Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/568/2025 du 20.05.2025 sur JTAPI/203/2025 ( LCR ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/114/2025-LCR ATA/568/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mai 2025 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 février 2025 (JTAPI/203/2025)
A. a. Par jugement du 24 février 2025, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais le recours formé par A______ le 13 janvier 2025 contre la décision de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 3 janvier 2025.
b. Selon le suivi des envois postaux, le pli du TAPI du 15 janvier 2025 contenant l’invitation à payer l’avance de frais dans le délai échéant le 14 février 2025 avait été notifié à l’intéressé le 20 janvier 2025.
B. a. Par courrier du 3 avril 2025, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.
Il comprenait la décision, mais souhaitait exposer qu’à la suite du décès de son frère au Chili, il avait dû se rendre sur place. Cette situation avait entraîné des difficultés financières. Il sollicitait un délai supplémentaire au 30 avril 2025 pour verser l’avance de frais.
Il ressort de la pièce jointe au recours que, le 1er février 2025, le recourant a réservé un vol pour Santiago du Chili le 7 février 2025, un vol de cette ville pour Porto Alegre le 16 février 2025, puis un vol le 22 février 2025 pour Sao Paulo.
b. Invité par la chambre administrative à préciser la date du décès de son frère, de produire les billets d’avion relatifs à la suite de son voyage depuis Sao Paulo et à expliquer son séjour au Brésil, le recourant a produit l’acte du décès de son frère survenu le 15 janvier 2025 et les cartes d’embarquement relatives aux vols effectués le 31 janvier 2025 par son épouse de Genève à Porto Alegre, celle-ci ayant rendu visite à son père souffrant et le recourant l’y ayant rejointe.
c. L’OCV n’a pas été invité à se déterminer.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable en l’absence du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.
2.1 Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
2.2 Aux termes de l’art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3).
2.3 Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et les références citées).
2.4 Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; ATA/183/2025 du 18 février 2025 consid. 2.5). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2).
2.5 En l’espèce, il ressort des pièces produites par le recourant que son frère est décédé le 15 janvier 2025. Il a retiré le 20 janvier 2025 le pli contenant l’invitation du TAPI à s’acquitter, sous peine d’irrecevabilité, de l’avance de frais. Le recourant a réservé ses vols pour le Chili et le Brésil le 1er février 2025 et a quitté Genève le 7 février 2025.
Le recourant explique l’absence de paiement de l’avance de frais réclamée par le TAPI par des difficultés financières qu’aurait entrainé le décès de son frère. Or, entre la réception du pli du TAPI, le 20 janvier 2025, et son départ de Genève, le 7 février 2025, le recourant disposait de 18 jours pour procéder au paiement de l’avance de frais ou si, comme il fait valoir une impasse financière liée à la dépense imprévue due à l’achat des billets d’avion pour le Chili, solliciter du TAPI une prolongation du délai de paiement. Le recourant est toutefois resté inactif, quand bien même il avait été informé par le TAPI que le non-paiement de l’avance de frais dans le délai échéant le 14 février 2025 aurait pour conséquence l’irrecevabilité de son recours. Il n’apparaît, par ailleurs, pas que le recourant aurait d’une quelconque manière été incapable d’agir entre le 20 janvier et le 7 février 2025 ; il ne le fait d’ailleurs pas valoir.
Dans ces circonstances, n’ayant pas été empêché d’agir sans faute de sa part dans le délai imparti par le TAPI, ne serait-ce qu’en demandant une prolongation du délai pour payer l’avance de frais, le recourant doit supporter la conséquence du non‑paiement de l’avance de frais réclamée par le premier juge, à savoir l’irrecevabilité de son recours.
Le jugement étant conforme à la loi, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté, ce que la chambre de céans peut constater sans échange d’écritures (art. 72 LPA).
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 février 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. MICHEL
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|