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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2600/2024

ATA/1334/2024 du 12.11.2024 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2600/2024-AIDSO ATA/1334/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 novembre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES intimé



EN FAIT

A. a. B______, mère de A______, née le ______ 1994, a conclu une convention, avec effet au 1er janvier 1996, avec le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) visant au recouvrement des contributions d’entretien dues par C______ aux précitées.

b. Dans le cadre de son mandat, le SCARPA a déposé six plaintes pénales contre C______, dont cinq ont conduit à une condamnation pour violation d’obligation d’entretien. Les poursuites dirigées par le SCARPA contre le débirentier ont abouti à de nombreux paiements et, finalement, au prononcé de la faillite de celui-ci. L’Office des faillites a estimé que les démarches pour entreprendre la réalisation des biens immobiliers détenus par le failli au Brésil – bien entretemps vendu – et en Italie (1/2 part de copropriété dans une ancienne bâtisse) étaient trop importantes. Il avait proposé aux créanciers de renoncer à la réalisation de ces biens, proposition qui avait été acceptée.

c. Le SCARPA a mis un terme à son activité de recouvrement le 7 février 2012. L’arriéré de contributions d’entretien en faveur de A______ se montait alors à CHF 38'868.35 en capital.

d. En 2017, 2019, 2021 et 2023, C______ a fait l’objet d’actes de défaut de biens dans des poursuites intentées par le SCARPA pour des contributions d’entretien dans un autre dossier. Le débirentier est bénéficiaire des prestations de l’Hospice général depuis septembre 2020.

e. Par décision du 26 juillet 2024, le SCARPA a informé A______ qu’il avait été contraint de renoncer au recouvrement de la créance alimentaire, en raison de la situation financière difficile du débirentier, qui était au bénéfice de prestations sociales depuis plusieurs années. Si elle découvrait des informations concrètes susceptibles de permettre le recouvrement des arriérés dus, elle était invitée à les transmettre au SCARPA.

B. a. Par acte expédié le 8 août 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision.

Le SCARPA n’avait pas entrepris toutes les démarches, dès lors que son père était propriétaire d’une maison en Italie. Elle avait déjà fourni au SCARPA des pièces à cet égard en 2012. La valeur de ce bien était estimée entre EUR 250'000.- et EUR 300'000.- . Elle souhaitait que la procédure de recouvrement se poursuive.

b. Le SCARPA a conclu au rejet du recours.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu ci-après, dans la partie « En droit », sur les pièces du dossier, en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

Bien qu’elle ne prenne pas de conclusions formelles, l’on comprend à la lecture de l’acte de la recourante qu’elle souhaite l’annulation de la décision querellée et la poursuite du mandat de recouvrement du SCARPA. Son recours satisfait ainsi également aux exigences minimales de motivation prévues à l’art. 65 LPA.

Il est donc recevable.

2.             Est litigieux le bien-fondé de la décision du SCARPA mettant fin au mandat de recouvrement.

2.1 Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur l'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.204.32).

L’OAiR, qui s'applique aux demandes et aux procédures d’aide au recouvrement en cours au moment de son entrée en vigueur (art. 23 OAiR), règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (aide au recouvrement) (art. 1 OAiR).

2.2 L’organisation de l’aide au recouvrement relève des cantons. Le droit cantonal désigne au moins un office spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des contributions d’entretien (personne créancière) (art. 2 OAiR). L’office spécialisé prête son aide au recouvrement, notamment, des créances d’entretien fondées sur le droit du divorce devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions d’entretien) (art. 3 al. 1 OAiR). L’office spécialisé détermine les prestations d’aide au recouvrement adéquates dans le cas d’espèce. Il cherche à obtenir un paiement de la part de la personne débitrice. Si les circonstances indiquent que ces démarches ne peuvent aboutir, il adopte des mesures adéquates en vue de l’accomplissement de l’aide au recouvrement et vérifie s’il y a lieu d’engager une poursuite pénale (art. 11 OAiR).

2.3 L’office spécialisé peut mettre fin à l’aide au recouvrement lorsque, notamment, le recouvrement des contributions d’entretien s’avère impossible, mais en tous les cas une année après le dernier essai de recouvrement resté sans succès (art. 16 al. 2 let. b OAiR).

