquelle elle ne touchait pas de revenus ni de prestations financières, détenant uniquement un compte bancaire auprès de la banque D______. Elle avait également signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci-après : « Mon engagement ») le 27 mars 2019.

b. En février 2021, le service des enquêtes et conformités (ci-après : SEC) de l’hospice a tenté de vérifier si l’appartement du 6, chemin B______ était le logement effectif de l’intéressée, sans succès. Son courrier du 4 février 2021 était posé dans la boîte à lait.

c. Le 12 décembre 2022, l’intéressée a à nouveau, signé le document « Mon engagement » et rempli le formulaire de réévaluation, sans y annoncer aucun changement dans sa situation personnelle ou financière.

d. Le 31 janvier 2023, le SEC a établi un rapport d’enquête mettant en lumière des déclarations fausses ou incomplètes de l’intéressée concernant notamment le nombre de ses comptes bancaires. Elle détenait d’autres comptes bancaires que ceux annoncés, dont les mouvements indiquaient une absence régulière du territoire genevois, compte tenu des dépenses effectuées à l’étranger, à différents endroits. Outre sa sœur cadette, d’autres personnes avaient été enregistrées à l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) à son domicile pendant la période de l’aide sociale financière, l’une dès le 24 juillet 2019, une autre dès le 20 janvier 2020 et une troisième dès le 31 août 2022. L’intéressée n’a pas nié ces faits, en déclarant les avoir hébergées à titre gratuit, de manière provisoire et que tel n’était désormais plus le cas. Lors de la visite domiciliaire d’usage du 29 novembre 2022, le SEC avait constaté uniquement des affaires féminines dans le logement, mais émis des « réserves quant au domicile prépondérant de l’intéressée » vu le « très peu d’affaires » présentes.

e. Le 9 mars 2023, le SEC a établi un rapport d’enquête complémentaire. Il ressortait notamment des relevés bancaires détaillés, diverses dépenses ou achats en France, y compris dans la zone frontalière, et au Maroc, et ce de manière régulière. Il avait constaté des versements réguliers à deux personnes tierces et sollicité, par courrier du 27 janvier 2023, différentes informations et documents. L’intéressée n’y avait pas répondu de manière complète, expliquant entre autres avoir perdu son passeport français original.

f. Le 6 avril 2023, le SEC a obtenu de l’administration française plusieurs informations concernant la situation personnelle et financière de l’intéressée, en particulier concernant deux logements qu’elle avait loués en France voisine du 1er juin 2019 au 30 juin 2021 et les prestations d’aide/assurances sociales françaises versées sur un compte bancaire français inconnu de l’hospice, sous forme financière depuis avril 2019 et à titre d’aide au logement, de novembre 2020 à avril 2021.

g. Le SEC a également obtenu des relevés bancaires détaillés des comptes de l’intéressée. Il a pu recouper certaines informations avec celles obtenues de l’administration française, notamment concernant le paiement des deux loyers français précités et le règlement de charges d’électricité pour un logement indéterminé en France. Il observait l’insuffisance des ressources financières déclarées à l’hospice pour assumer, en sus des dépenses précitées, le loyer mensuel de CHF 1'750.- à C______, vu les récépissés de la Poste qu’elle avait transmis à l’hospice les 15 septembre 2020 et 22 janvier 2021 ainsi qu’au mois d’août et septembre 2022. L’intéressée avait déclaré, par échange téléphonique du 28 juillet 2023, n’avoir jamais habité en France, avoir quitté son domicile à C______ en février 2023 pour un autre canton puis y être revenu, logeant chez différents amis.

B. a. Par décision du 31 août 2023, le Centre d’action sociale (ci-après : CAS) de Carouge a mis fin au versement de prestations d’aide sociale financière en faveur de l’intéressée et lui a demandé la restitution des prestations octroyées entre les 1er avril 2019 et 28 février 2023, pour un montant total de CHF 87'131.05.

