Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/59/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/866/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/500/2024-PE ATA/59/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 janvier 2025 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ et B______, agissant pour eux et
leurs enfants mineurs recourants
représentés par Me Martin AHLSTROM, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 septembre 2024 (JTAPI/866/2024)
A. a. A______, né le ______1989, sa compagne, B______, née le ______ 1997, et leur fils C______, né le ______ 2020 à Genève, sont ressortissants albanais.
b. Par requête réceptionnée le 20 juin 2023 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), ils ont sollicité la régularisation des conditions de leur séjour et de celui de leur fils.
La situation économique en Albanie les avait poussés à venir en Suisse. A______ était arrivé en 2014 et sa compagne l’avait rejoint en 2018. Ils n’avaient jamais émargé à l’assistance publique, n’avaient pas de dettes ni fait l’objet de condamnations pénales. Depuis son arrivée en Suisse, A______ travaillait en qualité de cuisinier au sein de D______. Il parlait couramment le français et était parfaitement intégré. Un retour en Albanie les exposerait à de graves difficultés financières compte tenu de la situation économique précaire du pays.
Ils ont notamment joint les pièces suivantes concernant A______ : une attestation d’achat d’abonnements des Transports publics genevois du 30 mai 2022, un document attestant de ses compétences en langue française (niveau B1 à l’oral), une attestation de transfert d’argent établie par E______ (ci-après : attestation de transfert d’argent) pour la période comptable de janvier 2014 à novembre 2020, son contrat de travail du 3 février 2020 avec D______ pour un emploi de serveur à mi-temps, dès le 1er février 2020, le formulaire M daté du 8 juin 2023 complété par son employeur.
Pour F______, ils ont produit trois certificats médicaux des 1er juin, 3 juillet et 2 août 2018, certifiant qu’elle se trouvait en incapacité totale de travail du 1er juin au 31 août 2018, des documents médicaux attestant de son suivi de grossesse à Genève, dès le 27 juillet 2019 et une attestation d’achat d’abonnements établie par les TPG le 30 mai 2022.
c. Ils ont par la suite encore précisé qu’ils s’étaient connus en 2015 et vivaient ensemble depuis mai 2018. A______ était arrivé à Genève en janvier 2014. Il ne disposait pas de justificatif de sa présence à Genève pour l’année 2015. Au besoin, il solliciterait des attestations de la part d’amis et de connaissances. Sa compagne l’avait rejoint en mai 2018. Depuis le mois de juin 2023, il travaillait à plein temps et percevait un salaire de CHF 5'000.- par mois. Leur loyer mensuel était de CHF 1'300.- et les primes d’assurance-maladie étaient de CHF 740.- par mois. B______ avait prévu de passer un examen de français le 23 août 2023.
d. Par courrier du 24 novembre 2023, l’OCPM leur a fait part de son intention de refuser de préaviser favorablement leur dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse.
L’intéressé n’avait pas fourni de preuve de sa présence à Genève durant l’année 2015. Il n’avait ainsi pas établi un séjour de dix ans à Genève. L’intégration sociale du couple ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement remarquable. Il n’avait pas non plus démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances, générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.
Leur fils, désormais âgé de 3 ans et demi, n’était pas encore scolarisé, si bien que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Il était en bonne santé et sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, ce d'autant qu'il pourrait compter sur la présence de ses parents.
e. Usant de leur droit d’être entendus, les intéressés se sont prévalus de la pratique qui admettait une durée de séjour de cinq ans de séjour continu pour une famille avec enfant. Si A______ n’avait pas été en mesure de fournir la preuve de sa présence en Suisse pour l’année 2015, il n’en demeurait pas moins qu’il avait établi sa présence et celle de sa famille à Genève depuis plus de cinq ans. Il ressortait également des pièces produites qu’il avait fait preuve d’une excellente intégration.
f. Par décision du 12 janvier 2024, l’OCPM a refusé, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention, de préaviser favorablement le dossier des intéressés auprès du SEM, en vue de l’octroi d’autorisations de séjour. Il a également prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 12 avril 2024 pour quitter la Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée.
Il a en outre précisé que la condition de la durée de séjour de cinq ans ne s’appliquait qu’aux familles avec enfants scolarisés à Genève.
B. a. Par acte du 12 février 2024, A______ et B______, agissant pour leur compte et celui de leur enfant mineur C______, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi des autorisations de séjour sollicitées, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OCPM pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des conclusions.
Ils ont rappelé leur situation, notamment la durée de leur séjour à Genève. Leur fils était né à Genève où il avait vécu toute sa vie. Il parlait le français, fréquentait une garderie et serait scolarisé dès la rentrée 2024. Son cercle social se trouvait à Genève. Dans ces circonstances, compte tenu de la jurisprudence et des critères « post-Papyrus » applicables, la durée de séjour requise dans leur cas était de cinq ans.
En outre, la durée de leur séjour en Suisse était de, respectivement, plus de dix ans et près de six ans. A______ parlait couramment le français et sa compagne avait des compétences linguistiques, dès lors qu’elle avait suivi des cours. Ils étaient financièrement indépendants, n’avaient pas de dettes et n’avaient jamais fait l’objet de condamnations pénales. Tout leur réseau social se trouvait à Genève et il serait particulièrement difficile à leur fils de s’intégrer en Albanie. Ils n’avaient plus aucune attache dans leur pays d’origine où ils se retrouveraient à la rue et dans une situation financière précaire.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Par jugement du 2 septembre 2024, le TAPI a rejeté le recours.