Le rapport explicatif, publié par l'office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) le 6 décembre 2019, mentionne notamment en rapport avec la fin du mandat de recouvrement que l’aide au recouvrement vise l’encaissement des contributions d’entretien qui sont dues ; si un tel encaissement s’avère impossible, l’aide au recouvrement n’a pas lieu d’être (rapport explicatif, p. 50). Une attestation du service social ou du fisc, dont il résulte que la personne débitrice dépend de l'aide sociale ou n'a plus pu être imposée depuis un temps suffisamment long, constitue un repère fiable pour admettre que, de façon durable, la personne débitrice ne dispose pas de biens saisissables (ibid.). Si la personne créancière doit par la suite apprendre que la situation patrimoniale de la personne débitrice s’est améliorée, par exemple suite à un héritage, elle a toujours la possibilité de présenter une nouvelle demande d’aide au recouvrement (ibid.).

2.4 À Genève, sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25). Le SCARPA entreprend toutes démarches utiles en vue de trouver une solution amiable. Il concilie si faire se peut les parties (art. 3 al. 2 LARPA). Il revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuite et de faillite et a qualité pour déposer plainte pénale en matière de violation d’obligation d’entretien (art. 4 LARPA).

2.5 Dans cette mission d’assistance technique au recouvrement, la loi ne fixe pas de limite temporelle à l’intervention du SCARPA, contrairement à ce qu’il en est en matière de versement d’avances de contributions d’entretien, le droit à de telles avances prenant fin trente-six mois, exceptionnellement quarante-huit mois, après l’entrée en vigueur de la convention signée avec les bénéficiaires (art. 5 al. 2 LARPA).

2.6 Dans l'hypothèse où cessent les avances, le SCARPA conserve pour tâche le recouvrement des pensions alimentaires en principe aussi longtemps que le mandat n'est pas révoqué (ATA/195/2004 du 9 mars 2004 consid. 6). Cela étant, dans un arrêt de 2020, la chambre de céans a confirmé une décision du SCARPA dans un cas où il était établi que le débiteur était insolvable, le SCARPA ayant effectué de nombreuses démarches, soit des négociations avec le débiteur, des poursuites pour dettes et des plainte pénales, et ayant aussi interpellé plusieurs administrations pour tenter d’établir s’il existait des éléments de fortune (ATA/433/2020 du 30 avril 2020 consid. 3).

3.             En l'espèce, il ressort du dossier que le SCARPA a diligenté des poursuites et déposé plusieurs plaintes pénales contre le débirentier. Il a produit dans la faillite de ce dernier et annoncé sa créance aux institutions de prévoyance de celui‑ci.

En 2010, l’office des faillites a retenu, concernant la réalisation de la part du bien immobilier sis en Italie appartenant au failli, qu’« il sera difficile de poursuivre la procédure sans déployer des montants disproportionnés » et a proposé aux créanciers de renoncer à poursuivre les démarches pour réaliser ce bien, proposition qui a été acceptée par les créanciers. Il ne peut être reproché au SCARPA de ne pas avoir cherché, de son côté, à entreprendre des démarches en vue de réaliser cette part de copropriété sise à l’étranger alors que l’office des faillites, rompu à ce genre de démarches, les a lui-même estimées disproportionnées en l’espèce.

Par ailleurs, il ressort également du dossier que les poursuites intentées plus récemment par le SCARPA contre le débirentier ont toutes abouti à des actes de défaut de biens, que cela soit en 2017, 2019, 2021 ou en 2023, ce qui tend à établir une insolvabilité durable du poursuivi. L’Hospice général a d’ailleurs attesté, le 13 septembre 2024, que le débirentier percevait des prestations de cet organisme depuis septembre 2020. À teneur des attestations de la caisse de prévoyance professionnelle de la construction, l’avoir du débirentier s’élevait à CHF 3'012.65 le 25 mars 2022 et l’avoir de libre passage détenu par la Fondation institution supplétive LPP pour celui-ci était, également en mars 2022, de CHF 1'697.95. Enfin, le débirentier, né en 1961, s’approche de l’âge de la retraite, de sorte que ses chances de réintégrer le marché du travail sont (très) faibles.

Au vu de ces éléments, il peut être constaté que l'intimé a effectué toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui en vue de recouvrer les arriérés d’entretien de la recourante, d’une part, et que, d’autre part, la situation financière du débirentier est obérée depuis plusieurs années. Les conditions requises – notamment par l'OAiR – pour mettre fin au mandat étaient donc remplies, étant précisé que les créances encore dues sont sécurisées par des actes de défaut de biens datant de 2010 à 2014, si bien qu'elles ne se prescriront pas avant 2030 (art. 149a al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 – LP - RS 281.1) et que, comme mentionné par le SCARPA tant dans la décision attaquée que dans sa réponse au recours, la recourante peut signaler tout élément susceptible de démontrer un retour à meilleure fortune de son père.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

4.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 août 2024 par A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 26 juillet 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 300.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :