Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/272/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/1249/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2301/2024-PE ATA/272/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 mars 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2024 (JTAPI/1249/2024)
A. a. A______, né le ______ 1976, ressortissant du Kosovo, a déposé une demande d’asile le 16 juin 1997. Elle a été rejetée le 7 avril 1998 et le renvoi de l’intéressé a été prononcé. Il a sollicité son admission provisoire le 2 juin 1999, l’admission collective provisoire des personnes kosovares étant toutefois supprimée par le Conseil fédéral le 16 août 1999. Le départ de A______ a été constaté le 22 octobre 1999.
b. Il est père de trois enfants : B______, né le ______ 2001, C______, né le ______ 2004, et D______ A______, née le ______ 2010. Il s’est marié le 16 mai 2019 à E______ au Kosovo avec F______, née le ______ 1980, d’origine kosovare. Sa famille vit au Kosovo.
c. Le 15 avril 2019, A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 28 mars 2021 dans le cadre de l’« opération Papyrus ».
B. a. Le 11 mars 2021, A______ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM). Il travaillait en qualité de peintre en bâtiment pour un salaire mensuel brut de CHF 5'733.-.
b. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public (ci‑après : MP) du 22 avril 2022, entrée en force, à une peine pécuniaire de 180 jours‑amende à CHF 60.-, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, pour faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c et 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
Il avait produit, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, différents documents falsifiés ou contrefaits, avait indiqué faussement, pièces à l’appui, avoir séjourné et travaillé en Suisse entre 2007 et 2017 et avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse, entre le 1er juin 2015, date de la prescription pénale, et le 21 avril 2022.
c. Par décision du 2 février 2023, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour en faveur de A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 2 avril 2023 pour quitter le territoire helvétique.
d. Par jugement du 6 octobre 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision. Les conditions de la révocation de l’autorisation d’établissement [sic] du recourant au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEI étaient réalisées au vu de la condamnation de l’intéressé par ordonnance pénale du 22 avril 2022.
e. Par arrêt du 9 janvier 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a rejeté le recours de A______.
Le recourant n’avait pas repris ses conclusions en audition de témoins devant la chambre de céans. En tous les cas, il n’avait pas précisé ni sur quels faits les trois personnes auraient dû être entendues, ni son lien avec chacune d’entre elles, étant rappelé qu’elles avaient le même nom de famille que l’intéressé et n’auraient probablement pu être entendues qu’à titre de renseignement.
Il avait reconnu avoir produit, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’« opération Papyrus », différents documents falsifiés ou contrefaits, avoir indiqué faussement, pièces à l’appui, qu’il avait séjourné et travaillé en Suisse entre 2007 et 2017 et avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse entre le 1er juin 2015, date de la prescription de l’action pénale, et le 21 avril 2022. Cette seule condamnation pénale n’était pas compatible avec la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de l’« opération Papyrus ».
Par ailleurs, dès lors que l’intéressé avait fourni des indications inexactes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, il remplissait les conditions de l’art. 62 al. 1 let. a LEI d’une révocation de son autorisation de séjour. L’OCPM avait correctement appliqué le droit et n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La décision respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité. Le recourant était régulièrement retourné dans son pays d’origine, où il avait grandi, dont il parlait la langue, et où séjournaient son épouse et ses trois enfants.
Le recourant se prévalait de la véracité des faits sur lesquels portaient les documents falsifiés. Il ne pouvait être suivi. D’une part, cet élément n’était pas pertinent en application de l’art. 62 al. 1 let. a LEI et de la condamnation, définitive et exécutoire, de l’intéressé. D’autre part, contrairement à ce que soutenait le recourant, de nombreux autres moyens auraient permis d’établir la réalité de son séjour allégué en Suisse. En effet, la documentation sur l’« opération Papyrus » détaillait pas moins de 19 exemples de « preuves de catégorie A (un document par année de séjour) et plusieurs documents pouvant servir de « preuves de catégorie B » (trois à cinq documents par année de séjour). Ainsi, la production par le recourant de quelques 50 fiches de salaire falsifiées, couvrant plus de quatre années, concernant plusieurs employeurs, relevait d’un mépris certain de l’ordre juridique suisse et témoignait d’une mauvaise intégration.
L’analyse de la situation sous l’angle du cas de rigueur aboutissait au même résultat, étant rappelé que l’« opération Papyrus » n’emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Son séjour en Suisse, même à devoir le considérer comme long, avait été effectué dans l’illégalité et, dès l’obtention d’un document de séjour, sur la base de fausses indications. Il n’était de surcroît pas démontré que l’intéressé ait effectivement séjourné de façon continue en Suisse. Ainsi, pour l’année 2006, il n’avait cotisé qu’au mois de janvier, à l’instar du seul mois de juillet pour l’année 2007. Aucun versement n’avait été effectué de 2008 à 2011. Il n’avait certes pas recouru à l’aide sociale et justifiait d’un niveau A2 de langue française. Cela étant, son épouse et ses trois enfants ne vivaient pas en Suisse, de sorte que ses liens affectifs et familiaux ne s’y trouvaient pas. Il ne faisait pas non plus valoir qu’il s’investissait d’une quelconque manière dans la vie associative, sportive ou culturelle à Genève, ni qu’il y aurait noué des liens amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo. Ses activités, dans le domaine de la peinture en bâtiment, n’étaient pas constitutives d’une ascension professionnelle remarquable et ne l’avaient pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu’il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d’origine. L’activité professionnelle exercée par l’intéressé en Suisse ne lui permettait donc pas de se prévaloir d’une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Enfin, il n’avait pas respecté l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution, et ne pouvait se prévaloir d’une bonne intégration.
f. En l’absence de recours devant le Tribunal fédéral, cet arrêt est entré en force.
C. a. Le 22 avril 2024, A______ a adressé une demande de reconsidération de sa décision à l'OCPM.
Il était à Genève depuis 1997, soit depuis 27 ans. Il en voulait pour preuve le résumé des cotisations AVS payées en 1998, 1999, 2001, 2002, 2004 à 2007 et de 2012 à 2022, le paiement d'impôts dans le canton pour 2008, 2009 et de 2015 à 2022 ainsi que des attestations quittances démontrant un paiement pour 2001, 2002, 2004 et 2005. Sa sœur et ses deux frères, tous deux titulaires d'un permis de séjour, vivaient à Genève. 26 autres membres de sa famille proche, en particulier nièces, neveux, oncle et tante, vivaient en Suisse. Vu les pièces nouvellement produites et les arguments nouvellement évoqués, les conditions pour une révision au sens de l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10) étaient établies.
b. Par décision du 5 juin 2024, exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération.
Sa requête était motivée par le fait que la durée de son séjour en Suisse n'avait pas été prise en compte correctement tout comme sa bonne intégration. Or, tous les éléments invoqués l'avaient déjà été par le passé et avaient été pris en compte dans la procédure précédente y compris par le TAPI et la chambre administrative. Par ailleurs, rien n’expliquait pourquoi les justificatifs présentés à l’appui de la demande de reconsidération n’auraient pas pu l’être plus tôt. Ils n’étaient en tout état, pas de nature à modifier l’état de fait des décisions précédentes. Les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA n'étaient ainsi par remplies.
D. a. Par acte du 5 juillet 2024, A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation et à la prolongation de son permis de séjour. Préalablement, il a demandé la restitution de l’effet suspensif au recours.
La chambre administrative n’avait pas analysé la question de la présence en Suisse de la grande majorité de sa famille. L'un d'entre eux avait même la nationalité suisse et un autre participait au développement de l'activité économique genevoise en ayant créé une entreprise de peinture. L'OCPM aurait dû reconsidérer son cas sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
b. Par décision du 15 août 2024 (DITAI/437/2024), le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif au recours et de mesures provisionnelles formée par A______.
c. Par jugement du 18 décembre 2024, après un second échange d’écritures, le TAPI a rejeté le recours.
L’objet du litige devant le TAPI se limitait à la question de savoir si les circonstances alléguées par le recourant devaient contraindre l’OCPM à réexaminer sa situation.
Le recourant se fondait sur une liste des membres de sa famille vivant en Suisse qu'il avait rédigée lui-même, un contrat de bail du 31 août 2022, un extrait du registre du commerce de la société A______ peinture inscrite au registre du commerce depuis le 3 octobre 2011, le résumé des cotisations AVS payées entre 1998 et 2022 et le paiement d'impôts entre 2001 et 2022.
La présence en Suisse de membres de la famille du recourant, la durée de son séjour et son intégration ne pouvaient être qualifiées de faits nouveaux importants au sens où l’entendait la jurisprudence. Ces éléments étaient déjà existants bien avant que la décision du 2 février 2023 ait été rendue, tout comme les documents produits à l'appui du recours. L’intéressé n'expliquait pas pour quelles raisons il ne s'en était pas prévalu lorsqu'il avait contesté la décision du 2 février 2023. Son degré d'intégration, y compris sous l'angle de ses liens personnels à Genève, et la durée de son séjour en Suisse avaient été traités tant par le TAPI que par la chambre administrative. Pour le surplus, il ne faisait valoir aucune circonstance, survenue postérieurement au prononcé du 2 février 2023, pouvant être considérée comme un fait nouveau.
E. a. Par acte du 21 janvier 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à l’octroi de la prolongation de son permis B.
La question de la présence en Suisse de la grande majorité de sa famille n’avait pas été analysée par la chambre de céans. C’était à tort que l’OCPM avait soutenu que cette question avait été analysée sous l’angle de l’intégration et de l’art. 8 CEDH. L’arrêt de la chambre administrative n’évoquait pas cet élément dans sa partie en fait et l’art. 8 CEDH n’était pas mentionné dans sa partie en droit.
Il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir invoqué les faits sur lesquels il basait sa requête de réexamen dans la procédure précédente. L’autorité aurait dû les examiner d’office. C’était aussi à tort que l’OCPM avait considéré que le recourant avait sa famille au Kosovo. La plus grande partie vivait en Suisse. L’art. 8 CEDH impliquait le droit de vivre auprès de sa famille et de ses proches.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Sur ce, les parties ont été informées, le 25 février 2025, que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recours a pour objet le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par le recourant.
2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).
2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417).
En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).
2.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).
2.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5b).
2.5 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1) ; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées).
En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1).
d. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; 139 II 393 consid. 5.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut exceptionnellement se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 129 II 11 consid. 2).
2.6 En l'espèce, il convient uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Le recourant invoque la présence en Suisse de membres de sa famille et l’application de l’art. 8 CEDH que la chambre administrative aurait omis de traiter dans son arrêt. Il considère par ailleurs qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir allégué lesdits faits, l’autorité devant les établir d’office.
L’arrêt de la chambre administrative ne fait pas mention des 26 membres de la famille du recourant. L’intéressé ne soutient pas que leur présence en Suisse serait un fait nouveau. Il n’indique toutefois pas s’il les avait évoqués lors de la première procédure. Si tel n’était pas le cas, il ne peut rien déduire de son omission, compte tenu de son obligation de collaborer. À ce titre, il sera relevé que même si le recourant ne s’en était pas prévalu à l’époque, la chambre de céans en avait évoqué certains, indiquant que le recourant avait renoncé à l’audition de témoins, qu’il n’avait pas précisé sur quels faits les trois personnes auraient dû être entendues, ni son lien avec chacune d’entre elles, étant rappelé qu’elles avaient le même nom de famille que l’intéressé et n’auraient probablement pu être entendues qu’à titre de renseignement.
S’il les avait évoqués, et qu’il considérait que cet élément de fait était important, il lui aurait appartenu de recourir auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la chambre de céans au motif d’un mauvais établissement des faits. Ne l’ayant pas fait, il est forclos à les invoquer dans une procédure de reconsidération.
Dans les deux hypothèses, c’est à bon droit que l’autorité a considéré que ces allégations ne remplissaient pas les conditions pour une entrée en matière.
De surcroît, l’existence d’une famille proche n’aurait pas été un élément de fait déterminant et n’aurait pas justifié l’application de l’art. 8 CEDH, dès lors que le recourant ne soutient pas se trouver dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse, qui plus est son épouse et ses enfants résident au Kosovo et n’ont pas de titre de séjour en Suisse.
Pour le surplus, la durée de son séjour et son intégration ne sont pas nouveaux et ont été analysés dans l’arrêt de la chambre de céans.
Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Mal fondé, à la limite d’un emploi abusif de procédure au sens de l’art. 88 LPA, le recours sera rejeté.
3. Vu l’issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Guy ZWAHLEN, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. HÜSLER ENZ
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| la présidente siégeant :
M. PERNET |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.