Le couple ne pouvait se prévaloir de la durée de cinq ans requise pour les familles ayant un enfant scolarisé, leur fils n’ayant pas encore été scolarisé au moment du dépôt de la demande. Au vu des pièces produites, dans l’hypothèse la plus favorable, B______ séjournait à Genève de manière continue depuis juin 2019 et son compagnon depuis avril 2017. Ils ne pouvaient se prévaloir d’une intégration particulièrement remarquable et leur réintégration en Albanie n’était pas gravement compromise.
C. a. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 2 octobre 2024, B______ et A______, agissant pour eux et leur fils C______, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre ce jugement dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu à ce que l’OCPM préavise favorablement leur demande auprès du SEM et leur octroie une autorisation de séjour et qu’il soit dit qu’il ne serait pas procédé à leur renvoi.
Le couple attendait la naissance de son second enfant, prévue le 13 octobre 2024. C______ était intégré, ayant toujours vécu en Suisse. Il était inscrit à la garderie de G______, était suivi par F______ (un organisme accompagnant des enfants et des jeunes dans la difficulté afin de favoriser leur intégration dans un cursus ordinaire) et était au bénéfice de mesures de pédagogie spécialisée.
Le recourant vivait en Suisse depuis presque sept ans et la recourante depuis plus de cinq ans. La famille était très bien intégrée, tant sur le plan social que professionnel. En cas de retour en Albanie, elle devrait quitter un logement stable et le recourant son emploi qui permettait à la famille de vivre. Ils couraient le risque de se retrouver à la rue. Ayant perdu tout contact en Albanie, il leur serait impossible de se réintégrer, en particulier pour C______.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement.
c. Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Les recourants estiment remplir les conditions d’un cas de rigueur, se prévalant notamment de leur intégration en Suisse et de l’impossibilité de se réintégrer en cas de renvoi en Albanie.
2.1 L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
2.2 À teneur de l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
2.3 L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/678/2020 du 21 juillet 2020 consid. 5a ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4b).
2.4 La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).
2.5 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
2.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).
2.7 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.
2.8 L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).
2.9 L’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, (CDE - RS 0.107) ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7).
2.10 En l’espèce, le TAPI a retenu que la présence des intéressés était établie pour le recourant dès avril 2017 et pour la recourante depuis juin 2019. Les recourants ne critiquent pas cette appréciation, qui est au demeurant corroborée par les pièces au dossier. La durée de leur séjour en Suisse est désormais de près de huit ans, respectivement cinq ans et demi. Si cette durée de séjour ne peut plus être qualifiée de courte, elle n’atteint pas encore celle de dix ans, à partir de laquelle il est présumé que l’étranger s’est intégré socialement. Les recourants ne soutiennent d’ailleurs pas, ni a fortiori ne rendent vraisemblable, qu’ils auraient tissé des liens d’amitié ou affectifs en Suisse d’une intensité telle qu’il ne saurait être exigé de leur part de poursuivre ces relations, une fois de retour dans leur pays d’origine, par le biais des moyens de communication modernes.
En outre, l’intégration socio-professionnelle des recourants en Suisse ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Les recourants n’ont pas recouru à l’aide sociale, n’ont pas de dettes ni de condamnation pénale. Le recourant a atteint le niveau B1 à l’oral en français, alors que le niveau de connaissance de la langue française de la recourante n’est pas documenté.
Celle-ci ne soutient pas exercer une quelconque activité professionnelle et n’est donc pas intégrée sur le plan professionnel. L’activité de cuisinier exercée par le recourant ne relève pas d’une intégration professionnelle remarquable ou exceptionnelle. Celui-ci ne soutient pas avoir acquis des connaissances ou des qualifications en Suisse si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays. Au contraire, l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que ses connaissances de la langue française devraient faciliter sa réintégration dans son pays d’origine.
C______, qui fêtera prochainement ses 5 ans, ainsi que l’enfant né en octobre 2024 sont en raison de leur âge encore particulièrement attachés à leurs parents. C______ n’a, notamment, pas encore atteint un âge où il a pu se constituer son propre cercle social et amical. Son processus d'intégration ne peut donc pas être qualifié d'avancé et irréversible au point qu'un départ pour l’Albanie ne puisse pas être envisagé.
Par ailleurs, il n’apparaît pas que la réintégration socio-professionnelle des recourants serait gravement compromise. Arrivés en Suisse à l’âge de 28 ans, respectivement 22 ans, les recourants ont vécu toute leur enfance, leur adolescence et le début de leur vie d’adulte en Albanie. Ils connaissent les us et coutumes de leur pays, la mentalité et en parlent la langue. Ainsi, malgré la durée de leur séjour en Suisse, leur pays ne peut leur être devenu étranger. Leur réintégration sociale ne paraît donc pas gravement compromise. Il en va de même des enfants, Si certes C______ a depuis sa naissance toujours vécu en Suisse, son jeune âge lui permettra de s’adapter rapidement en Albanie, étant entouré de ses parents et du nouveau-né.
Partant, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les conditions d’un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n’étaient pas réalisées.
3. Reste à examiner si le renvoi des recourants est exigible.
3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
3.2 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants et leurs enfants, il devait prononcer leur renvoi. Aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
4. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2024 par A______ et B______, agissant pour eux et leurs enfants mineurs, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 septembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______ dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Martin AHLSTROM, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
J. PASTEUR
|
| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
|
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.