Il ressortait des relevés détaillés de son compte bancaire personnel qu’elle ne le débitait pas pour régler son loyer relatif à son logement de C______. Elle y percevait en outre des crédits réguliers de CHF 1'000.- avec la mention « rbt loyer », de 2019 à 2022. Lesdits relevés montraient également qu’elle effectuait la majorité de ses dépenses mensuelles en France voisine. De plus, elle avait été enregistrée à trois adresses en France voisine depuis le 1er juin 2019. Elle percevait des prestations financières françaises depuis avril 2019, versées sur son compte bancaire français non déclaré à l’hospice. Sa résidence effective sur le territoire genevois ne pouvait être confirmée.

b. Après avoir demandé les quittances de loyer qu’elle avait transmises à l’hospice, l’intéressée a, le 2 octobre 2023, par l’intermédiaire d’un avocat, formé opposition contre la décision précitée du CAS, et élu domicile en l’étude de son avocat.

Dans son écriture complémentaire, elle contestait la demande de restitution de CHF 87'131.05, mais non la cessation des prestations de l’hospice. La caisse d’allocation familiale (ci-après : CAF) française lui avait notifié une décision de remboursement le 19 septembre 2023, considérant qu’elle était domiciliée en Suisse depuis plusieurs années ; elle avait commencé à rembourser cette autorité française. Elle produisait des récépissés de paiement du loyer à la Poste concernant son appartement à C______, une lettre du 3 novembre 2023 d’un voisin affirmant la croiser souvent et un relevé de compte de la CAF française du 30 octobre 2023, mentionnant entre autres ses coordonnées bancaires françaises.

c. Lors de l’instruction de l’opposition et à la demande de l’hospice, l’intéressée a, le 31 mai 2024, produit une copie de son passeport français. Il en ressortait qu’elle avait séjourné, pendant la période de l’aide sociale financière, à plusieurs reprises, en Thaïlande (du 30 mars au 11 avril 2019, du 30 novembre au 14 décembre 2019, 5 au 19 mars 2020 et 5 au 14 mars 2022) et au Maroc (du 25 septembre au 3 octobre 2019, du 6 au 11 janvier 2020, 29 décembre 2020 au 20 janvier 2021, du 22 juillet au 2 août 2021, du 29 octobre au 8 novembre 2021, du 31 juillet au 14 août 2022 et du 10 au 17 novembre 2022), ainsi qu’aux Émirats Arabes Unis du 11 au 22 mars 2021.

Elle n’a en revanche pas produit les documents bancaires sollicités par l’hospice, à savoir les relevés détaillés de trois comptes bancaires français, clairement identifiés, pour la période située entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2023 ou jusqu’à la clôture du compte avec le justificatif de clôture.

d. Par décision du 2 juillet 2024, distribuée le mercredi 3 juillet 2024 dans la case postale de l’avocat de l’intéressée, le directeur général de l’hospice a rejeté son opposition et confirmé la décision du CAS du 31 août 2023 mettant fin au versement des prestations d’aide sociale financière et exigeant le remboursement du montant de CHF 87'131.05.

C. a. Par courrier recommandé du 9 septembre 2024, expédié le 10 septembre 2024 et reçu le 11 septembre 2024 par l’hospice, l’intéressée s’est adressée en personne à ce dernier pour « trouver une solution pour cette dette ». Elle a expliqué sa situation, étant notamment à la recherche d’un emploi, sans fortune, avec une dette auprès de la CAF française, diverses factures à sa charge ainsi que des poursuites. Elle invoquait avoir toujours vécu en Suisse, être de bonne foi et ne pas pouvoir rembourser à la fois les autorités française et suisse. Elle proposait un arrangement de paiement, tout en estimant avoir droit à l’aide suisse. Elle voulait trouver une solution avec l’hospice et payer ses dettes, mais le montant réclamé était trop important compte tenu de sa situation personnelle et financière. Elle était en situation précaire.

b. Par courrier recommandé du 20 septembre 2024, l’hospice a informé l’intéressée qu’il transmettrait, sauf avis contraire de sa part d’ici au 11 octobre 2024, sa lettre au service du contentieux pour se déterminer quant au recouvrement de ses dettes. Si son intention était toutefois de former recours contre la décision sur opposition, elle était invitée à le lui faire savoir dans le même délai pour transmission de son courrier original à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

c. L’intéressée a, par courrier recommandé expédié le 14 octobre 2024 et reçu le lendemain, répondu à l’hospice « forme[r] recours contre la décision sur opposition ».

d. Par courrier recommandé du 18 octobre 2024, l’hospice a, pour raison de compétence, transmis à la chambre administrative les deux courriers précités de l’intéressée, sa lettre recommandée susmentionnée, la décision querellée ainsi que le récépissé « Track & Trace » de la Poste concernant l’envoi de cette dernière.

e. L’hospice a conclu principalement à l’irrecevabilité pour tardiveté du recours et subsidiairement à l’octroi d’un délai supplémentaire pour se déterminer sur le fond.

f. Par courrier recommandé expédié le 29 octobre 2024, l’intéressée, en personne, s’est adressée à l’hospice. Elle ne comprenait pas le courrier de ce dernier. Elle souhaitait une négociation sur la dette et revoir le montant réclamé compte tenu de ses explications, des documents déjà envoyés et de la « preuve » de sa bonne foi. Elle estimait avoir démontré vivre en Suisse.

g. L’hospice a transmis, pour raison de compétence, à la chambre administrative ce dernier courrier de l’intéressée. Vu la teneur de celui-ci, il considérait qu’il ne s’agissait pas d’une demande d’arrangement de paiement, mais d’un complément à son recours.

h. Les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre administrative est compétente pour traiter des recours contre les décisions sur opposition de la direction de l’hospice (art. 52 de l’ancienne loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - aLIASI, abrogée le 31 décembre 2024 ; art. 72 de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 - LASLP - J 4 04, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 ; art. 132 al. 6 loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05).

C’est ainsi à juste titre que l’hospice a transmis à la chambre administrative les courriers de l’intéressée expédiés les 10 septembre et 14 octobre 2024 (art. 64 al. 2 phr. 1 LPA). Dans ce cas, l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 phr. 2 LPA).

2.             Il convient d’examiner la recevabilité du recours de l’intéressée, en particulier de déterminer s’il a été interjeté dans le délai de 30 jours dès sa notification, conformément aux art. 52 aLIASI et art. 72 LASLP. Selon ces deux dispositions, les décisions sur réclamation (ou sur opposition de la direction de l’hospice, selon l’ancien droit) peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. Vu la teneur quasi identique de ces dispositions, il n’y a pas lieu de trancher la question du droit applicable in casu.

2.1 Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 phr. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10). Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA). Ces dispositions sont applicables par analogie en matière de réclamation (art. 51 al. 4 phr. 2 LPA).

2.2 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 phr. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même.

Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 phr. 2 LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/583/2023 du 5 juin 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités).

Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; ATA/583/2023 du 5 juin 2023 consid. 1.3 et les références citées).

2.3 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 phr. 1 LPA).

La notification d'un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). La preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut contrer le risque d'un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l'envoi n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; ATA/588/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.3).

2.4 Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

2.5 En l’espèce et selon le récépissé « Track & Trace » de la poste produit par l’autorité intimée, la décision sur opposition du 2 juillet 2024 a été distribuée le 3 juillet 2024 dans la case postale de l’avocat de la recourante, qui la représentait dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’hospice et auprès duquel elle avait élu domicile dans son opposition du 2 octobre 2023. Le délai de 30 jours pour former recours auprès de la chambre administrative a donc commencé à courir le lendemain, à savoir le jeudi 4 juillet 2024, et ce jusqu’au 14 juillet 2024, compte tenu des féries judiciaires de l’été. Puis, le délai a recommencé à courir le 16 août 2024, après les féries estivales, jusqu’au mardi 3 septembre 2024, dernier jour du délai de recours.

Or, le premier courrier recommandé adressé par la recourante à l’hospice, dont elle a confirmé qu’il constituait un recours contre la décision sur opposition, a été expédié le 10 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours. Il est donc tardif. En l’absence d’éléments susceptibles de constituer un cas de force majeure, le recours de A______ doit être déclaré irrecevable.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’entrer sur le fond du recours. Ainsi, la question de savoir si elle habitait dans le canton de Genève pendant la période litigieuse n’a pas à être examinée. Le remboursement de la somme querellée, objet de la décision attaquée, est donc confirmé, étant précisé que la question d’une éventuelle demande de remise est exorbitante à l’objet du présent litige, circonscrit par la décision attaquée.

3.             Vu l’issue et la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante agissant au surplus en personne devant la chambre administrative (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 septembre 2024 par A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 2 juillet 2024 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :